Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1035/2019
Arrêt d u 3 avril 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 février 2019 / N (…).
E-1035/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 février 2018, les procès-verbaux de ses auditions du 9 mars 2018, la décision du 12 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-6199/2018 du 21 novembre 2018, par lequel du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté par A._______ le 30 octobre 2018, constatant le défaut de motivation de la décision du 12 octobre 2018, et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 7 février 2019, la décision du 14 février 2019, par laquelle le SEM a une nouvelle fois rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 février 2019 contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, a requis la dispense de paiement d’une avance de frais, l'assistance judiciaire totale et la restitution de l’effet suspensif,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
E-1035/2019 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 PA), de sorte que la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif, privée d’objet, est irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a affirmé avoir entretenu une relation, en Tunisie, avec une femme mariée, dénommée B._______, que cette relation aurait débuté en mars 2015 à l’occasion d’une rencontre de travail, que la personne en question était alors l’épouse « du (…) »,
E-1035/2019 Page 4 que celui-ci, nommé C._______, aurait appris la liaison de son épouse en juillet 2016, qu’il aurait alors fait rechercher le recourant, par la police, au domicile de ses parents ainsi que dans les lieux qu’il avait l’habitude de fréquenter, que l’intéressé, en Lituanie à ce moment-là, aurait appris par ses parents qu’il était recherché en Tunisie, qu’il aurait alors décidé de ne pas rentrer dans son pays, qu’il aurait séjourné approximativement un an et demi en France, hébergé par son oncle, qu’il y aurait rencontré une femme avec qui il désirait se marier, que ce projet n’aurait pas pu être concrétisé, qu’il aurait reçu, dans ce pays, un ordre de quitter le territoire, qu’il a attaqué sans succès, devant le tribunal administratif de D._______, puis la cour administrative d’appel de E._______, que, sur conseil d’une avocate, l’intéressé a alors rejoint la Suisse et y a déposé sa demande d’asile, le 12 février 2018, que dans sa décision du 14 février 2019, le SEM a estimé que le récit de l’intéressé, imprécis et dénué d’éléments caractéristiques d’un vécu personnel, était invraisemblable, que dans son recours, A._______ rappelle les faits et conteste l’appréciation du SEM, reprenant point par point les arguments développés par le SEM et tentant d’y apporter des explications, que force est toutefois de constater, à l’instar du SEM, que le récit rapporté, particulièrement inconsistant, n’est pas vraisemblable, que, tout d’abord, le recourant ne donne aucun détail personnel sur la relation qu’il aurait entretenu avec B._______, qu’il affirme simplement qu’ils se seraient rencontrés dans un cadre professionnel,
E-1035/2019 Page 5 qu’ils se contactaient par téléphone ou par SMS, qu’occasionnellement, ils buvaient un café ou allaient prendre un repas ensemble, qu’ils se fréquentaient au domicile d’une connaissance de B._______, qui mettait son appartement à leur disposition, qu’apprenant, trois mois après leur rencontre, que B._______ était mariée, le recourant n’aurait manifesté aucun sentiment (« Ich hatte dabei nichts gespürt »), que le détachement avec lequel il a alors réagi n’est pas crédible, que, certes, il faut déduire de ses déclarations et des arguments de son recours qu’il ne cherchait qu’à entretenir avec sa compagne des relations sexuelles, sans éprouver pour elle de sentiments, qu’il ne s’explique toutefois guère qu’il n’ait pas eu la moindre réaction lorsque celle-ci lui aurait appris qu’elle était l’épouse de C._______, (…), que le recourant n’a pas été capable d’apporter de renseignements significatifs sur cet homme qui pourtant, selon ses dires, le menaçait de mort, qu’il s’est contenté de le nommer, dans son audition sur les motifs du 9 mars 2018, déclarant qu’il était, selon B._______, le « (…) » et précisant qu’il lui était difficile de trouver des informations sur cet individu, que force est de constater que C._______ est une personnalité publique connue, du moins depuis les évènements de janvier 2011 en Tunisie, que celui-ci a été condamné en (…), à (…) ans de prison, peine réduite en (…), pour une affaire liée à ces évènements et présentée par la presse comme étant celle des « (…) », qu’il aurait une nouvelle fois été condamné, en (…), à (…) ans de réclusion pour des faits remontant aussi à 2011, que ces procédures ont été (…), de sorte que le recourant, qui fréquentait, dans le cadre de ses activités des personnes d’influence en Tunisie, ne pouvait ignorer qui était l’époux de B._______,
E-1035/2019 Page 6 que de plus, rien n’indique que C._______, en juillet 2016, était encore (…), comme l’affirme le recourant, ni ne bénéficiait d’une position permettant de menacer concrètement le recourant, qu’au contraire, il appert que ce poste a été occupé, de (…) à (…), par F._______, qu’aujourd’hui, l’influence de C._______ en Tunisie semble être inexistante et que, par conséquent, il ne saurait être encore en mesure d’utiliser les forces de l’ordre pour exercer une quelconque menace envers l’intéressé, que les autres arguments du recours ne sont pas convaincants, que ni les troubles de la mémoire, ni les troubles de la concentration allégués n’apportent de justifications satisfaisantes aux invraisemblances constatées, que même s’il peut être admis que l'intéressé n’a pas attaché d’importance à de nombreux détails de sa relation, la description qu’il en fait est exempte de tout élément reflétant un vécu, qu’il n’a par ailleurs pas déposé de demande de protection à son arrivée en France, où il est pourtant demeuré un an et demi, ce qu’il aurait fait s’il s’était réellement senti en danger de mort, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
E-1035/2019 Page 7 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-1035/2019 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, l’arrêt étant rendu immédiatement, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1035/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet