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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 E-10027/2025

11 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,304 parole·~12 min·7

Riassunto

Asile (divers) | Demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-9485/2025 du 15 décembre 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-10027/2025

Arrêt d u 11 février 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Mathias Lanz, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-9485/2025 du 15 décembre 2025, rescindant.

E-10027/2025 Page 2 Faits : A. Par décision du 31 octobre 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Par acte du 8 décembre 2025, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que des frais de procédure. C. Par arrêt E-9485/2025 du 15 décembre 2025, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable et mis les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à la charge du requérant.

Il a considéré que la notification de la décision litigieuse était intervenue le 5 novembre 2025 selon la quittance de réception PrivaSphere au dossier, de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le 5 décembre 2025 et que le recours, remis le 8 décembre 2025 à un office postal, était tardif. D. Par acte du 22 décembre 2025, le requérant a demandé au Tribunal de réviser cet arrêt E-9485/2025, en l’annulant compte tenu du dépôt du recours du 8 décembre 2025 dans le délai prescrit par la loi et en reprenant l’examen dudit recours.

Le requérant fonde sa demande sur l’art. 121 let. d LTF (RS 173.110). Il fait valoir que la notification (régulière) de la décision du SEM du 31 octobre 2025 est intervenue le 6 novembre 2025, mais non la veille comme retenu par erreur par le Tribunal dans son arrêt sur la base de la (seule) quittance de réception de la plateforme PrivaSphere du 5 novembre 2025. Il soutient que la notification intervenue par voie électronique le 5 décembre (recte : novembre) 2025 était en effet viciée. Il se prévaut d’un courrier électronique du 5 novembre 2025 de Caritas B._______ (en la personne de C._______) en réponse à celui du SEM du 31 octobre 2025 et faisant état de la

E-10027/2025 Page 3 réception à cette date-là d’une décision ne correspondant pas au numéro N (…) annoncé. Il se prévaut également de la quittance de réception de la plateforme PrivaSphere du 6 novembre 2025 concernant le courrier électronique du même jour du SEM en réponse à Caritas B._______. E. Par décision incidente du 30 décembre 2025, la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. F. Par décision incidente du 8 janvier 2026, la juge instructeur a invité le SEM à produire jusqu’au 23 janvier 2026 une version papier de son courrier électronique du 31 octobre 2025 et de son annexe intitulée « Decision_d_asile_SEM_(15).pdf », considérant que la quittance de réception de la plateforme PrivaSphere du 5 novembre 2025 (pièce 27) figurant au dossier électronique N (…) ne lui permettait pas de vérifier si le SEM avait effectivement commis l’erreur décrite par le requérant. Elle l’a également invité à se déterminer par écrit jusqu’au 23 janvier 2026 quant à la date de la notification de sa décision du 31 octobre 2025 à la mandataire de l’époque du requérant, à savoir D._______, juriste auprès de Caritas B._______. Enfin, elle l’a invité à insérer jusqu’au 23 janvier 2026 dans le dossier électronique N (…) toutes les pièces dudit dossier qui seraient alors manquantes, considérant que les moyens invoqués en révision, à savoir le courrier électronique du 5 novembre 2025 de Caritas B._______ et la quittance de réception de la plateforme PrivaSphere du 6 novembre 2025, n’y figuraient pas. G. Dans sa prise de position du 21 janvier 2026, le SEM a confirmé le bien-fondé des arguments invoqués par le requérant en révision et, partant, la notification le 6 novembre 2025 de sa décision du 31 octobre 2025. Il a informé le Tribunal avoir mis à jour le dossier électronique N (…). H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

E-10027/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]). Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de révision auprès dudit tribunal se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine la recevabilité de la demande. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. Si tel est le cas, le Tribunal fédéral rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt : par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision ; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (cf. ATF 144 I 214 consid. 1.2 et réf. cit.).

La jurisprudence précitée du Tribunal fédéral s’applique mutatis mutandis à la procédure de révision auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 128 al. 1 LTF applicable par analogie par renvoi de l’art. 45 LTAF), sous réserve de l’application par analogie des seuls art. 121 à 128 LTF à la révision de ses arrêts (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31], art. 37 LTAF et art. 45 à 47 LTAF). 1.3 En l’espèce, ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal E-9485/2025 du 15 décembre 2025 et ayant un intérêt actuel digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. Il fonde sa demande sur le motif prévu par l'art. 121 let. d LTF, applicable par analogie à la révision d’un arrêt du Tribunal en vertu de l’art. 45 LTAF. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA [RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF) prescrits par la loi, ladite demande est

E-10027/2025 Page 5 recevable. Il convient dès lors d’examiner si le motif de révision invoqué est réalisé. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 121 let. d LTF intitulé « violation de règles de procédure », la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif de révision prévu par l’art. 121 let. d LTF vise le cas où ledit tribunal a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier ; l'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique ; l’inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (cf. parmi d’autres, arrêts du TF 5F_16/2024 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; 2F_19/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, les deux pièces du dossier électronique N (…) invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de révision du 22 décembre 2025, à savoir le courrier électronique du 5 novembre 2025 de Caritas B._______ et la quittance de réception de la plateforme PrivaSphere du 6 novembre 2025, ne figuraient alors pas audit dossier.

Il ressort des pièces précitées et de la prise de position du SEM du 21 janvier 2026 que le courrier électronique de cette autorité du 31 octobre 2025, réceptionné le 5 novembre 2025 par la mandataire de l’époque du requérant selon la quittance de réception de la plateforme PrivaSphere du 5 novembre 2025, contenait par erreur une décision qui concernait une autre personne et que la notification de la décision du SEM du 31 octobre 2025 a eu lieu le 6 novembre 2025.

Dans l’arrêt E-9485/2025 du 15 décembre 2025 dont la révision est demandée, le Tribunal a retenu que ladite décision avait été notifiée le 5 novembre 2025 sur la base de la (seule) quittance de réception du 5 novembre 2025 précitée. Il a donc statué en se fondant sur le dossier électronique N (…) dont il ignorait qu’il était alors incomplet.

L’erreur du Tribunal dans ledit arrêt quant à la date de la notification de la

E-10027/2025 Page 6 décision dont était recours porte sur un fait pertinent. En effet, le délai de recours contre ladite décision était de trente jours à compter de la notification de celle-ci, le 6 novembre 2025. Arrivé à échéance le samedi 6 décembre 2025, son terme devait être reporté au lundi 8 décembre 2025 (cf. art. 108 al. 2 LAsi, art. 20 al. 1 et al. 3 PA). Remis à cette dernière date à un office postal, le recours avait dès lors bien été déposé à temps. Revêtant, en outre, la forme prescrite par la loi, il n’était pas d’emblée irrecevable. 2.4 Au vu de ce qui précède, le motif de révision invoqué est réalisé. 2.5 Sur le rescindant, il s’impose dès lors d’annuler l’arrêt du Tribunal E-9485/2025 du 15 décembre 2025. En conséquence, la procédure antérieure de recours est rouverte. Le requérant est replacé dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l’arrêt présentement annulé (effet ex tunc). Il peut donc (à nouveau) séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure de recours (cf. art. 42 LAsi). 2.6 La décision sur le rescisoire interviendra exceptionnellement dans un autre arrêt que le présent, limité au rescindant. En effet, l’arrêt du Tribunal E-9485/2025 du 15 décembre 2025 présentement annulé déclarait d’emblée irrecevable le recours du 8 décembre 2025, de sorte que l’instruction dudit recours doit être reprise au stade où se trouvait la procédure le 15 décembre 2025. 3. 3.1 Au vu de l’issue de la présente procédure de révision à proprement parler (limitée au rescindant), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et art. 68 al. 2 PA). Compte tenu du non-paiement, à ce jour, du montant de 250 francs mis à la charge du recourant à titre de frais de procédure au chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal E-9485/2025 présentement annulé, il n’y a pas lieu de procéder à une restitution de ce montant au requérant. 3.2 Le requérant ne fait pas valoir de frais de représentation, ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens pour la procédure de révision à proprement parler (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-10027/2025 Page 7 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt du Tribunal E-9485/2025 du 15 décembre 2025 est annulé. 3. L’instruction de la procédure de recours antérieure est reprise par le Tribunal au stade où se trouvait la procédure le 15 décembre 2025, sous le nouveau numéro E-10113/2025. 4. Il est constaté que le requérant peut séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de ladite procédure de recours. 5. Il n’est pas perçu de frais. 6. Compte tenu de son non-paiement, la facture de 250 francs en la cause E-9485/2025 présentement annulée ne donne pas lieu à un remboursement. 7. Il n’est pas alloué de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :

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