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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2016 E-101/2016

21 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,122 parole·~16 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-101/2016

Arrêt d u 2 1 janvier 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 décembre 2015 / N (…).

E-101/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 25 septembre 2015, le rapport du Corps des gardes-frontières du même jour, selon lequel les intéressés venaient d'être interpellés, alors qu'ils empruntaient un train en provenance d'Autriche, sans être munis des documents requis pour entrer en Suisse, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 1er octobre 2015, lors de laquelle les intéressés ont notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan il y a environ trois ans, et s'être rendus en Iran, puis en Turquie, où ils auraient vécu trois ans ; de là, ils auraient gagné la Grèce, où ils seraient restés une semaine, avant de rejoindre successivement la Macédoine, la Serbie et la Croatie, où ils auraient passé deux jours ; ils auraient ensuite gagné la Hongrie puis l'Autriche, d'où ils auraient rejoint la Suisse en train, la requête aux fins de prise en charge des intéressés adressée le 19 octobre 2015 par le SEM à la Croatie, fondée sur l'art. 13 par. 1 (entrée irrégulière à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), requête à laquelle il n'a pas été répondu, le courrier du 19 octobre 2015, par lequel le SEM a informé les intéressés que des indices mettaient en évidence que leur demande d'asile relevait éventuellement de la compétence de la Croatie et qu'il envisageait, par conséquent, de ne pas entrer en matière sur celle-ci et les a invités à se déterminer à ce sujet, les déterminations du 30 octobre 2015, par lesquelles les intéressés ont notamment fait valoir que "leur premier pays d'accueil était la Grèce" et ont conclu à ce que leur procédure d'asile soit menée en Suisse, la décision du 23 décembre 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert

E-101/2016 Page 3 vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 6 janvier 2016, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte: octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du transfert, à titre de mesure superprovisionnelle, le 14 janvier 2016, la décision incidente du 21 janvier 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'effet suspensif,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

E-101/2016 Page 4 que les recourants sollicitent une audition "fédérale" afin de s'exprimer notamment sur les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan ainsi que sur leur passage en Croatie, que le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi – indépendamment de la question, qui sera examinée ci-dessous, s'il l'a fait à juste titre – il n'y avait pas lieu d'organiser une audition sur les motifs d'asile, en présence d'un représentant des œuvres d'entraide (cf. art. 29, 30 al. 1 et 36 LAsi), qu'en tout état de cause, les recourants ont pu s'exprimer de façon circonstanciée sur un éventuel transfert en Croatie dans leurs déterminations du 30 octobre 2015, que, dans ces conditions, c'est en vain que les intéressés reprochent au SEM de ne pas les avoir entendus à propos d'un éventuel transfert en Croatie au stade de l'audition sommaire déjà, que, cela étant, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

E-101/2016 Page 5 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

E-101/2016 Page 6 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la Grèce serait en principe compétente pour examiner la demande d'asile des recourants, dès lors que c'est par ce pays qu'ils sont entrés sur le territoire des Etats Dublin, que, toutefois, il existe des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'il convient donc de poursuivre l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III in fine), qu'après avoir quitté la Grèce et traversé la Macédoine puis la Serbie, les intéressés ont à nouveau franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie (cf. art 13 par. 1 du règlement Dublin III), que le fait qu'ils ne soient restés que deux jours en Croatie (cf. procèsverbaux des auditions sommaires du 1er octobre 2015, ch. 5.02) n'est pas relevant, que, par conséquent, les autorités croates n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

E-101/2016 Page 7 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir que leurs trois enfants, en bas âge, ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adéquate en Croatie, les requérants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les prendre en

E-101/2016 Page 8 charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure ; que, le simple fait que les autorités croates n'aient pas répondu à la demande de prise en charge formulée par le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Croatie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en

E-101/2016 Page 9 application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'enfin, avant l'exécution du transfert, le SEM est invité à informer les autorités croates de la situation familiale des recourants et de s'assurer que les trois enfants, en bas âge – le plus jeune étant âgé de seulement une année – seront pris en charge de manière adéquate en Croatie (cf. art. 31 par. 2 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-101/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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