Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-10053/2025
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Arrêt d u 1 2 février 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Meriem El May, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 novembre 2025.
E-10053/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 juillet 2024, par A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 7 août 2024, le rapport médical du 9 août 2024, dont il ressort que l’intéressé souffre d’urticaire intermittent d’origine indéterminée, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 15 août 2024 et les moyens de preuve produits dans ce cadre, l’affectation de l’intéressé à la procédure étendue et son attribution au canton de B._______, par décisions du SEM des 22 et 23 août 2024, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 14 octobre 2025, le courrier de la mandataire de l’intéressé du 23 octobre 2025, la décision du 28 novembre 2025, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 décembre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la requête d’assistance judiciaire totale ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d’une avance de frais dont le recours est assorti,
E-10053/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu’à l’appui de son recours, il fait notamment valoir que l’autorité a violé son devoir d’instruction et de motivation, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, que, plus spécifiquement, il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à un examen individualisé et circonstancié des risques qu’il encourrait en cas de renvoi en Turquie en raison de son origine kurde et de son orientation sexuelle, notamment au regard du climat discriminatoire prévalant à l’égard des personnes LGBTIQ+ dans ce pays, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),
E-10053/2025 Page 4 que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM n’a pas statué sur la base de considérations abstraites, mais a pris en compte les difficultés invoquées par le recourant liées à son orientation sexuelle, a examiné la situation juridique dans son Etat d’origine ainsi que la possibilité d’une protection interne et a retenu, au terme d’une appréciation individualisée, que les atteintes alléguées demeuraient localisées et pouvaient être évitées par un déplacement à l’intérieur du pays, que, dans ces conditions, le SEM n’a ni violé son devoir d’instruction ni insuffisamment motivé sa décision, que s’agissant de la question de savoir si les autorités turques sont concrètement à même de fournir une protection adéquate aux personnes homosexuelles, elle relève du fond et sera explicitée plus loin, que mal fondés, les griefs formels doivent être rejetés,
E-10053/2025 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né et avoir grandi à Mersin, qu’il aurait pris conscience de son homosexualité alors qu’il était à l’école primaire, notamment en raison des railleries et des injures dont il aurait été victime de la part de ses camarades de classe qui le trouvaient "bizarre", que provenant d’un milieu pauvre et très conservateur, il aurait toutefois dû garder son orientation sexuelle secrète, son père s’en prenant déjà à lui à chaque fois qu’il utilisait un langage jugé "trop féminin", qu’il aurait subi diverses discriminations en raison de son origine kurde tout au long de sa scolarité (par ex. refus de bourse), que las de cette situation et souhaitant s’éloigner de sa famille, il se serait installé à Izmir en 2017, afin d’y suivre un cursus universitaire C._______, que durant les quatre ans passés dans cette ville, il aurait côtoyé plusieurs associations LGBTIQ+ et été notamment actif au sein de l’gvassociation D._______, dont le but est de soutenir les populations discriminées,
E-10053/2025 Page 6 que c’est à cette période qu’il y aurait vécu ses premières relations avec des hommes, qu’à la fin de ses études, il aurait été engagé en tant que (...), d’abord pour une entreprise de construction à Mersin, puis pour la compagnie E._______ à Istanbul, que, le 17 juin 2023, alors qu’il était en vacances chez ses parents à Mersin, l’intéressé aurait réagi à une publication raciste et anti-kurde publiée anonymement sur son profil F._______ (vidéo d’un homme nettoyant le sol avec un drapeau du Kurdistan irakien), en insultant son auteur par message privé, que cette personne aurait ensuite publié une capture d’écran du message du recourant sur internet (notamment sur les plateformes G._______ et F.________), accompagnée de l’indication de son profil H._______ et du commentaire : "cet individu, qui travaille pour E._______, est un ennemi des Turcs", que ladite publication, devenue virale, aurait conduit le directeur de l’entreprise dans laquelle travaillait l’intéressé à le contacter quelques heures plus tard afin de lui demander de s’expliquer, que suite à cet échange, l’intéressé serait parti se cacher chez son oncle maternel par peur que quelqu’un vienne le chercher chez lui, que le lendemain, après avoir été mis en garde par ses supérieurs de la mauvaise publicité générée par cette publication et des risques qu’il encourrait d’être retrouvé par des individus malveillants grâce aux données contenues sur l’application utilisée par tous les employés de E._______, l’intéressé aurait, malgré lui, accepté de démissionner, que quelques semaines plus tard, il aurait été informé par sa mère que des policiers à sa recherche étaient passé au domicile familial, que craignant d’être arrêté, il aurait immédiatement contacté un passeur, avec l’aide duquel il aurait quitté le pays par avion, le (…) juillet 2024, qu’à son arrivée en Suisse, sa sœur, qui était au courant de son homosexualité depuis plusieurs années, lui aurait avoué avoir révélé celleci à ses parents,
E-10053/2025 Page 7 qu’à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour, l’intéressé a déclaré qu’il risquait d’être arrêté et mis en prison par les autorités ou d’être tué par son frère et/ou son père en raison de son homosexualité, que, devant le SEM, l’intéressé a notamment produit sa carte d’identité (en original) ainsi que diverses captures d’écran de ses publications sur les réseaux sociaux, des menaces reçues sur H._______, d’une discussion WhatsApp avec son employeur, de la publication mise en ligne à son sujet ainsi que de l’historique d’appel de son téléphone et de son compte I._______ (application de rencontres pour les hommes LGBTQ+), que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé en Turquie, se dispensant d’en examiner la vraisemblance, qu’il a relevé que les tracasseries et discriminations auxquelles Ia population kurde était confrontée en Turquie, bien qu’elles fussent notoires, ne constituaient pas une persécution pertinente au sens de cette disposition, que s’agissant du cyberharcèlement dont A._______ avait été victime et la perte de son emploi auprès de la compagnie E._______, il a estimé, tout en constatant que ces événements ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d’asile, qu’ils étaient les faits de tiers et que l’intéressé n’avait pas entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir la protection des autorités turques, que l’autorité inférieure a relevé, par ailleurs, que les craintes du recourant d’être arrêté en lien avec ces événements et/ou de ses publications sur les réseaux sociaux en 2019/2020 relevaient de suppositions nullement étayées, étant souligné qu’aucune procédure n’avait été ouverte contre lui, qu’il avait pu quitter la Turquie légalement, muni de son passeport, qu’enfin, sans remettre en doute les difficultés qu’il avait pu rencontrer pour vivre librement son homosexualité, le SEM a relevé que le droit turc ne criminalise pas les relations sexuelles entre adultes consentants et que l’intéressé pouvait se soustraire à ses problèmes en se rendant dans une autre région de Turquie, ceux-ci étant circonscrits localement,
E-10053/2025 Page 8 que si cela devait à l’avenir être nécessaire, l’intéressé pourrait du reste demander la protection des autorités turques, que dans son recours, l’intéressé fait en résumé valoir, qu’au vu du contexte prévalant en Turquie, il serait, en cas de retour, exposé à de sérieux préjudices en raison de son ethnie, de son activisme et, surtout, de son homosexualité, respectivement qu’il serait soumis à des pressions psychiques insupportables s’il devait dissimuler son orientation sexuelle, qu’en l’espèce, force est de constater, avec le SEM, que les brimades et autres discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance à la communauté kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisant susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf. à titre d’exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), que les ennuis qu’il aurait rencontrés après avoir réagi à une publication raciste publiée sur sa page F._______ (cyberharcèlement, menaces et démission forcée) relèvent quant à eux d’un conflit d’ordre privé avec des tiers, que l’intéressé, qui a renoncé à saisir les autorités suite au harcèlement et aux menaces dont il aurait été victime, n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que celles-ci n’auraient pas la volonté ou la capacité de lui assurer une protection adéquaite s’il en faisant la demande (cf. p-v de l’audition du 15 août 2024, R80 et du 14 octobre 2025, R83), que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d’être arrêté, voire poursuivi par les autorités de son pays, mise en lien avec la visite de la police à son domicile, reposait sur de simples affirmations en rien étayées, que non seulement l’intéressé ignore les raisons de cette visite policière, mais surtout il ne ressort pas du dossier qu’il aurait un profil particulier susceptible d’attirer l’attention des autorités (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2025, R74 ; sur la question du polit malus : arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),
E-10053/2025 Page 9 qu’en effet, le recourant n’a pas de profil politique particulier, ses activités pour l’association D._______ et pour la cause kurde s’étant limitées, selon ses propres dires, à une participation à des réunions et à des manifestations (la dernière en 2018, cf. p-v d’audition du 14 octobre 2025, R27 ss et 95) ainsi qu’à des publications, peu suivies, sur les réseaux sociaux, que le fait que l’intéressé n’ait jamais été appréhendé et qu’aucune procédure judiciaire n’ait été initiée à son encontre (cf. p-v du 14 octobre 2025, R64, 96 et 97 et 99) tend à confirmer cette appréciation, que, partant, le fait qu’il ait été accusé de "traitre à la nation" par une personne sur internet ne saurait, à lui seul, suffire à retenir qu’il serait actuellement dans le collimateur des autorités turques et qu’il risquerait d’être arrêté à son retour, voire condamné, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu’enfin, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas remettre en doute l’homosexualité du recourant, que cependant, comme il a déjà eu l’occasion de le préciser, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, malgré les discriminations et les dangers auxquels ils sont susceptibles d’être confrontés, aucune persécution générale des homosexuels ne peut être retenue actuellement (cf. arrêt du Tribunal D-3124/2024 du 28 mars 2025 p. 6 et réf.cit.), que dans ce cadre, le Tribunal a également eu l’occasion de souligner que dans les grandes villes turques, notamment à Ankara, Istanbul ou Izmir, il existe des communautés LGBTIQ+ importantes et publiquement actives ainsi que des points de contact offrant des conseils ainsi qu’un soutien psychologique et juridique (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.2 et jurisp. cit. et arrêt E-2154/2019 précité consid. 3.3.2), qu’il convient toutefois de procéder à un examen concret et individuel du cas d’espèce, qu’en l’occurrence, sans remettre en doute les difficultés qu’a pu rencontrer l’intéressé par le passé, force est de constater qu’il n’a pas allégué avoir quitté la Turquie pour échapper à des persécutions – concrètes et cibléesmotivées par son orientation sexuelle,
E-10053/2025 Page 10 que par voie de conséquence, il ne parait pas pouvoir légitimement se prévaloir d'avoir subi une pression psychique insupportable, avant son départ du pays, les conditions restrictives pour la reconnaissance d’un tel traitement (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) n’étant clairement pas réalisées dans son cas, qu’il a certes déclaré que son père et son frère auraient été mis au courant de son homosexualité après son arrivée en Suisse, que, même si ceux-ci devaient l’exposer, ce qui relève à ce stade d’une pure hypothèse, force est de rappeler que l’homosexualité n’est pas punissable selon le droit turc, que même les développements les plus récents en Turquie, qui ont renforcé l’homophobie et aggravé la situation de la communauté LGBTIQ+, ne changent rien au fait qu’il n’est pas possible actuellement de retenir l’existence dans ce pays d’une persécution générale fondée sur l’orientation sexuelle d’une personne (cf. arrêts du Tribunal E-4563/2025 du 7 août 2025 consid. 7.2 et E-6454/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.), que si le recourant devait craindre des actes hostiles de la part de membres de sa propre famille à son retour, il lui serait loisible de s’établir dans une autre région de Turquie, par exemple à Ankara, Istanbul ou Izmir, villes dans lesquelles il existe une importante communauté gay et où il a au demeurant déjà vécu pendant plusieurs années (cf. p-v d’audition du 14 octobre 2025, R 119s. ainsi que les arrêts du Tribunal E-4563/2025 du 7 août 2025 consid. 7.2 ; E-4312/2023 du 4 septembre 2023 consid. 5.3.2 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1), que compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable en Turquie qu’en Suisse, c’est à raison que le SEM a retenu que l’intéressé n’était pas objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future en raison de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d’origine, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
E-10053/2025 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire que l’intéressé n'a pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n’a pas allégué de problème de santé grave (difficultés psychologiques, douleurs au pied et urticaire) et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles
E-10053/2025 Page 12 comme (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu’ayant vécu à Izmir, Mersin et Istanbul pendant plusieurs années, il dispose en outre d’un large réseau social et familial en Turquie, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, qu’au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, qu’au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
E-10053/2025 Page 13 que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-10053/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :