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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2026 D-978/2025

13 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,267 parole·~21 min·5

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 17 janvier 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-978/2025

Arrêt d u 1 3 avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Lukas Müller, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, née le (…), et son fils, B._______, né le (…), Ukraine, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 17 janvier 2025.

D-978/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : l’intéressée ou la recourante) et son fils B._______, le (…) novembre 2023, la feuille de données personnelles pour requérants d’asile et le questionnaire (« schriftliche Kurzbefragung ») qu’elle a remplis, le 24 novembre 2023, la feuille de données personnelles pour requérants d’asile que le fils de l’intéressée a remplie le même jour, les moyens de preuve versés au dossier du SEM, en particulier deux passeports internationaux ukrainiens, des titres de séjour italiens délivrés le (…) juillet 2022 au titre de la protection provisoire et valables jusqu’au (…) 2023 ainsi que deux cartes d’assuré italiennes, la décision incidente du 2 avril 2024, par laquelle le SEM a indiqué aux intéressés qu’il envisageait de rejeter leur demande et de prononcer leur renvoi en Italie, leur impartissant un délai au 12 avril suivant pour se déterminer à ce propos, la détermination du 18 avril 2024 et le moyen de preuve qui est joint, à savoir un écrit rédigé en langue ukrainienne par l’intéressée, au contenu pour l’essentiel identique, la décision du 17 janvier 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressés quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Italie ou tout autre pays où [ils] sont légalement admissibles », le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, le 14 février 2025 (date du timbre postal), par lequel l'intéressée conclut à l’octroi de la protection provisoire pour elle-même et son fils, subsidiairement à être autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à la fin de la scolarité de ce dernier, les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale qu’il comporte,

D-978/2025 Page 3 les moyens de preuve qui y sont joints, dont une lettre du 4 février 2025 et une attestation d’inscription de (…) du 30 janvier 2025, toutes deux relatives à B._______ ainsi que des documents scolaires, le complément au recours du 9 janvier 2026 et ses annexes, à savoir une copie du permis S des parents de l’intéressée, une attestation d’admission et de fréquentation au « … » (…) ainsi qu’un rapport de « … » du (…) août 2025, tous deux relatifs à B._______,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), tant pour elle−même que pour son fils mineur, que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), le recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), et s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’en vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée ; que le Conseil fédéral décide

D-978/2025 Page 4 si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), laquelle a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025) ; que toutefois, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas en raison des dispositions transitoires de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée a déclaré résider dans les régions de C._______ et de D._______ avec son fils lors de l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 février 2022, que le 28 avril 2022, elle aurait quitté son pays pour rejoindre l’Italie, où elle aurait vécu jusqu’au 6 septembre 2023 après y avoir obtenu une protection provisoire,

D-978/2025 Page 5 qu’elle se serait brièvement rendue à deux occasions en Ukraine depuis le 8 août 2023, qu’elle serait allée à plusieurs reprises en Autriche entre septembre et novembre 2023, retournant ensuite à chaque fois en Italie, qu’elle a exposé avoir rejoint la Suisse en date du (…) novembre 2023, depuis l’Autriche, que dans sa décision du 17 janvier 2025, le SEM a retenu que les intéressés avaient vécu en Italie, où ils avaient été mis au bénéfice d’une protection provisoire, et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils auraient quitté l’Italie contre leur volonté, qu’il a également considéré qu’il n’existait aucune raison apparente pour que l’Italie ne leur accorde pas une nouvelle fois la protection temporaire, celle-ci restant en vigueur dans l’ensemble de l’Union européenne, qu’il a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l’intéressée et son fils n’avaient pas besoin de la protection de la Suisse, qu’au surplus, il a tenu l’exécution du renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 14 janvier 2025, l’intéressée fait valoir avoir fui l’Ukraine avec son fils pour échapper à la guerre, transitant notamment par l’Italie, où elle avait obtenu une protection provisoire mais où elle avait rencontré des difficultés majeures, notamment un manque de logement stable et de soutien matériel ainsi que des incertitudes sur la validité de son permis de séjour, qu’elle avance que la continuité scolaire et l’intégration sociale de son fils en Suisse rendent un retour en Italie préjudiciable à son développement et à son bien-être, qu’elle conteste le principe de subsidiarité invoqué par le SEM, arguant que l’Italie n’a pas assuré de protection effective et que la Suisse est compétente pour lui accorder la protection provisoire, que dans son complément au recours du 9 janvier 2026, elle fait valoir que, depuis le dépôt de sa demande, ses deux parents se sont installés en Suisse et ont obtenu le statut de protection S, renforçant ainsi l’ancrage familial de la requérante et de son fils sur le territoire helvétique,

D-978/2025 Page 6 qu’elle indique en outre que son fils est officiellement admis au (…), où il poursuit avec succès son parcours scolaire, plus particulièrement un apprentissage de (…) depuis 2025, témoignant de son intégration en Suisse, qu’enfin, elle mentionne que l’incertitude liée à leur situation administrative aurait eu un impact négatif sur l’équilibre psychologique de son fils, déjà fragilisé par les expériences vécues en Ukraine et en Italie, qu’en l’espèce, résidant apparemment en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, les recourants remplissent les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut toutefois être refusée à toute personne citoyenne de l’Ukraine qui était domiciliée dans cet Etat avant le 24 février 2022, si elle ne dépendait pas de la protection de la Suisse, parce qu’elle disposait d’une alternative valable de protection en dehors de l’Ukraine (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d’une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au permis « S » suisse (dans un but de protection provisoire) dans un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE entre le 24 février 2022 et l’entrée en Suisse ; qu’en outre, il faut une certitude suffisante qu’en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu’il puisse accéder au territoire de cet Etat sans difficulté ; que si ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), que comme indiqué précédemment, il est constant qu’aussi bien l’intéressée que son fils sont de nationalité ukrainienne et qu’ils résidaient tous deux en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’ils relèvent donc de la lettre a de la décision de portée générale, que cela étant, il convient d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, la recourante et son fils disposent encore d’une alternative de protection valable en Italie et si l’application du principe de subsidiarité,

D-978/2025 Page 7 compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’ils ont déposée en Suisse, qu’en date du (…) juillet 2022, les recourants ont été mis au bénéfice d’un titre de séjour en Italie, valable jusqu’au (…) 2023, portant mention « Protezione temporanea emergenza ucraina », que cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »), que certes, le statut de protection italien a expiré le (…) 2023 et les recourants, qui ont quitté l’Italie fin 2023, n’ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour, que cela étant, il peut être parti du principe que l’Italie les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur, si les intéressés avaient requis leur renouvellement et n’avaient pas décidé de quitter le pays en 2023 pour rejoindre la Suisse, qu’en effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine, que ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382), qu’ainsi, si la recourante et son fils retournent en Italie, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir à nouveau la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022, que le fait qu’ils soient retournés temporairement en Ukraine à deux reprises n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas, que de même, le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Italie, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de

D-978/2025 Page 8 séjour correspondant devant en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt de référence du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.), que partant, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Italie accordera à nouveau la protection provisoire aux recourants s’ils y retournent et leur délivrera à chacun un titre de séjour – valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins – correspondant, que dans son mémoire de recours, l’intéressée fait valoir que le SEM aurait dû obtenir des autorités italiennes une garantie de sa réadmission en Italie (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 3), qu’à ce propos, il y a lieu de souligner que les intéressés ne sont pas persécutés dans leur pays d’origine au sens de l’art. 3 LAsi, mais cherchent à se protéger de la situation de guerre qui y règne, qu’en outre, habilités à entrer sans visa dans l’Espace Schengen et à voyager entre les Etats membres de l’Espace Schengen, ils peuvent sans autre se rendre de manière autonome en Italie avec leur passeport ukrainien (cf. arrêt de référence du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.4), que dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celle−ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.3), que sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les intéressés disposent d’une alternative de protection valable en Italie et qu’ils ne sont par conséquent pas dépendants de la protection de la Suisse, que dès lors, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu’elle refuse l’octroi de la protection provisoire en Suisse aux recourants, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une

D-978/2025 Page 9 autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi en Italie, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne se sont, par conséquent, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que la recourante, majeure, ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH, pour rester auprès de ses parents en Suisse, qu’elle n’a en particulier pas allégué, ni a fortiori établi, qu’il existerait un lien de dépendance entre elle et ses parents du fait d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seule celle-ci serait en mesure de leur prodiguer ou réciproquement (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités), que dans la mesure où elle sera renvoyée avec son fils, la protection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

D-978/2025 Page 10 qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence l’Italie – est raisonnablement exigible, que l’intéressée est jeune et dispose de connaissances de l’italien (cf. dossier du SEM pièce n°1298304-5/30) ainsi que d’une formation de (…), éléments propres à faciliter son intégration sur le marché du travail, que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire dans ce pays ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales, que les personnes mineures bénéficient d’un accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre d'accueil (art. 14 de la directive 2001/55/CE), qu’aussi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante et son fils se retrouveraient – comme ils le craignent – dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Italie, que selon la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant (art. 3), qu’à ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse,

D-978/2025 Page 11 qu’en l’occurrence, il n’apparaît pas que la situation personnelle de l’enfant de l’intéressée, notamment au regard de sa scolarisation et de son degré d’intégration en Suisse, fasse obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en effet, compte tenu de la durée relativement brève du séjour en Suisse, soit moins de trois ans, ainsi que du fait que sa scolarisation peut se poursuivre en italien, dans un pays où il a déjà séjourné et bénéficié d’un statut de protection, il n’apparaît pas que l’intéressé se trouverait dans une situation de déracinement telle qu’un retour compromettrait gravement son équilibre psychologique ou social, qu’il y a lieu de relever, en outre, que les compétences et expériences acquises en Suisse, notamment dans le cadre de sa scolarité et de ses éventuelles activités pratiques, sont de nature à faciliter sa réintégration dans l’État de destination (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D−5315/2017 du 26 septembre 2017 consid. 7.5) que cette appréciation s’impose d’autant plus que, comme vu plus haut, l’enfant sera renvoyé avec sa mère, de sorte que l’unité familiale est préservée, élément essentiel au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il s’ensuit que les arguments tirés de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa situation scolaire ne permettent pas de remettre en cause l’exigibilité du renvoi, que par ailleurs, les problèmes de santé dont souffre l’intéressé, à savoir un trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions (F43.23), même en admettant qu’ils soient toujours d’actualité (cf. la remarque formulée par les thérapeutes sous « Accordi post dimissione » dans le rapport psychologique du 15 août 2025, p. 3, selon lequel un suivi n’était plus nécessaire à cette date), ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi, qu’en tout état de cause, le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les traitements qui lui seraient nécessaires en Italie, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate, que l’exécution du renvoi de l’intéressée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celle-ci étant en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité, lui permettant de se rendre librement et de manière autonome en Italie,

D-978/2025 Page 12 qu’elle l’est également en ce qui concerne son fils, dont le passeport est échu, la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner en Italie ou dans tout autre pays où ils sont légalement admissibles (art. 47 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, comme déjà indiqué, c’est à tort que les intéressés reprochent au SEM d’avoir renoncé à obtenir une garantie de réadmission de la part des autorités italiennes (cf. recours, p. 3 ; arrêt de référence du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé en l’état, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). que cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec au jour de leur dépôt et que l’indigence de l’intéressée – et a fortiori de son fils – peut être présumée au vu du dossier, la demande d’assistance judiciaire doit être admise, en tant qu’elle tend à la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), qu’il est en conséquence statué sans frais, qu’il n’y a cependant pas lieu de désigner un mandataire d’office à la recourante et à son fils, dès lors qu’ils ont fait valoir tous leurs arguments dans le cadre du mémoire de recours signé de la main de cette dernière et qu’aucune mesure d’instruction n’a ensuite été nécessaire, le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures,

D-978/2025 Page 13 que partant, la requête d’assistance judiciaire totale de l’intéressée est rejetée s’agissant de la nomination d’un mandataire d’office,

(dispositif : page suivante)

D-978/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La requête de nomination d’un mandataire d’office est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

D-978/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – à Sezione della popolazione del Cantone Ticino, Ufficio della migrazione (en copie)

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