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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2018 D-99/2018

18 gennaio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,944 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-99/2018

Arrêt d u 1 8 janvier 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, alias B._______, né le (…), Erythrée, alias A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).

D-99/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 septembre 2014, par l’intéressé, se disant de nationalité érythréenne, la décision du 26 juillet 2016, par laquelle le SEM, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait être considéré comme étant de nationalité indéterminée, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5135/2016 du 21 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais requise, le recours interjeté le 24 août précédent contre cette décision, l’acte du 3 octobre 2017, par lequel l'intéressé, faisant valoir être un ressortissant érythréen au vu des nouveaux moyens de preuve produits (une pétition signée par des compatriotes ; une attestation du C._______ ; deux photographies sur lesquelles il apparaissait lors de manifestations à D._______), a demandé la reconsidération de la décision du SEM du 26 juillet 2016, et a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, le courrier du SEM du 7 novembre 2017 informant l’intéressé que sa requête devait être considérée comme une demande multiple, au sens de l’art. 111c LAsi, et l’invitant à répondre à six questions relatives aux activités exercées en Suisse pour C._______, la réponse de l’intéressé du 21 novembre 2017, le courrier du 5 décembre 2017, par lequel l’intéressé a déposé une attestation du mouvement E._______, la décision du 18 décembre 2017, annulant et remplaçant celle du 5 décembre précédent, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, celui-ci n’ayant toujours pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours posté le 4 janvier 2018, par lequel l’intéressé a confirmé être ressortissant érythréen et a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 5 (recte : 18) décembre 2017,

D-99/2018 Page 3 la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, dans sa décision du 26 juillet 2016, le SEM, considérant que le recourant n’avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait

D-99/2018 Page 4 être considéré comme étant de nationalité indéterminée, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, que, s’agissant des obstacles à l’exécution du renvoi, il a notamment relevé qu’il ne lui appartenait pas de les examiner, dans la mesure où le recourant avait violé son obligation de collaborer en ne révélant pas sa véritable provenance, que, dans sa décision du 18 décembre 2017, le SEM a estimé que le recourant n’avait toujours pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, malgré les moyens de preuve déposés, qu’il a rejeté sa seconde demande d’asile du 3 octobre 2017, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, renvoyant sur ce point à la motivation de sa décision du 26 juillet 2016, que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in : «Justice – Justiz – Giustizia» 2015/3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, et la jurisprudence citée), que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATF 129 I 249 c. 3 ; 122 I 153 consid. 6a et juris. cit. ; JdT 2006 c. 3 p. 586 s. et jurisp. cit.),

D-99/2018 Page 5 qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1), que s'agissant plus particulièrement des analyses Lingua, il existe un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile, que le SEM peut donc se borner à communiquer au requérant le contenu essentiel des rapports d'analyse Lingua et lui accorder, dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer (JICRA 1998 no 34 consid. 9 ; 2004 no 28 consid. 7a-b), qu'en l'espèce, le recourant a été soumis à une analyse linguistique et de provenance, le 29 mars 2017, que, selon les conclusions de l’expert consignées dans un rapport du 11 juillet 2017, le recourant est à coup sûr un ressortissant érythréen (« definitely Eritrea »), que, selon la note d’un second expert, du 5 septembre suivant, relative aux compétences linguistiques du recourant, les déclarations de celui-ci sur son séjour au Soudan ne peuvent être remises en cause, que le SEM n'a pas communiqué le rapport et la note précités, ni des extraits de ceux-ci, au recourant, qu’il ne pouvait s’écarter des conclusions qui en ressortent sans lui en communiquer au préalable le contenu essentiel, qu'en agissant de la sorte, le SEM a manifestement violé le droit d'être entendu du recourant, que, de surcroît, en s’écartant, sans motivation, des conclusions du rapport Lingua concluant à la nationalité érythréenne du recourant, le SEM a également établi de manière inexacte l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),

D-99/2018 Page 6 que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par le Tribunal, motif pris de l'économie de procédure, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 18 décembre 2017 annulée, que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 350 francs (TVA comprise), que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-99/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 décembre 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM allouera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-99/2018 — Bundesverwaltungsgericht 18.01.2018 D-99/2018 — Swissrulings