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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2020 E-1013/2018

3 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,279 parole·~26 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1013/2018

Arrêt d u 3 décembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A.________, née le (…), Arménie, représentée par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).

E-1013/2018 Page 2 Faits : A. La recourante a déposé, le 30 décembre 2015, une demande d’asile en Suisse. B. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 11 janvier 2016, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle n’a pas présenté de document d’identité. Selon ses déclarations, son passeport aurait été conservé par la personne qui avait organisé son départ du pays et son voyage jusqu’en Suisse, parce qu’elle n’aurait pas été en mesure de payer l’intégralité de la somme convenue. Elle serait veuve et aurait été domiciliée à B._______, où elle aurait possédé une boutique (…). Une de ses filles vivrait à B._______ et une autre se trouve en (…[pays]). C. La recourante a été entendue sur ses motifs d’asile le 7 décembre 2017. En substance, elle a allégué avoir fait partie, durant plus de 20 ans, de la commission électorale locale du district de C.________, dans diverses fonctions (secrétaire, présidente, membre) et avoir, à ce titre, subi à maintes reprises des pressions, menaces et préjudices de la part de membres du Parti Républicain, plus particulièrement d’un dénommé D.________ (ci-après D._______) et de ses fils, des personnes selon elle prêtes à tout pour satisfaire leurs ambitions personnelles. Initialement, la recourante aurait elle-même aussi été membre du Parti Républicain. Après les législatives de 2003, gagnées par ce parti, elle aurait été témoin du meurtre, en pleine rue, d’un jeune homme qui aurait soutenu un candidat autre que celui qui avait les faveurs de D._______ Elle aurait reconnu, parmi ses agresseurs, un neveu de D._______, ce qu’elle aurait déclaré à la police. Depuis lors, ce dernier se serait montré particulièrement hostile à son encontre, parce qu’elle aurait refusé de retirer ses déclarations bien qu’il le lui eût instamment demandé. Lors de l’élection présidentielle de 2008, à l’occasion de laquelle elle aurait fonctionné comme présidente de la commission électorale locale, elle aurait été contrainte par D._______ de commettre des irrégularités en faveur du Parti Républicain. Par la suite, elle se serait éloignée de cette formation pour travailler en faveur du parti Arménie Prospère.

E-1013/2018 Page 3 Aux élections parlementaires de 2012, elle aurait fonctionné comme secrétaire de la commission électorale. D._______ aurait tenté de la soudoyer pour qu’elle fausse les résultats en faveur du Parti Républicain et l’aurait même menacée avec une arme, mais elle aurait refusé. Elle aurait en outre signalé des irrégularités dans le vote à la commission électorale centrale. Revenant chez elle, alors qu’elle cherchait ses clés, elle aurait été violemment frappée à la tête par une personne survenue derrière elle. Elle serait persuadée qu’il s’agissait de quelqu’un envoyé par D._______ Par la suite des agents du fisc lui auraient infligé des amendes et auraient menacé de fermer son magasin. Elle aurait contesté ces mesures et ils lui auraient fait comprendre que celles-ci étaient prises parce qu’elle avait voté pour Arménie Prospère. A l’occasion de la présidentielle de 2013, elle aurait renoncé à fonctionner dans la commission électorale, alléguant des problèmes de santé. Elle aurait cependant voté et aurait constaté des irrégularités, remarquant notamment que son mari, décédé depuis plusieurs années, apparaissait comme ayant voté. Elle aurait croisé D._______ qui aurait tenu des propos menaçants son encontre. Elle aurait déposé plainte contre lui, mais la police n’y aurait pas donné suite. Enfin, à l’occasion du référendum de 2015, elle aurait été contactée par la commission électorale centrale pour qu’elle fonctionne à nouveau au sein de la commission locale, alors qu’elle s’était jurée de ne plus y participer. Elle aurait aussi reçu des pressions de D._______ et du Parti Républicain pour qu’elle encourage les gens à voter dans le sens de ce parti. Peu avant le vote, son petit-fils aurait été enlevé pour quelques heures. Son beau-fils aurait été battu et contraint de démissionner de son poste de travail. Un soir, un individu (ou deux, selon les versions) dont le visage était dissimulé par une cagoule aurait pénétré dans son magasin. Il lui aurait fait comprendre que D._______ était derrière les incidents ayant visé sa famille (l’enlèvement de son petit-fils, les déboires de son beau-fils) et que les choses pourraient devenir plus sérieuses encore si elle refusait d’agir comme il le lui demandait. Finalement, le référendum aurait été favorable au Parti Républicain, permettant à l’ancien président Serge Sarkissian de rester à la tête de l’Etat en devenant premier ministre, mais D._______ n’aurait pas été satisfait du résultat au niveau local, car des avantages lui avaient été promis, pour lui et ses fils, si ce résultat avait été meilleur dans son district. Le soir, dégoûtée par la situation et les discussions autour de ce vote, elle se serait couchée après avoir pris un sédatif. A son réveil, elle aurait perçu une odeur de fumée et constaté qu’un

E-1013/2018 Page 4 incendie s’était déclaré dans le dépôt de sa boutique toute proche. Elle serait persuadée que D._______ était derrière ces faits. Les pompiers auraient refusé de faire un rapport, prétextant que l’incendie était accidentel. En revenant chez elle après un rendez-vous pour des démarches administratives auprès de l’assurance, elle aurait rencontré les beaux-parents de sa fille, qui lui auraient dit qu’elle ferait mieux de partir pour éviter d’autres ennuis encore à sa famille. Elle se serait résolue à quitter le pays, le (…) 2015, pour éviter que ses ennemis s’en prennent à sa famille. Lors de son audition, la recourante a remis au SEM, en particulier, une convocation d’un inspecteur de police la concernant, datée du (…) 2015, ainsi qu’une attestation datée du (…) 2013 et un autre document médical daté de juin 2015 confirmant qu’elle était suivie depuis 2013. Elle a aussi déposé sa « carte de personne de confiance » de la commission électorale. D. La recourante a fait parvenir au SEM un rapport médical, daté du 9 janvier 2018. Selon celui-ci, elle présente diverses pathologies nécessitant des contrôles réguliers et des traitements médicamenteux. E. Par décision du 18 janvier 2018, le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du 19 février 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, pour l’essentiel, réitéré les déclarations faites lors de ses auditions, ajoutant avoir appris que, depuis son départ du pays, des tiers s’étaient illégalement approprié son appartement. Elle a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a joint à son mémoire divers moyens de preuve, à savoir une déclaration du beau-père de sa fille confirmant les problèmes rencontrés par son fils et par la recourante avant son départ, des déclarations de

E-1013/2018 Page 5 voisins confirmant ses déboires et l’incendie de son dépôt, une déclaration de voisins selon laquelle D._______ se serait approprié son appartement, ainsi qu’un document concernant l’incendie de sa boutique. G. La recourante s’est acquittée dans le délai imparti de l’avance des frais de procédure requise. H. Par courrier du 16 mars 2018, elle a fait parvenir au Tribunal des traductions des moyens de preuve déposés avec son recours. Elle lui a aussi adressé, le 28 mars 2018, un bref rapport médical complémentaire à celui du 9 janvier 2018. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse succincte du 4 avril 2018, transmise pour information à la recourante, le 9 avril suivant.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E-1013/2018 Page 6 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les propos de l’intéressée, contradictoires, illogiques et évasifs, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a estimé illogique que D._______ s’en prenne à elle après le référendum législatif de 2015, sous prétexte qu’elle n’avait pas voté comme le Parti Républicain, et que plusieurs personnes suivant son avis en avaient fait de même. Il a considéré à cet égard qu’il s’agissait d’un référendum national et qu’il n’était pas vraisemblable que D._______ agisse ainsi pour quelques centaines de voix qui ne lui revenaient pas. Il a aussi relevé qu’elle s’était contredite au sujet des problèmes rencontrés lors de cette votation, car elle avait affirmé, lors du premier entretien, qu’une personne cagoulée avait pénétré dans son appartement pour la menacer alors que, lors de l’audition sur ses motifs, elle avait évoqué la présence de deux personnes portant des cagoules. Il

E-1013/2018 Page 7 a considéré comme non convaincantes ses explications concernant cette divergence. Le SEM a, par ailleurs, relevé que la recourante avait affirmé n’avoir plus voulu travailler pour la commission électorale depuis 2013, et s’être éloignée du Parti Républicain, et qu’elle avait pourtant présenté une carte de membre de la commission électorale datée de novembre 2015, selon laquelle elle était personne de confiance du Parti Républicain. Enfin, il a observé que ses déclarations concernant l’enlèvement de son petit-fils ou le fait que son beau-fils aurait été forcé à démissionner n’étaient pas circonstanciées. En effet, elle ignorerait qui a enlevé l’enfant et les raisons pour lesquelles son beau-fils aurait été contraint d’abandonner son poste. Il a estimé non crédibles les affirmations de l’intéressée, selon lesquelles la plainte déposée contre D._______ n’aurait pas eu de suite, comme l’affirmation selon laquelle elle se serait cachée parce que les beauxparents de sa fille lui avaient dit qu’elle représentait un danger pour sa famille ou encore le fait que les pompiers auraient refusé d’établir un procès-verbal et affirmé à tort que l’incendie était accidentel. Le SEM a aussi relevé qu’elle avait tantôt déclaré n’avoir jamais commis d’irrégularités et tantôt l’avoir fait lors des élections de 2008. Il a aussi souligné la difficulté de l’intéressée à situer dans le temps les événements décrits, le fait qu’elle avait produit un rapport médical établi en 2013 alors qu’elle aurait été frappée à la tête lors des élections législatives de 2012 et le fait qu’elle n’avait pas été capable d’expliquer pourquoi elle n’avait pas déposé plainte après cette agression. Le SEM a enfin relevé qu’elle n’avait pas parlé, lors de sa première audition, du meurtre dont elle aurait été témoin et qu’elle avait tenu des propos illogiques à ce sujet, affirmant à la fois qu’elle avait subi des pressions pour retirer ses déclarations et que le meurtre n’avait pas été élucidé. Il a estimé qu’elle aurait quitté le pays plus tôt si elle avait réellement, depuis cette époque, eu peur de D._______ et de ses fils. 3.2 Dans son mémoire, la recourante ne s’attache d’aucune manière à contester les arguments du SEM. Elle se borne à affirmer qu’elle a été exposée et l’est encore aujourd’hui à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi de la part de personnes qui appartiennent à « l’oligarchie au pouvoir » et qu’elle ne peut par conséquent compter sur aucune protection de la part des autorités contre le clan de D._______ Elle fait valoir que ces persécutions sont montées en puissance d’année en année et ont culminé en 2015 avec le kidnapping de son petit-fils, le tabassage de son beau-fils et l’incendie de sa boutique, de sorte qu’elle n’avait d’autre solution que de quitter le pays.

E-1013/2018 Page 8 3.3 3.3.1 En l’occurrence, il importe tout d’abord d’examiner la question de la vraisemblance des allégués de l’intéressée, niée par le SEM, et ce même si cette dernière n’a pas présenté d’arguments pour contester ceux utilisés par le SEM sur ce point. Force est à cet égard de constater que la recourante s’est montrée particulièrement confuse lors de ses auditions. Il convient cependant d’apprécier avec prudence ses déclarations tant est apparente sa difficulté à exposer de manière cohérente et chronologique les faits sur lesquels elle base sa demande de protection. Cette confusion n’est, dans le cas concret, pas nécessairement un signe d’invraisemblance de ses propos. Il est patent que la recourante amalgame un certain nombre d’événements remontant à plusieurs années pour expliquer les raisons de son départ et peine à en faire un exposé clair et détaillé. Son médecin a par ailleurs souligné, dans le bref rapport médical complémentaire fourni au stade du recours, ses problèmes de mémoire. Si l’on prend en considération ces éléments, plusieurs arguments retenus par le SEM sont contestables. L’auditrice aurait dû, à l’évidence, inviter l’intéressée à préciser ses déclarations lorsque celles-ci étaient confuses. Elle aurait pu poser, une nouvelle fois, ses questions différemment ou en les scindant de manière à l’amener à exposer de manière chronologique le déroulement des événements. La représentante de l’œuvre d’entraide qui a assisté à l’audition a relevé que celle-ci avait été menée de manière peu structurée et rapide et que l’état de fait n’avait peut-être pas pu, pour cette raison, être établi de manière complète et correcte. Ce constat doit amener à relativiser certaines conclusions tirées par le SEM de la confusion ou du caractère illogique des allégués de l’intéressée. Il n’impose cependant pas une annulation de la décision en vue de la tenue d’une nouvelle audition, compte tenu des considérants qui suivent. 3.3.2 Il appartient en premier lieu au requérant d’asile de rendre vraisemblables les faits permettant de conclure qu’il a été ou risque d’être victime de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. En l’occurrence, la recourante affirme que le dénommé D._______ a, et ce de longue date, fait pression sur elle de diverses manières. Elle aurait cédé à cette pression uniquement à l’occasion des législatives de 2003, dont elle aurait à sa demande falsifié les résultats, ce qui aurait d’ailleurs ultérieurement donné à D._______ et au Parti républicain des moyens de chantage pour l’amener à collaborer (cf. pv d’audition sur les motifs, Q. 19-20 ; 22 et 35). Par la suite, elle aurait pris ses distances face à ce parti, adhéré à celui de Arménie Prospère et aurait dénoncé les irrégularités dont elle était témoin

E-1013/2018 Page 9 lors des votations. Malgré les représailles (le coup reçu sur la tête en 2012), les menaces verbales de D._______ et son insistance, elle aurait persisté à refuser d’user de son influence pour lui. L’élément décisif de sa fuite serait lié au fait que D._______ l’aurait, en dernier lieu, menacée en s’en prenant aux membres de sa famille. Son petit-fils aurait été « enlevé » pour quelques heures et son beau-fils tabassé. L’homme cagoulé survenu à son domicile après ces incidents lui aurait fait comprendre que ce n’était rien à côté de ce qui pourrait réellement leur arriver si elle persistait dans sa position. En outre, D._______ aurait commandité l’incendie de sa boutique après le référendum. Force est de constater qu’il s’agit de pures allégations de sa part. L’acharnement de D._______ en 2015, tel que décrit par l’intéressée, n’apparaît guère plausible dans le contexte décrit. Lors de l’élection présidentielle de 2013, la recourante aurait pu, selon ses déclarations, se soustraire à sa charge au sein de la commission électorale en invoquant simplement des raisons de santé. Or, on ne voit pas pourquoi D._______ aurait mis tant de moyens à obtenir sa participation lors du référendum de 2015. L’élection de 2013 n’apparaît en effet pas avoir été moins importante que le référendum de 2015 et D._______ n’a pas exercé de pression pour qu’elle fasse partie de la commission. Comme l’a relevé le SEM, le référendum de 2015 avait lieu à un niveau national. Même si une partie de la population et du monde politique y était opposée, y voyant une manœuvre de Serge Sarkisian pour obtenir un nouveau mandat, ce référendum était largement soutenu non seulement par le Parti Républicain mais aussi, en particulier, par celui de Arménie Prospère et il a été largement accepté. Il paraît peu plausible que D._______ déploie autant de moyens pour obtenir la collaboration d’une personne qui aurait clairement et à plusieurs reprises manifesté son désaccord avec ses méthodes, et ce pour éventuellement quelques centaines de voix de son entourage qu’elle pouvait obtenir en faveur du référendum. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à étayer les allégations de la recourante. Le certificat médical fourni, attestant qu’elle a été soignée en 2013 suite à un traumatisme crânien, ne permet pas d’établir qu’elle a été frappée en 2012, dans les circonstances et pour les raisons alléguées. Les documents fournis au stade du recours n’ont, quant à eux, pas de valeur probante suffisante. Il s’agit d’attestations de proches dont on ne peut exclure qu’il s’agisse de documents de complaisance. Quant à la lettre des voisins attestant que D._______ occuperait aujourd’hui sa maison, elle n’établit en rien dans quelles

E-1013/2018 Page 10 circonstances il en aurait pris possession. Il sied de relever que la recourante a déclaré avoir fait l’objet de poursuites pour des amendes qu’elle contestait. D’autres explications sont ainsi possibles, même à admettre certains faits rapportés par l’intéressée, au fait que sa maison serait aujourd’hui occupée par de tierces personnes. Quant à la convocation de police fournie, la recourante a dit tout ignorer au sujet de ce document et ses propos ne permettent pas de comprendre en quoi celui-ci aurait une pertinence dans le cadre de la procédure. Il peut tout aussi bien s’agir d’une convocation dans le cadre de l’enquête sur le prétendu incendie, dont l’origine n’est, comme relevé ci-dessus, en rien éclaircie. 3.3.3 On relèvera encore que même si les allégués de la recourante concernant les faits ayant directement causé son départ – ou une partie d’entre eux – étaient considérés comme vraisemblables, il n’en demeure pas moins que, selon ses déclarations, D._______ l’aurait menacée dans un pur but d’intérêt personnel et non pour des raisons tenant à ses convictions politiques. D._______ s’en serait en effet pris à elle non pas parce qu’elle défendait d’autres idées que les siennes, mais parce qu’elle l’empêchait d’obtenir un poste convoité en n’assurant pas davantage de voix au Parti Républicain. Il ne s’agirait donc pas d’actes de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 3.3.4 En outre, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle ne pourrait pas obtenir de protection de la part des autorités de son pays d’origine. Le seul fait que D._______ ait appartenu au Parti Républicain ne suffit pas à démontrer que les autorités auraient toléré forcément n’importe quel agissement de sa part. Les déclarations de la recourante, selon lesquelles la plainte qu’elle aurait déposée contre D._______ en 2013 n’aurait pas été prise en compte par la police du quartier, ne sont aucunement étayées ; en outre, elle admet ne pas avoir tenté de s’en référer à des autorités supérieures (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 40- 41). La recourante dit avoir fonctionné durant plusieurs années dans la commission électorale ; selon ses déclarations, elle connaissait beaucoup de monde et avait une certaine influence. Elle n’a d’aucune manière rendu vraisemblable qu’elle n’avait pas de possibilité d’obtenir du soutien dans ses démarches ni d’autre solution que de chercher la protection internationale. 3.3.5 Au surplus, depuis le départ de la recourante, les circonstances ont évolué dans son pays d’origine. Le Parti Républicain n’est de loin plus

E-1013/2018 Page 11 majoritaire. De nombreuses actions ont été ouvertes contre d’anciens oligarques (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Arménie du 15 au 21 juillet 2018, 2019). La recourante a déclaré qu’elle ne pouvait espérer aucune protection parce que D._______ avait le soutien inconditionnel des autorités. Dans le contexte actuel, il y a encore moins de raisons d’admettre la pertinence de cette allégation. 3.4 Il ressort de ce qui précède que le SEM a, à juste titre, refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-1013/2018 Page 12 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-1013/2018 Page 13 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3 ci-dessus, que le dossier ne contient pas d’élément permettant de conclure qu’un renvoi dans son pays d’origine exposerait la recourante à un risque personnel, sérieux et avéré, de traitements prohibés. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La zone de conflit du Haut- Karabagh, dans laquelle était engagée l’armée arménienne, est située en dehors des frontières officielles du pays. Le cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020, qui consacre la victoire de l’Azerbaïdjan, a entraîné une réaction de colère et des manifestations à Erevan. Les tensions politiques liées à ce contexte troublé ne constituent toutefois pas un

E-1013/2018 Page 14 obstacle au renvoi des ressortissants arméniens, au sens de la disposition précitée. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Cette dernière souffre de divers problèmes de santé, notamment d’hypertension, pour laquelle elle était déjà soignée avant son départ d’Arménie, et qui nécessite une médication. Les autres problèmes investigués (notamment, […]) nécessitent des contrôles réguliers. L’allégation de la recourante, selon laquelle elle ne dispose plus de logement ni de possibilité de gain et ne pourra pas assumer les coûts des médicaments et soins médicaux indispensables et une pure allégation de sa part. Elle a travaillé de nombreuses années, son magasin était assuré et elle n’a pas démontré qu’elle serait sans ressources financières. Par ailleurs, indépendamment des circonstances dans lesquelles son beau-fils aurait quitté l’Arménie, rien d’indique qu’il ne soit pas dans la capacité de soutenir sa famille. La recourante bénéficie, notamment par sa fille et les proches de celle-ci, d’un réseau familial et social qui pourra l’entourer et l’aider en cas de besoin. Elle peut au besoin solliciter l’aide au retour du SEM, si elle en remplit les conditions. Cela étant, il n’y a pas lieu de considérer qu’en cas de retour elle se trouverait dans une situation telle que sa santé pourrait rapidement décliner au point de la mettre concrètement en danger. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-1013/2018 Page 15 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 12 mars 2018. (dispositif page suivante)

E-1013/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l’avance versée le 12 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-1013/2018 — Bundesverwaltungsgericht 03.12.2020 E-1013/2018 — Swissrulings