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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2026 E-1075/2025

8 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,591 parole·~18 min·28

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 20 janvier 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1075/2025 et E-1079/2025

Arrêt d u 8 avril 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge, Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Ukraine, toutes représentées par Bülent Zengin, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourantes,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décisions du SEM du 20 janvier 2025 / N (…) et N (…)

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 2 Vu les demandes de protection provisoire déposées en Suisse le 7 mars 2024 par A._______ (ci-après : A._______), sa fille B._______, ainsi que la fille mineure de cette dernière, C._______ (ci-après : C._______), prénommée à l’instar de sa grand-mère, les formulaires y relatif, complétés à cette même date, les courriers du 7 mars 2024, à teneur desquels le SEM a accordé aux requérantes le droit d’être entendu sur un éventuel rejet de leurs demandes ainsi que sur la mise en œuvre envisagée de l’exécution de leur renvoi vers la Pologne, les prises de position des intéressées, parvenues au SEM le 19 mars 2024, les deux décisions du 20 janvier 2025, notifiées le lendemain, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, les recours interjetés le 19 février 2025 contre ces décisions, à teneur desquels les recourantes ont conclu au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense de versement d’une avance de frais assorties à ces écritures, les décisions incidentes du 6 août 2025, par lesquelles le juge alors en charge de l’instruction a admis les requêtes procédurales sus-évoquées et a désigné Bülent Zengin en qualité de mandataire d’office, la reprise de l’instruction de la cause par le juge Lucien Philippe Magne en date du 8 janvier 2026, pour des motifs d’ordre organisationnel,

et considérant qu’à titre liminaire, pour des motifs ayant trait à l’économie de la procédure et eu égard à la connexité des dossiers, il sied de joindre les causes E-1075/2025 et E-1079/2025, et partant, de statuer dans un seul et même arrêt sur le sort des deux recours,

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 3 qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi, cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause, qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 4 soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’à teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions auxquelles il est possible de retenir la prévalence d’une alternative de protection ont récemment été précisées par le Tribunal à teneur de son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse, destiné à lui assurer une protection provisoire ; qu’il doit en outre pouvoir être retenu que l’intéressé sera en mesure d’accéder au territoire de cet Etat sans difficulté particulière et qu’il y obtiendra à nouveau une protection effective,

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 5 que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3, not. 6.3.3), qu’en l’occurrence, les intéressées, ressortissantes ukrainiennes originaires de la région de D._______, ont indiqué se trouver en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, que B._______ aurait quitté son pays le (…) avec sa fille mineure C._______ afin de se réfugier en Pologne ; que s’agissant de A._______, elle aurait rallié l’Etat précité durant la même période, que toutes trois ont été mises au bénéfice d’une protection temporaire en Pologne, protection dont elles auraient toutefois volontairement requis l’annulation les (…) et respectivement (…), qu’à cet égard, les intéressées ont affirmé avoir exercé des activités professionnelles pénibles dans ce pays, notamment de nuit ; qu’il en aurait résulté des répercussions néfastes sur leur état de santé et leur situation personnelle, qu’elles ont en outre fait valoir une prétendue absence d’aide au logement, ont évoqué une forte inflation, et, s’agissant de B._______, des actes de discrimination et des difficultés à concilier activité professionnelle et prise en charge de sa fille mineure, qu’elles ont donc choisi, pour ces différents motifs, de mettre fin à leur statut de protection, comme déjà relevé (cf. supra), qu’en date du 5 mars 2024, elles sont entrées en Suisse et y ont déposé des demandes de protection provisoire, qu’à l’appui de leurs requêtes, elles ont notamment produit des documents polonais relatifs à l’attribution d’un numéro PESEL, ainsi que des extraits du registre correspondant, que dans ses décisions du 20 janvier 2025, le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des requérantes au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celles-ci disposaient d’une alternative de protection dans un Etat tiers,

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 6 qu’il a retenu qu’elles avaient été mises au bénéfice d’un statut de protection en Pologne et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles auraient quitté ce pays de manière involontaire, qu’il a relevé qu’il n’y avait pas lieu de supputer que la Pologne refuserait de leur accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, dans l’hypothèse où leur statut y aurait pris fin, que, partant, l’autorité intimée a estimé que les intéressées n’avaient pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse, qu’elle a par ailleurs considéré que l’exécution de leur renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leurs recours, les intéressées invoquent une violation du devoir d’instruction incombant au SEM, en ce sens que celui-ci n’aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité pour elles de réactiver ou d’obtenir à nouveau un statut de protection temporaire, et qu’il se serait fondé sur de simples conjectures en la matière, que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour les recourantes de retourner en Pologne et d’y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant notamment sur leurs déclarations et sur les documents produits relatifs à l’attribution d’un numéro PESEL, que, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêt de principe D-4601/2025 précité, consid. 6.2.1 et 6.3), il n’était pas tenu de solliciter une assurance en vue de leur réadmission en Pologne,

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 7 que l’autorité intimée a par ailleurs exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable et a retenu l’existence d’une alternative de protection valable en Pologne, que le grief formel invoqué, tiré d’une prétendue violation du devoir d’instruction du SEM, doit ainsi être écarté, que sur le fond, les recourantes sont des ressortissantes ukrainiennes, dont tout indique qu’elles résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’elles entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, que l’étude du dossier révèle qu’elles ont séjourné en Pologne à compter du mois de (…), et qu’elles ont été enregistrées auprès des autorités de ce pays, en ce sens qu’elles se sont vu attribuer un numéro PESEL dès le (…), et respectivement le (…), que les documents produits font état, pour la période initiale, d’un enregistrement avec mention « UKR », laquelle est liée au régime de protection temporaire mis en place à la suite du conflit en Ukraine, que ce régime de protection européen doit être qualifié d’équivalent au statut de protection « S » en Suisse, de sorte qu’il existe un point de rattachement suffisant en Pologne, que, même si les documents ultérieurs ne mentionnent plus expressément ce statut spécifique, ils ne permettent pas de retenir que la protection leur aurait formellement été retirée, les certificats PESEL les plus récents, datés du (…), demeurant valables jusqu’au (…) et respectivement jusqu’au (…), que, quoi qu’il en soit, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que les dispositions internes relatives aux conditions d’accueil ne peuvent en principe restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’Union européenne dans ce domaine,

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 8 qu’il en résulte que les intéressées devraient être en mesure, dans l’hypothèse où leur statut aurait effectivement pris fin, de solliciter auprès de la Pologne sa réactivation ou, à tout le moins, de déposer une nouvelle demande de protection, que le simple fait d’avoir déposé une demande de protection en Suisse ne suffit pas à faire obstacle à un nouvel octroi d’une protection en Pologne, que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a d’ailleurs jugé contraire au droit de l’Union une réglementation refusant un titre de séjour au motif qu’une demande aurait déjà été déposée dans un autre État membre (cf. arrêt de la CJUE C-753/23 du 27 février 2025), qu’il sied dès lors de retenir qu’en cas de retour dans cet Etat, les recourantes seront en mesure d’y obtenir une protection effective, qu’étant titulaires de passeports ukrainiens en cours de validité, elles peuvent entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, qu’il leur est dès lors loisible de voyager de manière autonome de la Suisse vers la Pologne, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les recourantes disposent dans le pays en question d’une alternative de protection valable, qu’il a ainsi rejeté à bon droit les demandes d’octroi de la protection provisoire, que, conformément au prescrit de l’art. 69 al. 4 in fine LAsi, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi, qu’en l’espèce, le SEM était fondé à prononcer le renvoi, attendu que les recourantes ne peuvent se prévaloir valablement ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 9 qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressées n’ont pas déposé de demandes d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation du principe de l’interdiction du refoulement, prévu par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 - 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est présumée exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend à tout le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, la mise en œuvre de son renvoi ne saurait être raisonnablement exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, not. 4093), qu’en l’occurrence, B._______ allègue que, dans l’hypothèse de l’exécution de son renvoi, elle se trouverait dans une situation délicate, compte tenu de la présence de sa fille mineure à ses côtés et de l’absence de garanties quant à la possibilité de « franchir les frontières sans difficulté », que l’évocation de tels obstacles ne saurait, en soi, démontrer pour elles une impossibilité de se rendre en Pologne et de s’y réinstaller, que les intéressées pourront, à leur arrivée dans cet Etat, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les conseils et aides auxquelles elles peuvent prétendre, nonobstant les prétendues difficultés rencontrées lors de leur précédent séjour,

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 10 que rien n’indique que les recourantes ne seraient pas en mesure d’exercer à nouveau une activité professionnelle, de se loger et d’assurer ainsi leurs besoins, comme elles l’ont fait par le passé, qu’au terme d’une pesée globale des intérêts privés et publics en présence, l’intérêt supérieur de l’enfant C._______ ([…] ans), tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), ne constitue pas non plus un obstacle dirimant à l’exécution de la mesure sous l’angle de son exigibilité, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les recourantes sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants des deux décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que les pourvois ne contiennent pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les recours doivent ainsi être rejetés, que s’avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), le présent arrêt n’étant motivé que sommairement, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que les intéressées ont cependant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à teneur de deux décisions incidentes datées du 6 août 2025, de sorte qu’il convient de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA), que le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF),

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 11 que le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est, dans la règle, de 100 à 150 francs, qu’en l’occurrence, sur la base des décomptes de prestations – datés des 18 et 19 février 2025 – produits par le mandataire des intéressées, du tarif horaire sollicité de 150 francs – que le Tribunal tient pour indiqué –, et compte tenu de la teneur similaire des deux recours interjetés, l’indemnité totale allouée à titre de défraiement du mandataire d’office sera arrêtée, ex aequo et bono, à 800 francs, tous frais et taxes compris, que les intéressées sont avisées que, dans l’hypothèse où elles devraient disposer à l’avenir de moyens à nouveau suffisants, elles seront tenues de rembourser cette somme,

(dispositif page suivante)

E-1075/2025 et E-1079/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-1075/2025 et E-1079/2025 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. L’indemnité dévolue au mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 800 francs, tous frais et taxes compris. Dans l’hypothèse où les recourantes devraient disposer à l’avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, elles seront tenues de rembourser cette somme. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes par l’intermédiaire de leur mandataire commun, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Marc Toriel

Expédition :

E-1075/2025 — Bundesverwaltungsgericht 08.04.2026 E-1075/2025 — Swissrulings