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Bundesverwaltungsgericht 27.09.2012 D-987/2009

27 settembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,329 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-987/2009

Arrêt d u 2 7 septembre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yanick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, née le […], agissant pour elle-même et son enfant B._______, née le […], Kosovo,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N […]

D-987/2009 Page 2 Faits : A. C._______ - ex-époux de la recourante - a déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 septembre 1998. L'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure par décision du 20 septembre 2000. B. Le 21 décembre 2004, la recourante et C._______, accompagnés de leur fille B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. La recourante a pour l'essentiel repris les récits de C._______ - qu'elle a présenté alors comme étant son époux - selon lesquels celui-ci, d'origine albanaise, aurait été kidnappé en juin 1999 par des membres de son ethnie appartenant au BIA, une organisation ayant pour but de se venger des Kosovars ayant collaboré avec le pouvoir serbe, avant d'être libéré le mois suivant ; le 11 février 2000, des inconnus auraient ouvert le feu sur son véhicule ; il aurait depuis lors été agressé et menacé à plusieurs reprises. La recourante aurait aussi été menacée une fois en 2003, à une date qu'elle ne parvient pas à préciser, puis par un couple inconnu, le 8 janvier 2004, alors qu'elle séjournait dans un hôpital de Pristina pour accoucher. Craignant pour leur sécurité, tous deux, accompagnés de leur fille, auraient décidé de quitter le Kosovo pour gagner la Suisse en décembre 2004. C. Par décision du 23 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que leurs motifs n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Le 16 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours des intéressés, annulé la décision du 23 novembre 2005, et renvoyé le dossier à l'ODM pour complément d'instruction. E. Le 30 septembre 2008, l'ODM a communiqué les renseignements de l'enquête qu'il a ordonnée aux intéressés et ceux-ci se sont déterminés par courrier du 9 octobre 2008. En substance, ils ont repris leurs

D-987/2009 Page 3 précédentes déclarations ayant trait à leurs motifs d'asile et à l'exécution du renvoi. F. Par décision du 13 janvier 2009, l'ODM a rejeté leur demande d'asile, faute de pertinence et de vraisemblance des motifs allégués, et prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 16 février 2009, A._______ a recouru contre cette décision. Elle a remis en cause les renseignements d'enquête dès lors que sa propre famille n'avait pas été interrogée sur les menaces dirigées contre ellemême et son ex-mari. Elle a soutenu qu'elle serait rejetée par les siens à son retour, ceux-ci ayant été hostiles tant à son mariage qu'à son divorce. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance des frais de procédure. A l'appui de son recours, elle a notamment produit la copie d'un jugement de divorce par consentement mutuel établi par un tribunal de district de Pristina, daté du 24 octobre 2002, et sa traduction certifiée conforme. Ce document situe le mariage de l'intéressée le 3 juillet 2002. H. Par télécopie du 20 février 2009 adressée au Tribunal, C._______ a déclaré "renoncer" à sa demande d'asile et vouloir rentrer volontairement dans son pays. I. Par décisions incidentes des 27 mars 2009 et 17 avril suivant, le Tribunal a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours. J. Dans sa réponse du 16 mars 2012, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé notamment que l'intéressée n'avait fait aucune mention, dans le cadre de ses auditions, d'éventuelles difficultés avec des membres de sa famille du fait de son époux; au contraire, elle avait dit avoir séjourné durant son mariage chez ses parents avec son mari - pour une durée non

D-987/2009 Page 4 précisée -, ce qui tendait à démontrer qu'elle disposait toujours d'un réseau familial au Kosovo, contrairement à ce qu'elle avait soutenu dans son recours. K. Par courrier du 30 avril 2012, la recourante a une nouvelle fois soutenu que son retour au Kosovo n'était pas envisageable. Elle a produit une déclaration d'un ressortissant français qui partage sa vie et qu'elle compte épouser après le divorce de ce dernier, ainsi qu'une attestation médicale faisant état de sa grossesse devant arriver à terme vers la fin novembre 2012.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

D-987/2009 Page 5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, l'ODM a retenu à juste titre que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. En effet, elle a toujours affirmé que ses motifs d'asile étaient liés à ceux de son conjoint. Or le retour volontaire de ce dernier au Kosovo en février 2009 démontre qu'il n'avait rien à y craindre. Cette conclusion est d'ailleurs corroborée par les renseignements de l'enquête menée sur place. Par voie de conséquence, il n'y a pas de raison de penser que l'intéressée pourrait être menacée ou poursuivie pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Le recours ne contient aucun argument au moyen de preuve susceptible de modifier cette analyse. L'explication selon laquelle des membres d'ethnie albanaise du BIA l'auraient menacée, ainsi que son conjoint, en raison de la suspicion de collaboration avec le régime serbe, ne saurait être retenue, dès lors que l'Agence pour la Sécurité et l'Information (BIA) est précisément le service de renseignement serbe qui lutte contre les extrémistes albanais et que si son conjoint craignait des menaces de ce service, il ne serait pas retourné dans son pays. Il convient, pour le reste, de renvoyer aux considérants pertinents de la décision de l'ODM du 13 janvier 2009 et au préavis du 16 mars 2012. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

D-987/2009 Page 6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p.733). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Kosovo, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH

D-987/2009 Page 7 devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.5. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour au Kosovo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international public (cf. supra consid. 3). Par ailleurs, son intention d'épouser un ressortissant français qui partage sa vie et dont le divorce en France n'a pas encore été prononcé n'est pas de nature à s'opposer à son retour, l'art. 8 CEDH ne pouvant être invoqué au vu de la durée limitée de cette union ; la recourante a divorcé - suite à son deuxième mariage - le 12 mai 2011 et ne fait ménage commun avec son nouveau compagnon que depuis août 2011, ainsi que cela ressort des actes du dossier. S'agissant de l'enfant à naître, il appartiendra, cas échéant, à son père de le reconnaître et de formuler une demande de regroupement familial devant l'autorité compétente, la protection de l'art. 8 CEDH ne pouvant être actuellement étendue aux circonstances du cas d'espèce. 5.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas

D-987/2009 Page 8 les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal observe d'abord qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué connaître des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à son retour, qu'elle possède un diplôme de commerce, tourisme et hôtellerie, qu'elle a accompli plusieurs stages durant ses études avant de prendre un emploi de réceptionniste à l'hôtel […] à Pristina, qu'elle a notamment des connaissances de l'anglais et qu'elle parle parfaitement le français, éléments qui l'aideront dans sa réinsertion. Il observe ensuite qu'elle n'a, lors de la première procédure devant l'ODM puis le Tribunal, jamais mentionné de difficultés familiales, celles-ci n'étant apparues que tardivement et sans aucune raison au stade de la deuxième procédure. Il observe en outre que ces difficultés seraient dues tantôt à son mariage avec un individu que sa famille considérait comme un traître, tantôt à son divorce d'avec ce dernier, ce qui ne plaide pas en faveur de la crédibilité des affirmations en question. Il observe enfin que, lors de son audition cantonale, l'intéressée a déclaré avoir séjourné, après son mariage, chez ses parents avec son mari (cf. pv d'audition du 15 février 2005, p. 24), ce qui démontre qu'elle dispose encore d'un soutien familial au Kosovo sur lequel elle pourra compter à son retour. Cas échéant, rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'aide financière de son conjoint actuel qu'elle envisage d'épouser.

D-987/2009 Page 9 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, le fait qu'elle soit enceinte n'y change rien. 7. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss). En l'espèce, l'intéressée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. Il appartiendra à l'ODM de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce dans la fixation du délai de départ et de l'adapter, cas échéant, en prenant en considération le fait que le terme de la grossesse de l'intéressée est prévue pour la fin novembre 2012. 9. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise le 27 mars 2009 (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-987/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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