Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-999/2024
Arrêt d u 3 1 juillet 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, B._______, C._______, Sri Lanka, représentés par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 janvier 2024.
D-999/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 18 octobre 2021, par A._______, les investigations diligentées le 20 octobre 2021 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort que la prénommée est titulaire d’un passeport sri-lankais en cours de validité – établi le (…) 2020 et échéant le (…) 2030 – et a obtenu, sur la base de ce document d’identité, auprès de la représentation (…), en vue de multiples entrées, un visa valable – du (…) au (…) 2021 – pour les Etats Schengen, les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles (EDP) du 22 octobre 2021, de l’entretien individuel « Dublin » du 27 octobre 2021 et de l’audition « Traite des êtres humains » du 16 novembre 2021, la décision du 18 février 2022, par laquelle le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la D._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure, la décision du SEM du 2 mars 2022 attribuant la requérante au canton de E._______, l’arrêt D-979/2022 du 11 avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 février 2022, contre la décision du SEM du 18 février 2022, la décision de radiation F-1144/2022 du 31 mai 2022, par laquelle le Tribunal a rayé du rôle le recours introduit, le 10 mars 2022, contre la décision en matière d’attribution cantonale du SEM du 2 mars 2022, en raison du retrait de dit recours en date du 25 mai 2022, la naissance, le 31 août 2022, de B._______, la décision du 17 octobre 2022, par laquelle le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert vers la D._______ était échu, a annulé sa décision du 18 février 2022 et s’est saisi de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée,
D-999/2024 Page 3 le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 22 mai 2023 (ci-après : audition sur les motifs), et les moyens de preuve produits à cette occasion, la décision incidente d’attribution à la procédure étendue du SEM du 25 mai 2023, la décision du 11 janvier 2024, notifiée le 19 janvier 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à son enfant B._______, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la naissance, le 10 février 2024, de C._______, le recours introduit contre cette décision, le 15 février 2024, par lequel A._______ et ses deux enfants ont conclu, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et les moyens de preuve qui y sont joints, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais, ainsi que celle tendant à l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical, qui y sont assorties, la décision incidente du 22 février 2024, par laquelle le Tribunal, relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais et, tout en rejetant également celle tendant à l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical, a imparti à la recourante un délai au 8 mars 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, le 8 mars 2024, de l’avance de frais requise, le courrier du 12 mars 2024 et le certificat médical daté du même jour qui y est joint, le certificat médical du 5 mars 2025 transmis par la recourante au SEM cinq jours plus tard,
D-999/2024 Page 4 l’ordonnance du 5 juin 2026, par laquelle le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 22 juin 2026 pour produire un certificat médical actualisé, les courriers du 22 juin 2026 et le certificat médical du 18 juin 2026 qui y est joint,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu’en l’espèce, A._______ faisant grief au SEM de ne l’avoir « jamais associée à sa procédure », et d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet et inexact, il convient d’examiner prioritairement ce grief d’ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une
D-999/2024 Page 5 violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la prénommée critique le SEM pour plusieurs motifs, à savoir que celui-ci l’aurait privée d’exercer ses droits en tant que victime de traite des êtres humains (ci-après : TEH), qu’il n’aurait pas inclus son deuxième enfant dans sa décision ou encore qu’il n’aurait pas tenu compte de son état de santé, que, d’entrée de cause, il convient de relever que la recourante ne peut se prévaloir d’un événement – soit la naissance de son second enfant – survenu le (…), soit postérieurement au prononcé de la décision querellée du 11 janvier 2024, pour démontrer une violation des garanties de procédure par l’autorité inférieure, qu’en effet, l’on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision d’un fait encore non advenu, que, de plus, c’est manifestement à tort que la recourante prétend que ses droits, en tant que victime potentielle de TEH, n’auraient pas été respectés par l’autorité intimée, en particulier qu’elle n’aurait pas pu prendre en toute connaissance de cause une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes en la matière, qu’outre le fait que cet argument se limite à de simples affirmations nullement étayées, il ressort au contraire des pièces du dossier que le SEM lui a octroyé, au motif de son statut de victime potentielle de TEH, un délai de réflexion de 30 jours entre les 17 novembre et 17 décembre 2021, conformément à l’art. 13 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des humains (RS 311.543 ; ci-après : Conv. TEH) (cf. décision incidente du SEM du 17 novembre 2021, pièce n° 22/5 de l’e-dossier N), que le Tribunal s’est également déjà prononcé de manière détaillée sur cette question dans une précédente procédure (cf. consid. 7.2.1 de l’arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022), que, dans la mesure où, dans le cadre de son recours, l’intéressée n’a pas été en mesure d’apporter le moindre élément nouveau, concret et sérieux, de nature à démontrer que l’autorité de première instance aurait failli à ses obligations tirées de la Conv. TEH, le Tribunal ne peut que confirmer sa précédente appréciation sur ce point,
D-999/2024 Page 6 qu’en ce qui concerne la situation médicale de A._______, il ressort des actes de la cause qu’au cours de la procédure de première instance, laquelle a duré plus de trois ans, le SEM a réuni dans le e-dossier de la prénommée toutes les informations médicales pertinentes pour être en mesure de se prononcer utilement sur la présence d’éventuels obstacles médicaux à l’exécution de son renvoi (cf. index de l’e-dossier N 693 726 et les documents médicaux y figurant), qu’à cela s’ajoute qu’au cours de l’audition sur les motifs, un droit d’être entendu a été accordé à la requérante, qu’ainsi, invitée à faire part d’éventuels problèmes médicaux, celle-ci a admis ne pas en avoir, si ce n’est qu’elle « était plus touchée au niveau moral », sans autre précision (cf. audition sur les motifs, question 35 p. 6), que les autres arguments avancés par l’intéressée en relation avec son état de santé psychique s’en prennent à l’appréciation juridique des faits, et soulèvent donc une question de fond et non de forme, qu’enfin, l’allégation selon laquelle il faudrait « tenir compte du rapport médical promis par la spécialiste » tombe à faux, dans la mesure où, d’une part, la situation médicale de A._______ a, comme relevé précédemment, été suffisamment instruite durant la procédure de première instance, laquelle s’est déroulée – faut-il le rappeler – sur une période de plus de trois ans, et, d’autre part, la prénommée n’a pas indiqué de manière concrète et sérieuse en quoi ce moyen de preuve serait pertinent pour l’établissement de l’état de fait, qu’ainsi, au moment de prendre sa décision, l’autorité intimée disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer, que le grief invoqué d’établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent s’avère manifestement infondé et doit en conséquence être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
D-999/2024 Page 7 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’entendue sur ses motifs d’asile, A._______ a en substance allégué être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et née à F._______, localité située dans le district de G._______, province (…), et avoir ensuite vécu à H._______, dans le district de I._______, province (…), qu’en mai 2016, elle s’est mariée avec un certain J._______ (réf. N [… ]), qu’elle n’aurait pu vivre avec lui que 5 à 6 mois, soit jusqu’au moment où celui-ci – recherché, selon ses dires, par les militaires – aurait quitté le Sri Lanka, qu’un certain K._______, un militaire et ami d’enfance, aurait voulu la « fréquenter », même après qu’elle l’eut informé de son mariage, qu’en particulier, en 2019, il aurait tenté de la kidnapper dans un van, qu’elle serait parvenue à s’échapper et à rentrer chez elle, que, depuis lors, elle ne serait plus sortie,
D-999/2024 Page 8 qu’à la fin de 2019, deux militaires dont elle n’aurait pu voir le visage auraient tenté de forcer la porte du domicile familial, que le chien de la maison ayant fortement aboyé, ils lui auraient tiré dessus avant de repartir à moto, que, sa mère lui ayant dit qu’elle ne pouvait rester dans la maison, l’intéressée se serait réfugiée chez sa tante, avant de prendre, le lendemain soir, un bus qui l’aurait conduite à L._______, chez une amie de ladite mère, qu’elle y serait restée trois mois, jusqu’à son départ pour M._______, où elle aurait vécu 18 mois environ, avant de finalement prendre un avion pour la D._______, que dans sa décision du 11 janvier 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord considéré comme non établi l’incapacité ou le refus des autorités sri-lankaises d’apporter une protection adéquate à la prénommée, qu’il a également observé que la requérante avait la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, comme elle l’avait du reste fait durant trois mois à L._______, qu’ensuite, relevant que l’intéressée n’avait pas établi à satisfaction de droit posséder un profil à risque, il en a déduit qu’elle ne risquait dès lors pas d’être exposée à une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour dans son pays, que, dans son recours déposé le 15 février 2024, A._______ a pour l’essentiel contesté l’appréciation effectuée par le SEM de ses motifs d’asile, qu’en l’occurrence, elle a fait valoir avoir quitté le Sri Lanka en raison du harcèlement subi par un militaire et avoir rejoint son époux qui se trouvait en Suisse, qu’il sied de relever qu’une persécution ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas
D-999/2024 Page 9 la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de la prénommée ne permettait pas d’établir que les autorités sri-lankaises ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui accorder une protection adéquate contre les agissements du dénommé K._______, et ce indépendamment du caractère peu convaincant des problèmes rencontrés avec cette personne, qu’en particulier, rien au dossier ne laisse à penser que l’intéressée aurait tenté d’entreprendre une quelconque démarche auprès des autorités sri-lankaises pour dénoncer le comportement de cet individu, qu’elle a au contraire admis n’avoir même pas envisagé de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques de celui-ci (cf. audition sur les motifs, question 25 p. 4), qu'il s’agit également de souligner qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu’en outre, il sied de constater, à l’instar du SEM, que les agissements du dénommé K._______ se sont limités au plan local ou régional et qu’une alternative de fuite interne est disponible pour la recourante, en particulier à L._______, où elle a vécu sans problème durant les trois mois ayant précédé son départ pour M._______, qu’enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle des militaires « commençaient à demander des renseignements sur son mari, étant donné qu’il était déjà en Suisse », alors que la recourante se trouvait chez sa grand-mère, est sans fondement (cf. audition sur les motifs, question 26 p. 5),
D-999/2024 Page 10 qu’en effet, les motifs d’asile de son époux ont été considérés comme invraisemblables et non-pertinents, en procédure tant ordinaire qu’extraordinaire (cf. N […] et D-5264/2020, D-2646/2021 et D-1195/2022), qu’ainsi, la crainte de la recourante d’être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se limitent à de simples suppositions qu’aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu’il reste à examiner si A._______ est objectivement fondée à craindre d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E- 1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, la prénommée, laquelle n’a pas allégué – a fortiori établi – avoir exercé la moindre activité politique, en particulier en faveur des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), tant au Sri Lanka qu’en Suisse, n'apparaît manifestement pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 précité, consid. 8.5.3), que la recourante n’a pas non plus prétendu avoir rencontré le moindre problème, pour des motifs personnels, avec les autorités sri-lankaises, qu’elle a également quitté en toute légalité et sans encombre son pays d’origine, par l’aéroport de L._______ de surcroît, qu’ainsi, en l’absence de facteurs de risque élevés, l’appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat
D-999/2024 Page 11 représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l’intéressée n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondée à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, les élections présidentielles de juillet 2022 et septembre 2024 n’ayant du reste aucune incidence sur sa situation personnelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
D-999/2024 Page 12 qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité, consid. 13), que conformément à une jurisprudence toujours en vigueur, l'exécution d'une décision d'éloignement vers les provinces de l'Est et du Nord reste raisonnablement exigible, pour autant que des critères individuels soient suffisants (notamment l'existence d'un réseau de relations familiales ou sociales solide ainsi que des perspectives de revenus et de logement stables) puissent être confirmés (cf. arrêts de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 ; D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 précité consid. 13.2), que cela vaut également compte tenu des évolutions politiques et économiques au Sri Lanka (cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-1891/2021 du 12 mai 2026 consid. 8.3.2 ; E-4528/2021 du 10 avril 2026 et E-2453/2025 du 20 mars 2026 consid. 8.3.2), que l’élection d’Anura Kumara Dissanayake à la présidence en septembre 2024 ainsi que la victoire de l’Alliance politique National People’s Power (NPP) aux élections législatives de novembre 2024 ont profondément bouleversé le paysage politique du Sri Lanka ; que toutefois, en ce qui concerne les réformes de grande envergure promises, le nouveau gouvernement n’a guère progressé sur les points essentiels ; qu’il poursuit dans une large mesure la politique économique et étrangère du gouvernement précédent, mais en faisant davantage respecter l’État de droit et, jusqu’à présent, sans signe de corruption au plus haut niveau ; que le gouvernement a commencé à démanteler les postes de contrôle militaires dans le nord et l’est et a indiqué que les terres occupées par l’armée devaient être restituées à leurs propriétaires locaux ; que les organisations non gouvernementales continuent toutefois de critiquer la législation antiterroriste en vigueur et l’impunité dont bénéficient les auteurs de crimes de guerre ; que les familles tamoules de personnes disparues, tout comme les militants des droits de l’homme et les journalistes qui rendent compte des activités de l’armée dans le nord et l’est, restent exposées au harcèlement et à la surveillance de la part des forces de sécurité ; que le gouvernement sri-lankais reste profondément divisé et marqué par des tensions le long des clivages ethniques, religieux
D-999/2024 Page 13 et linguistiques (cf. International Crisis Group, « Sri Lanka’s Bumpy Road to a Political Reset », 16 avril 2026 ; Carnegie Endowment for International Peace, « The Aragalaya Protest Movement and the Struggle for Political Change in Sri Lanka », 27 août 2025 ; Amnesty International, The State of the World's Human Rights – Sri Lanka 2025, 21 avril 2026), que selon diverses sources, la situation économique du Sri Lanka s’est nettement améliorée depuis la crise de 2022-2023, mais la reprise reste fragile ; que près d’un quart de la population, en particulier dans le nord et l’est du pays, vit toujours dans la pauvreté, que les mesures imposées par le Fonds monétaire international (FMI) ont également contribué à la stabilisation de l’économie, mais elles touchent de manière disproportionnée les personnes à faibles revenus ; que le Sri Lanka est toujours aux prises avec les conséquences du cyclone Ditwah de novembre 2025, et la guerre en Iran a également un impact négatif sur l’approvisionnement (cf. International Crisis Group, « Sri Lanka’s Bumpy Road to a Political Reset », 16 avril 2026 ; Banque mondiale, « Sri Lanka Development Update – Weathering the Storm », mai 2026, et « Protecting Poor and Vulnerable Sri Lankans During an Economic Crisis : A Tough Balancing Act for Fiscal Policy », 18 septembre 2024 ; Banque asiatique de développement (BAD), « Asian Development Outlook », avril 2026, 1er mai 2026 ; British Broadcasting Corporation (BBC), « La guerre en Iran porte un “triple coup” aux Sri-Lankais ravagés par les inondations », 12 avril 2026), qu’enfin, en ce qui concerne les soins de santé, le Tribunal a constaté que, malgré la situation précaire actuelle, une certaine prise en charge de base était toujours assurée (cf. arrêt de référence du TAF E-737/2020 du 27 février 2023, consid. 10.2.5 s.) ; que depuis mi-2023, les pénuries aiguës dans le secteur de la santé se sont considérablement atténuées (cf. D-2710/2026 du 13 mai 2026, consid. 6.3.3) ; que le système dispensant les soins médicaux de base s’est remis de la crise, mais continue de souffrir d’une pénurie de médicaments essentiels et de personnel (cf. Fondation Bertelsmann, Rapport national sur le Sri Lanka 2026, 26 mars 2026), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressée, même en tenant compte de son séjour à M._______, avait vécu, après la guerre, plus de 11 ans dans la province (…) (cf. consid. III ch. 2 p. 5 de la décision attaquée),
D-999/2024 Page 14 qu’en outre, A._______ est jeune, s’exprime en anglais, a suivi le niveau d’études secondaires le plus élevé au Sri Lanka (A-level), a obtenu un diplôme en (…) et a travaillé, avant de quitter cet Etat, dans (…) (cf. ch. 1.17.03 de l’audition EDP du 22 octobre 2021), qu’elle est également au bénéfice d’une expérience professionnelle acquise à M._______, que de plus, la recourante dispose d’un important réseau familial, en particulier ses parents, plusieurs frères et sœur, ainsi que des oncles et tantes, sur lequel elle et ses enfants pourront, comme par le passé, compter à leur retour, qu’à cela s’ajoute que son mari et père de ses enfants – un requérant d’asile débouté ayant fait l’objet de plusieurs procédures toutes définitivement closes – bénéficie également au Sri Lanka d’un solide réseau familial sur lequel la recourante et ses enfants auront aussi la possibilité de s’appuyer (à cet égard cf. arrêt du Tribunal D-1195/2022 du 22 avril 2024, p. 11 et réf. cit.), que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la recourante et ses enfants pourront être accueillis, hébergés et soutenus matériellement, à leur arrivée dans leur pays, qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a certes fait valoir souffrir d’un moral très bas, d’angoisses, d’un sommeil perturbé, d’un manque d’énergie et de motivation ainsi que d’une perte d’espoir et d’élan vital, et mentionne de manière laconique la présence d’idées suicidaires, tout en ajoutant « être sous traitement depuis plusieurs années », sans autre précision, qu’en date du 12 mars 2024, elle a produit un certificat médical établi, le même jour, par un médecin psychiatre, dont il ressortait pour l’essentiel qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et qu’elle suivait un traitement psychothérapeutique à un rythme bimensuel ainsi que de l’ergothérapie à raison d’une fois par semaine, ceux-ci étant toutefois « actuellement en pause en raison de l’accouchement de son second enfant », qu’en date du 10 mars 2025, elle a fait parvenir au SEM un certificat médical établi, le 5 mars 2025, par le même médecin psychiatre, dont le contenu est pour l’essentiel identique à celui fourni un an plus tôt,
D-999/2024 Page 15 qu’enfin, elle a, le 22 juin 2026, produit, à la demande du Tribunal, un certificat médical actualisé co-signé, le 18 juin 2026, par une médecin psychiatre et une psychologue, qu’un état de stress post-traumatique (F43.1), ainsi qu’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) lui ont été diagnostiqués ; que le traitement consiste en un suivi psychothérapeutique à raison d’une consultation toutes les quatre à huit semaines et l’utilisation ponctuelle d’une médication (…), étant précisé qu’aucune médication pharmaceutique ne lui a été prescrite ; qu’une ordonnance d’ergothérapie lui permet également de suivre occasionnellement un atelier à visée socialisante et structurante, que les thérapeutes de l’intéressée ont en outre estimé qu’un renvoi contraint de leur patiente représenterait pour elle « un risque clinique grave et immédiat », toute mesure de ce type étant susceptible, selon eux, de réactiver directement son traumatisme lié à son statut de victime potentielle de TEH, qu’à cet égard, il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, les troubles psychiques dont est atteinte A._______ ne revêtent ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminants au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu’en effet, s’ils ne doivent en aucun cas être minimisés, ils sont toutefois plutôt fréquents et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – intensifs et complexes, dans la mesure où ils consistent uniquement en des entretiens psychothérapeutiques mensuels à bi-mensuels et des ateliers occasionnels à visée socialisante et structurante, aucune médication – à l’exception de préparations à base de plantes – ne lui ayant par ailleurs jamais été prescrite, que les traitements précités ont dû reste pu être interrompus, le temps que la prénommée se remette de ses accouchements,
D-999/2024 Page 16 qu’il est également à noter que, bien que la recourante souffre d’affections psychiques chroniques et fluctuantes, celle-ci n’a jamais dû être hospitalisée depuis son arrivée en Suisse il y a plusieurs années, qu’à cela s’ajoute encore que les idéations suicidaires passives initialement constatées au début de sa prise en charge médicale ne sont plus réapparues, qu’en tout état de cause, des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l’intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n’est pas dans les conditions aussi développées qu’en Suisse, le suivi médical qui y a été initié (cf. arrêts du Tribunal E-583/2024 du 20 février 2024, consid. 10.4.4 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024, consid. 11.4.4 et jurisp. cit.), qu’en effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. ci-dessus p. 14 ; parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023, consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023, consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022, consid. 10.5.3 et réf. cit.), que la recourante pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, si cela devait s’avérer nécessaire et pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’éventuels soins médicaux indispensables, que certes, les thérapeutes qui suivent A._______ ont exprimé leur crainte de voir l’état de santé de celle-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d’origine, la perspective d’un renvoi représentant un facteur de stress aggravant les symptômes anxiodépressifs liés au trouble de stress post-traumatique ; que quand bien même le Tribunal est conscient de l’impact négatif qu’est susceptible d’engendrer une décision relative à
D-999/2024 Page 17 l’exécution du renvoi sur l’état de santé de la prénommée, le pronostic émis par les médecins consultés est trop incertain pour considérer l’exécution d’une telle mesure comme étant déraisonnable ; qu’à cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’en outre, selon la pratique du Tribunal, même en cas de tendances suicidaires, celles-ci ne sauraient s’opposer en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération ; qu’aussi, si des menaces autoagressives devaient réapparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l’exécution du renvoi d’y remédier en prévoyant des mesures concrètes et adéquates pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4 ; D-5359/2020 du 13 septembre 2022 consid. 10.5.4), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d’aggravation de son état de santé psychique, avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. que, par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’enfin, rien n’indique que l’exécution du renvoi serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants B._______ et C._______, nés respectivement en (…) et (…) et protégés par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’en effet, s’ils sont certes nés en Suisse et y ont toujours vécu, ils sont âgés de moins de (…) ans et ont donc essentiellement évolué auprès de leur mère, qu’ainsi, compte tenu de leur très jeune âge, il n’y a pas lieu de penser que leur intégration dans leur pays d’origine pourrait constituer un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
D-999/2024 Page 18 que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-999/2024 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 mars 2024. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
D-999/2024 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire des recourants (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de E._______ (en copie)