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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2008 E-1012/2008

28 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,238 parole·~16 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-1012/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 février 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Mali, alias B._______, né le (...), nationalité indéterminée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1012/2008 Faits : A. Le 18 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 27 novembre 2007 et une deuxième fois le 5 décembre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Mali, célibataire, de religion musulmane et domicilié dans la localité de Kayes avant son départ du pays. Vers le milieu de l'année 2007, il aurait appris par une connaissance qu'une ou plusieurs de ses soeurs allaient bientôt être excisées. Comme il était opposé à cette pratique, il les aurait averties de ce qui se préparait. Celles-ci se seraient alors enfuies et auraient trouvé refuge chez une tante, ce qui en particulier aurait fortement déplu aux autres membres de sa famille ainsi qu'au chef de son village. Accusé d'avoir transgressé les prescriptions de l'Islam et craignant d'être tué, il aurait alors décidé de fuir son pays. Il se serait tout d'abord rendu en Algérie, puis aurait traversé la Libye et la Tunisie. Il aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau afin de se rendre en Italie, d'où il aurait pris un train pour la Suisse. C. Par décision du 11 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 2

E-1012/2008 D. Par acte remis à la poste le 18 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a en particulier conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 19 février 2008. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit Page 3

E-1012/2008 examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement Page 4

E-1012/2008 pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'avait jamais entrepris de démarche afin de s'en procurer parce qu'il avait entendu dire que leur obtention était fort onéreuse (cf. notamment p. 4 pts. 13.1 et 13.2 du procès-verbal [pv] de la première audition et p. 1 i. i. de celui de la deuxième audition), explication qui, en soi, pourrait être plausible (cf. à ce sujet les remarques dans le mémoire de recours ; p. 3 par. 1 et 2). Le Tribunal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son voyage du Mali en Suisse est vague, stéréotypé et comporte d'importantes incohérences, de nature temporelle et géographique notamment, invraisemblances qui ne sauraient s'expliquer par sa prétendue absence d'éducation scolaire. Les allégations de l'intéressé relatives à la durée totale de son voyage et à son temps de séjour dans les différents pays qu'il a traversés en Afrique sont particulièrement fluctuantes. A titre d'exemple, il a tout d'abord affirmé qu'il avait quitté son pays un mois et demi environ avant son arrivée en Suisse (cf. notamment pt. 16 p. 6 du pv de la première audition) alors qu'il a ensuite laissé entendre que ce périple avait duré six mois (cf. questions 73 et 93 de la deuxième audition). Par ailleurs, il n'est pas plausible qu'il ait pu monter à bord d'un bateau en vue de se rendre clandestinement en Italie sans bourse délier (cf. question 91 de l'audition précitée). Il n'est pas non plus concevable qu'il ait eu besoin de deux semaines pour ef- Page 5

E-1012/2008 fectuer le court trajet entre la Tunisie et l'Italie. S'il avait réellement, comme il le laisse entendre dans son recours, été retardé pendant une si longue durée en raison d'une panne du bateau, il aurait fait état de ces conditions de voyage difficiles lors des auditions, qui ont été fort détaillées en ce qui concerne les circonstances de son voyage. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire, l'intéressé a réellement affirmé qu'il avait débarqué dans le port de Milan (cf. questions 90, 100 et 101 lors de la deuxième audition), ville qui n'est pas située au bord de la mer. Il n'est pas non plus concevable qu'il ait pu se rendre ensuite en une seule nuit jusqu'en Suisse, grâce à l'aide d'un Noir inconnu qui aurait accepté de lui payer le billet de train. Enfin, le Tribunal considère qu'il n'est pas crédible que l'intéressé, qui, selon ses dires, a traversé tout le Mali, puis franchi les frontières algérienne, libyenne, tunisienne, italienne et suisse, n'ait jamais fait l'objet du moindre contrôle d'identité (cf. pt. 14 du pv de la première audition et question 119 de la deuxième audition). Au vu de ce qui précède, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables. A titre d'exemple, le Tribunal relève en particulier qu'il a tout d'abord déclaré qu'une seule de ses soeurs devait être excisée (cf. pt. 3 p. 2 i. i. du pv de la première audition), qu'il a affirmé ensuite que deux d'entre elles risquaient de subir ce sort (cf. pt. 15 i. i. du pv précité), pour alléguer enfin que toutes les trois devaient prochainement subir une telle mutilation (cf. questions 103 et 107 de la deuxième audition). Par ailleurs, il existe de sérieux doutes s'agissant de l'origine malienne du recourant et, par voie conséquence, de la réalité de ses motifs d'asile. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'a pas été constant quant à son lieu de naissance (cf. notamment question 7 du pv de la deuxième audition) et qu'il a situé son prétendu dernier lieu de résidence au Mali (Kayes) dans la périphérie des villes de Mopti et de Page 6

E-1012/2008 Tombouctou, situées à des centaines de kilomètres de là, et qui, selon lui, seraient de simples villages (cf. question 26 de la deuxième audition). A cela s'ajoute que l'intéressé ignore que la ville de Kayes - où il dit pourtant avoir vécu durant de nombreuses années - se trouve sur les rives d'un fleuve (cf. question 34 de l'audition précitée). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal relève en particulier que la mesure d'instruction évoquée par l'intéressé dans son recours (analyse scientifique de provenance par l'antenne de l'ODM dénommée Lingua) ne serait d'aucune utilité, puisqu'elle ne serait pas de nature à établir la vraisemblance des motifs d'asile présentés par le recourant (cf. notamment les contradictions relevées premier paragraphe du consid. 4.3) ou l'existence d'un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. consid. 5 ci-après). A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas fondé sa décision sur le motif de non-entrée en matière prévu par l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (tromperie sur l'identité ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 4, p. 27 ss, et réf. cit.). 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son renvoi dans son pays d'origine serait contraire aux engagements Page 7

E-1012/2008 de la Suisse relevant du droit international, et cela même dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, à savoir sa provenance effective du Mali. En effet, par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné cet État comme offrant des garanties suffisantes pour que l'on puissse présumer qu'un requérant qui en provient est à l'abri de toute persécution (« safe country » ; art. 6a al. 2 let. a LAsi). Pour le surplus, au vu notamment de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile, il n'existe aucun indice qui permettrait de considérer qu'un retour de l'intéressé dans son État d'origine - qu'il s'agisse du Mali ou d'un autre pays - l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que le Mali, pays dont l'intéressé dit être ressortissant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine - qu'il s'agisse du Mali ou d'un autre État - pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffre actuellement de problèmes de santé qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, il s'est fait soigner, les 22 et 26 novembre 2007, pour un abcès dentaire (cf. pièce A5 du dossier ODM ; cf. aussi question 99 de la deuxième audition). Toutefois, au vu du peu d'importance de cette affection, de l'absence d'autres documents de nature médicale dans le dossier de l'autorité de première instance et du temps écoulé depuis lors (plus d'un mois), le Tribunal considère que c'est à raison que celle-ci a estimé que les problèmes de santé étaient résorbés lorsqu'elle a statué le 11 février 2008 (cf. p. 5 par. 2 du mémoire de recours). Du reste, l'intéressé n'a produit aucun certificat médical dans le cadre de la présente procédure ni même demandé un délai pour la production d'un tel moyen de preuve. Page 8

E-1012/2008 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-1012/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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