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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2026 E-10006/2025

17 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,644 parole·~23 min·7

Riassunto

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 16 décembre 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-10006/2025

Arrêt d u 1 7 juillet 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Libye, représenté par Monika Trajkovska, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 décembre 2025 / N (…).

E-10006/2025 Page 2 Faits : A. Le 21 octobre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la consultation du système central d’information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), les autorités (…) à Tripoli lui ont délivré, le (…) 2025, un visa Schengen de court séjour (type C), valable pour une seule entrée du (…) 2025 au (…) 2025. Il en ressort également qu’il est titulaire d’un passeport libyen valable du (…) 2025 au (…) 2033 (no […]). B. Le 28 octobre 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. C. Entendu sur ses motifs d’asile le 5 décembre 2025, l’intéressé a déclaré être né au Maroc, mais avoir grandi à Benghazi avec sa mère et ses frères B._______ et C._______. Son père, qui se serait réfugié en Suisse dans les années 1970 ou 1980 en raison de son opposition au régime de Mouammar Kadhafi, s’y serait marié et aurait eu six enfants. Il serait toutefois retourné régulièrement en Libye pour rendre visite au requérant, à ses frères et à leur mère, avec laquelle il aurait entretenu une relation hors mariage. D’une autre relation seraient également nés deux demisœurs, D._______ et E._______, ainsi qu’un demi-frère, F._______. Le recourant se serait rendu une première fois en Suisse en 2018 pour y voir son père, où il aurait séjourné environ deux mois. Son père se serait pour sa part rendu régulièrement à Tripoli entre 2014 et 2025, à raison d’environ deux visites par an. En 2014, durant la guerre, des tiers se seraient emparés des biens familiaux à Benghazi et auraient recherché son père, ce qui aurait conduit la famille à s’installer à Tripoli, où la situation aurait été plus stable. Le requérant y aurait ensuite vécu, étudié la mécanique automobile et exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans ce domaine. Dès 2018, il aurait commencé à subir diverses pressions en lien avec le passé politique de son père, sous la forme d’actes de racket, de contrôles fréquents à des postes de contrôle et d’entraves administratives. En 2023, il aurait en outre été menacé par des individus. Malgré plusieurs démarches auprès de la police pour obtenir une protection, il n’aurait pas reçu une aide suffisante. En juin 2025, à la suite du décès de sa tante

E-10006/2025 Page 3 paternelle, le recourant se serait rendu avec sa famille à Benghazi pour assister aux funérailles, estimant ce déplacement possible au regard d’informations trouvées sur Internet faisant état d’une situation alors stable. Au cours de ce séjour, alors que son père s’entretenait avec des ouvriers à proximité d’une école, accompagné du recourant ainsi que de D._______ et E._______, un véhicule se serait arrêté ; deux hommes en seraient descendus et auraient contraint son père à les suivre, en déclarant que le recourant serait la prochaine cible. Selon ses dires, ces individus, employés du ministère (…), auraient agi par crainte que sa famille ne cherche à récupérer les terres dont ils se seraient emparés en 2014. L’intéressé se serait ensuite caché durant une semaine avec B._______, C._______, F._______, D._______ et E._______ dans un hôtel en bord de mer, avant de regagner Tripoli. Il lui aurait alors été dit que son père serait tué s’il ne se rendait pas. Celui-ci aurait toutefois été libéré quelques jours plus tard par d’autres personnes travaillant au ministère des (…), avant de retourner en Suisse. Le recourant aurait en outre reçu des menaces de mort en lien avec ses démarches visant à récupérer les biens familiaux situés à Benghazi. Se disant recherché à Tripoli par les autorités de fait, en lien avec celles actives dans l’est du pays, ne se sentant plus en sécurité et craignant un enlèvement, le recourant aurait quitté son emploi le (…) septembre 2025. Le (…) septembre suivant, il serait parti légalement de Libye par avion avec D._______ et E._______ afin de rejoindre leur père en Suisse, en transitant par la G._______ au moyen d’un visa. Tous trois auraient ensuite demandé l’asile. Le requérant aurait financé son voyage au moyen de ses revenus professionnels. Il aurait voyagé avec un passeport en cours de validité, mais l’aurait renvoyé à son arrivée en Suisse en Libye, par peur que sa demande d’asile ne soit rejetée. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant aurait gardé des contacts réguliers avec sa mère et ses deux frères. Leur situation y serait restée globalement stable. B._______ poursuivrait ses études universitaires, C._______ sa scolarité obligatoire. Leur mère souffrirait de diabète, d’hypertension et de troubles gastriques. Aucun d’eux n’aurait rencontré de problèmes avec les autorités en raison de son départ. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment produit son ancien passeport libyen, échu depuis le (…) 2025, une copie des documents d’identité suisses de son père ainsi qu’une lettre de Human Rights Solidarity du 15 octobre 2025 concernant son père.

E-10006/2025 Page 4 D. Le 12 décembre 2025, le SEM a soumis à Caritas Suisse son projet de décision concernant l’intéressé, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile, prononcer le renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure. Par courrier du 15 décembre 2025, la représentation juridique de l’intéressé a reproché au SEM une instruction incomplète et a contesté son appréciation de la cause, rejetant notamment la possibilité d’obtenir une protection étatique et celle de trouver un refuge interne. E. Par décision du 16 décembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les craintes invoquées trouvaient principalement leur origine dans un conflit lié à la récupération de biens appartenant à la famille du recourant, soit un motif non pertinent en matière d’asile, les menaces alléguées émanant au demeurant de tiers ou d’acteurs non étatiques. Le passé politique d’opposant du père avait certes pu jouer un certain rôle dans les difficultés rencontrées, notamment lors de contrôles, sans toutefois empêcher l’intéressé de poursuivre ses études et d’exercer diverses activités professionnelles en Libye. En outre, le recourant avait pu solliciter à plusieurs reprises l’aide de la police, laquelle était notamment intervenue dans la libération de son père, de sorte qu’il pouvait obtenir une protection étatique. Les objections soulevées par la mandataire dans sa prise de position n’étaient, pour le surplus, pas de nature à modifier cette appréciation, faute de faits ou moyens de preuve nouveaux. Il a encore considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 24 décembre 2025, l’intéressé a déposé un recours contre cette décision. Sur le plan formel, il fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d’instruction et de motivation, en procédant à un examen abstrait et lacunaire du dossier, sans instruire de manière suffisante sur sa situation personnelle et familiale ni sur les conditions concrètes prévalant en cas de

E-10006/2025 Page 5 retour en Libye, se bornant à invoquer la situation générale y régnant sans expliquer en quoi elle permettait concrètement de reconnaitre l’exécution du renvoi raisonnablement exigible. Sur le fond, il soutient que cette mesure est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, compte tenu de la situation sécuritaire, humanitaire et économique prévalant en Libye, en particulier à Tripoli, ainsi que de sa situation personnelle, il existe un risque réel qu’il y subisse des mauvais traitements, notamment faute de pouvoir obtenir une protection réelle et durable des autorités. A tout le moins, l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le SEM aurait retenu le contraire, sans examiner si les circonstances concrètes du cas d’espèce permettaient réellement d’admettre, à titre exceptionnel, l’exécution du renvoi. Le recourant fait valoir que sa formation a été interrompue en raison de l’insécurité et des pressions subies, que les emplois exercés étaient précaires, que sa mère souffre de graves problèmes de santé, qu’il assume des responsabilités envers ses deux frères restés sur place et que son père ne retourne plus en Libye depuis son enlèvement. Il ajoute que sa famille ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui assurer un soutien effectif, qu’il n’a pas de perspectives réelles d’emploi à Tripoli, qu’un retour l’exposerait à des conditions de vie particulièrement précaires, dans un contexte d’insécurité persistante, et qu’il ressent une forte pression psychique. Le recourant conclut principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 9 janvier 2026, le juge en charge de l’instruction a octroyé l’assistance judiciaire partielle à l’intéressé et a, par conséquent, renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 26 janvier 2026. Il a considéré que le recours ne contenait

E-10006/2025 Page 6 aucun élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a en substance retenu que le recourant disposait, à Tripoli, de conditions favorables à sa réintégration, compte tenu de son parcours personnel et professionnel, de l’existence d’un entourage familial sur place, du soutien que son père pouvait lui apporter depuis la Suisse et de l’absence d’éléments concrets permettant de penser qu’il ne pourrait obtenir protection en cas de besoin. I. Dans sa réplique du 13 mars 2026, le recourant a encore reproché au SEM une appréciation sommaire des conditions de son retour en Libye, qu’il a jugée incompatible avec les conseils donnés par la Confédération suisse aux voyageurs se rendant dans ce pays. Il a soutenu que le SEM n’avait pas examiné concrètement les risques liés à son retour à Tripoli, ni au regard des menaces alléguées et du passé politique de son père, ni au regard de sa situation familiale et personnelle. Il a, partant, persisté à tenir son renvoi pour illicite, à tout le moins inexigible. J. Le 20 mars 2026, l’intéressé a complété son recours en produisant un courrier de Human Rights Solidarity du 3 mars 2026 relatif à sa propre situation et à la situation sécuritaire en Libye, lequel viendrait, selon lui, corroborer les éléments déjà invoqués et confirmer les risques concrets encourus en cas de renvoi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors

E-10006/2025 Page 7 définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. L’intéressé ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sur ces points (ch. 1-3 du dispositif), elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 Comme exposé, l’intéressé fait préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d’instruction, il peut être renvoyé notamment à l’arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 3.3 En l’espèce, avant de rendre sa décision, le SEM n’a pas engagé de mesures d’instruction. Son argumentation tant sur la question de la licéité que sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi est particulièrement sommaire, compte tenu de l’examen à effectuer par rapport à un retour en Libye, pays dans lequel le renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible, sauf à Tripoli et en présence de facteurs favorables. Toutefois, le SEM a cité les facteurs lui apparaissant déterminants, étant souligné que la situation personnelle du recourant, clairement établie, lui est plutôt favorable (cf. consid. 6.3). Ainsi, même si on peut déplorer la brièveté de la motivation, celle-ci repose sur les allégations de l’intéressé et permet de saisir les raisons pour lesquelles le SEM a tenu l’exécution du renvoi à

E-10006/2025 Page 8 Tripoli pour licite et raisonnablement exigible, même en regard de la jurisprudence restrictive. 3.4 Cela dit, dans sa prise de position du 26 janvier 2026, le SEM a développé sa motivation sur l’exécution du renvoi que le recourant a pu une nouvelle fois contester. 3.5 Il s’ensuit que, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi, art. 83 al. 1 LEI). 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l’exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n’est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 5. 5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture). 5.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.

E-10006/2025 Page 9 5.3 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 En l’espèce, les éléments invoqués ne permettent pas de retenir qu’en cas de retour en Libye, le recourant serait exposé à un risque concret et sérieux de traitements prohibés au sens de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture. Le pays est aujourd’hui marqué par l’existence de deux gouvernements rivaux, à savoir, à l’ouest, le Gouvernement d’unité nationale siégeant à Tripoli et, à l’est, le Gouvernement de stabilité nationale établi à Syrte, lesquels ont néanmoins été en mesure de rétablir une certaine stabilité dans leurs zones d’influence respectives (cf. arrêt du Tribunal E-6045/2022 du 5 mai 2025 consid. 4.3). Il existe en outre certains mécanismes de coordination ou d’échange d’informations entre acteurs sécuritaires de l’ouest et de l’est de la Libye, comme le montre notamment la mise en place, en 2025, de centres conjoints de communication et de partage d’informations (cf. https://unsmil.unmissions.org/en/news/libyan-bordersecurity-institutions-agree-to-establish-a-joint-centre-for-communication, consulté le 8 avril 2026). Cette situation ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable que le recourant ferait personnellement l’objet d’une recherche à Tripoli ou qu’il y serait exposé à un risque concret. Celui-ci soutient certes que les autorités de fait y exerçant le pouvoir seraient à la recherche de son père et de lui-même, sur la base d’informations échangées avec les structures de pouvoir actives à Benghazi, auxquelles

E-10006/2025 Page 10 il attribue l’intérêt porté à sa famille en raison du passé politique de son père. Or, ce dernier vit en Suisse depuis de très nombreuses années et s’est régulièrement rendu en Libye entre 2014 et 2025, sans qu’il apparaisse qu’il y aurait rencontré des difficultés particulières. Rien ne permet dès lors d’admettre que cette ancienne opposition politique aurait encore suscité, à Tripoli, un intérêt concret des autorités au cours des dernières années, ni surtout que cet intérêt se serait porté sur le recourant. Les allégations de ce dernier relatives aux menaces et mauvais traitements qu’il dit avoir subis depuis 2018 pour ce motif demeurent au surplus vagues, peu étayées et dépourvues d’éléments concrets. Comme l’a relevé le SEM, l’intéressé n’est pas en mesure d’indiquer de façon précise de qui émanaient les menaces alléguées, évoquant indistinctement des inconnus, ou encore « des extrémistes qui travaillent des fois pour le gouvernement et des fois non », tout en affirmant que « la plupart des habitants de Benghazi ont rejoint l’armée » et que « la menace pouvait venir même d’un voisin ». Les faits allégués en lien avec l’enlèvement de son père, le (…) 2025, ne conduisent pas à une autre appréciation. Les circonstances exactes de cet épisode demeurent imprécises et peu étayées. Les explications du recourant présentent en outre des incohérences et divergent, sur des points importants, de celles de D._______ et E._______ dans leurs auditions sur les motifs d’asile. Quoi qu’il en soit, à retenir l’existence de cet événement, il ne permet pas encore de conclure à l’existence d’un risque personnel actuel pour l’intéressé. Selon ses propres déclarations, celui-ci serait retourné à Tripoli peu après les faits et y aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au (…) septembre 2025, soit encore pendant plusieurs semaines avant de quitter le pays, alors même qu’il affirme avoir fait l’objet de menaces et d’une surveillance ciblée lors de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Un tel comportement ne cadre pas avec l’existence d’une menace concrète et imminente dirigée contre sa personne. Cette appréciation est encore confortée par le fait que les membres de sa famille demeurés en Libye n’auraient, depuis son départ, rencontré aucune difficulté particulière. Il en va notamment ainsi de son frère B._______, majeur et aujourd’hui l’aîné des fils restés sur place. Cet élément ne corrobore pas l’existence d’un risque personnel et actuel visant spécifiquement le recourant. Le courrier de Human Rights Solidarity du 3 mars 2026, prenant fait et cause pour le recourant sans amener d’éléments probants, ne saurait

E-10006/2025 Page 11 modifier cette appréciation, dans la mesure où il n’est pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. 5.5 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi doit être tenue pour licite. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). 6.2 Dans son arrêt E-2269/2019 du 6 mars 2023 (cf. consid. 10.3, 10.4 et réf. cit., dont arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4), le Tribunal a rappelé qu’une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu’en conséquence, l’exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible. S’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, il a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d’approvisionnement, l’exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables, dont il incombait au SEM d’établir la réalité par les mesures d’instruction appropriées.

E-10006/2025 Page 12 6.3 En l’occurrence, comme déjà exposé, une instruction plus poussée de la cause ne s’imposait pas, les allégations de l’intéressé étant suffisamment circonstanciées et sa situation personnelle plutôt favorable. Celui-ci n’a pas fait valoir, dans son recours, d’éléments nouveaux relatifs à cette situation, qui permettraient de retenir, dans son cas, l’existence d’obstacles concrets à un retour à Tripoli, en dehors des risques allégués en lien avec le passé de son père, dont la portée a déjà été examinée (cf. consid. 5). Les écritures subséquentes n’apportent pas non plus d’éléments décisifs nouveaux sur ce point. Le recourant est jeune, sans charge de famille et ne souffre pas de problèmes de santé ; il bénéficie d’un solide ancrage à Tripoli. Il y a vécu avant son départ, y a étudié et y a exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans le domaine de la mécanique automobile jusqu’en 2025. Il a affirmé avoir disposé d’une situation financière « acceptable » et avoir financé lui-même son voyage vers la Suisse au moyen des revenus tirés de son activité professionnelle. Le dossier fait par ailleurs apparaître que la mère du recourant et ses deux frères résident encore à Tripoli. Lors de son audition, l’intéressé a confirmé l’existence de cet entourage familial, en précisant que les proches restés sur place n’avaient pas rencontré de difficultés avec les autorités à la suite de son départ. Certes, la mère du recourant souffrirait de diabète, d’hypertension et de troubles gastriques. Ces affections n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle qu’elles feraient obstacle à l’accueil de l’intéressé ou remettraient en cause l’existence d’un soutien à sa réinstallation à Tripoli. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose encore à Tripoli de repères concrets, d’un réseau familial susceptible de l’assister en cas de retour, ainsi que de ressources personnelles propres à favoriser sa réinstallation. Des circonstances particulièrement favorables au sens de la jurisprudence peuvent dès lors être retenues. 6.4 L’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant a déclaré avoir quitté son pays au moyen d’un passeport en cours de validité, qu’il aurait renvoyé en Libye après son arrivée en Suisse, de crainte que sa demande d’asile n’y soit rejetée. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir qu’il ne serait pas en mesure de se faire transmettre ce document ou, à défaut, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d’origine afin

E-10006/2025 Page 13 d’obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 9 janvier 2026, il n’est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

E-10006/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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