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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2020 E-1001/2020

26 febbraio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,276 parole·~21 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 février 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1001/2020

Arrêt d u 2 6 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2020.

E-1001/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 janvier 2020, par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), les résultats de la comparaison, effectuée le 16 janvier 2020 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a déposé des demandes d’asile en Slovénie, le (…) 2018, ainsi qu’en France, les (…) 2018, (…) 2019 et (…) 2019, le procès-verbal de l’audition sommaire du recourant du 20 janvier 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, l’entretien individuel Dublin du 27 janvier 2020, au cours duquel le recourant a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la France pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux, les moyens de preuve produits par l’intéressé concernant son séjour en France et sa procédure d’asile dans ce pays (cf. pièces 1060044-14/1 et 1060044-17/16), à savoir : - une attestation de demande d’asile, délivrée par (…), en date du (…) 2019, et valable jusqu’au (…) 2020 ; - une attestation de « (…) », datée du (…) 2019, confirmant le statut de l’intéressé en tant que bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (ci-après : CMU) complémentaire ; - une déclaration de domiciliation, datée du (…) 2019, valable du (…) 2018 au (…) 2020, faisant état de son domicile à l'adresse suivante : (…) ; - un contrat d'engagement de domiciliation, signé et cacheté par « (…) » et daté du (…) 2018, accompagné d'un document intitulé « Règlement de fonctionnement plateforme 78 » et d'un autre dénommé « Loi informatique et libertés » ; - une attestation de l’acceptation de sa demande de protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire), datée du (…) 2019, délivrée par « (…) » ;

E-1001/2020 Page 3 - une attestation de droits à l'assurance maladie et à la CMU complémentaire valable du (…) 2018 au (…) 2019, délivrée par « (…) » ; - une lettre de la Croix-Rouge Française, datée du (…) 2018, attestant de son logement au (…) ; - une lettre datée du (…) 2018, adressée au recourant par la (…), précisant notamment les démarches que celui-ci devait accomplir afin d’accéder à un hébergement ; - une attestation d’hébergement de la Croix-Rouge Française, datée du (…) 2018 et certifiant que l’intéressé était hébergé depuis le (…), au (…) ; - une attestation sur l'honneur, accompagnée d'une déclaration de ressources dans le cadre d'une demande d'allocation pour demandeur d'asile et d’une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil (avec traduction), toutes trois datées du (…) 2018 et cachetées par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (ci-après : OFII) ; - une déclaration de domiciliation datée du (…) 2018, valable du (…) 2018 au (…) 2020, faisant état du domicile du recourant à l’adresse suivante : (…), la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée le 27 janvier 2020 par le SEM aux autorités françaises compétentes, et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 10 février 2020, par laquelle les autorités françaises ont expressément accepté le transfert Dublin du recourant, sur la base de la disposition précitée, la décision du 13 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi

E-1001/2020 Page 4 (recte : transfert) vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 20 février 2020 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, les demandes d'assistance judiciaire totale, d’exemption du versement d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 21 février 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

E-1001/2020 Page 5 qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il

E-1001/2020 Page 6 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),

E-1001/2020 Page 7 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en France, les (…) 2018, (…) 2019 et (…) 2019, que, le 27 janvier 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 10 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, que la responsabilité de la France pour mener la procédure d’asile de l’intéressé, en application des critères de détermination prévus dans le règlement Dublin III, est dès lors acquise, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par ailleurs pas applicable en l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes

E-1001/2020 Page 8 demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, lors de son entretien Dublin du 27 janvier 2020, l’intéressé s’est opposé à son transfert en France, faisant valoir que, depuis le dépôt de sa demande d’asile dans ce pays, il n’avait jamais reçu de décision relative à sa demande de protection, ni reçu aucune confirmation que sa procédure d’asile était pendante, ni été entendu par les autorités françaises, qu’il a également déclaré, en substance, qu’il n’avait reçu aucune aide financière ni aucun logement dans ce pays, qu’il n’avait jamais vécu dans un centre pour requérants d’asile, qu’il dormait dans la rue et devait se débrouiller pour manger, que les autorités françaises avaient profité de son impuissance et de sa faiblesse et qu’il n’avait aucun avenir en France, que, dans son recours, il s’est contenté de renvoyer à ses déclarations, en ajoutant que sa demande d’asile n’était « pas assurée dans le futur » et que « [son] avenir serait certainement perdu », qu’il a par ailleurs fait référence à plusieurs sites internet portant sur la situation des demandeurs d’asile en France, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les allégations du recourant ne reposent sur aucun élément probant et se limitent à de simples affirmations, qui ne reposent sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que ses déclarations sont par ailleurs manifestement contredites par les documents que l’intéressé a lui-même produits dans le cadre de la procédure de première instance,

E-1001/2020 Page 9 que les autorités compétentes françaises ont explicitement accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, ce qui démontre que sa demande d'asile est effectivement enregistrée dans ce pays et est toujours en cours d'examen du point de vue des autorités françaises, que cette appréciation est confirmée par l’attestation de demande d’asile délivrée par (…), datée du (…) 2019 (cf. pièce 1060044-14/1), dont il ressort que la procédure d’asile de l’intéressé est toujours pendante en France, que le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités françaises violeraient son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du nonrefoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, s’agissant de la durée de sa procédure d’asile en France, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que celle-ci ne saurait être considérée en l’espèce comme une violation par ce pays de ses obligations internationales, étant rappelé que l’intéressé a déposé sa première demande d’asile en France en (…) 2018, soit environ (…) mois avant sa venue en Suisse, que rien n’indique en outre que la « lenteur » du traitement du dossier de l’intéressé par les autorités françaises ne soit pas du propre fait du recourant, celui-ci n’ayant fourni aucun document susceptible d’attester ses déclarations, qu’en tout état de cause, si l’intéressé devait estimer que la France viole ses obligations à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, s’agissant des déclarations de l’intéressé relatives à ses conditions de vie en France, le Tribunal constate que, contrairement à ses allégations, il ressort clairement des documents versés au dossier qu’il a pu bénéficier d’un logement en France, ou à tout le moins que l’accès à un tel

E-1001/2020 Page 10 hébergement lui a été garanti (cf. pièce 1060044-17/16, p. 2-5, 8-10, 13 et 15-16), que l’intéressé a en outre signé, le (…) 2018 (soit au moment du dépôt de sa première demande d’asile en France), une offre de prise en charge financière délivrée par les autorités françaises, qui lui proposait « une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction de [son] profil familial, de [son] mode d’hébergement et de [ses] ressources » (cf. idem, p. 13), que, comme le relève à juste titre le SEM dans la décision attaquée, la proposition de prise en charge des autorités françaises était certes soumise au respect de plusieurs engagements de la part de l’intéressé, qu’il lui appartenait de tenir afin d’éviter de perdre l’accès aux prestations susmentionnées, que, toujours selon les documents qu’il a lui-même produits, l’intéressé était en outre bénéficiaire de la CMU complémentaire en France, et ce depuis le (…) 2018 (cf. pièce 1060044-17/16, p. 7) que sa demande de renouvellement de protection complémentaire en matière de santé a par ailleurs été acceptée en date du (…) 2019, la couverture lui ayant été octroyée jusqu’à (…) 2020 (cf. idem p. 6), que l’intéressé bénéficiait dès lors d’une très large prise en charge des dépenses liées à la santé en France (cf. pour plus de détails sur l’étendue de la couverture de la CMU complémentaire, <www.complementairesante-solidaire.gouv.fr/tableaux_garanties_cmuc.php>), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressé n’a dès lors mis en évidence aucune violation par la France de la directive Accueil, que les sites internet mentionnés dans le recours, portant sur la situation des requérants d’asile en France, ne sont pas déterminants en l’espèce et ne modifient en rien cette appréciation, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant, que l’intéressé n’a, pour le reste, pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv, torture,

E-1001/2020 Page 11 qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, suite à son retour en France, il lui appartiendra de s’adresser aux autorités compétentes afin d’obtenir à nouveau un logement et une aide sociale, qu’il pourra en outre demander de l’aide auprès d’une des nombreuses organisations caritatives présentes sur le territoire français, comme il l’a d’ailleurs déjà fait lors de son séjour précédent dans ce pays, ainsi que cela ressort des moyens de preuve versés au dossier (cf. pièce 1060044-17/16, p. 8 et 10), qu’il n’y a dès lors aucune raison de penser que le retour du recourant en France lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, lors de son entretien Dublin du 27 janvier 2020, l’intéressé a par ailleurs déclaré être en bonne santé, qu’il n'a pas non plus fait valoir à l'appui de son recours de circonstances médicales qui s'opposeraient à son transfert, qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que dans ces conditions, le transfert du recourant en France est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition précitée, http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-1001/2020 Page 12 qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,

E-1001/2020 Page 13 qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (cf. également art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1001/2020 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig