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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2020 D-973/2020

11 marzo 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,967 parole·~15 min·6

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 10 février 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-973/2020

Arrêt d u 11 mars 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Sophie Schnurrenberger, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 février 2020.

D-973/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 novembre 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), en date du 12 novembre 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le 14 novembre 2019, l’entretien « Dublin » qui s’est déroulé le même jour, le courrier du 18 décembre 2019, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale, les auditions sur les motifs d’asile du 6 et du 30 janvier 2020, entreprises conformément à l’art. 29 LAsi, le projet de décision soumis à la représentante juridique de A._______, le 6 février 2020, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile du prénommé, de prononcer le renvoi de celui-ci, mais de renoncer à l’exécution de cette mesure en mettant l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire, la prise de position du recourant du 7 février 2020, par l’entremise de sa mandataire, la décision du 10 février 2020, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, le recours interjeté, le 19 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation

D-973/2020 Page 3 de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, l’accusé de réception du 20 février 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers

D-973/2020 Page 4 (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a, en substance, exposé qu’alors qu’il était âgé de 16 ans, soit en 2007 ou 2008, son père était décédé dans une attaque commise près de l’Ambassade (…) à Kaboul ; qu’il serait alors parti, avec sa mère, vivre à B._______, chez son beau-frère, C._______, et sa sœur, durant huit à dix mois ; que ce dernier aurait par la suite été enlevé, pendant 20 jours, par les talibans au motif de sa fonction d’adjoint du procureur de B._______ ; qu’en 2012, C._______ aurait été assassiné alors qu’il avait été entretemps promu « [nom de la fonction] de B._______ » ; qu’en outre, des individus auraient posé « une mine » aux alentours de la tombe de celui-ci, ciblant les membres de sa famille ; qu’à la suite de la mort de son beau-frère, l’intéressé aurait endossé la responsabilité de sa sœur et des enfants de cette dernière, lesquels seraient ainsi venus habiter au domicile familial, à Kaboul ; qu’il aurait alors été victime de deux incidents, à la sortie du club de sport qu’il fréquentait, au cours desquels des inconnus l’auraient poursuivi à moto,

D-973/2020 Page 5 d’une part, et auraient menacé de l’agresser avec un couteau, d’autre part ; qu’une semaine après ce deuxième événement, en 2016, il aurait quitté son pays à destination de D._______, au bénéfice d’un visa de trois mois ; que, quelques semaines après l’expiration de celui-ci, il serait retourné en Afghanistan, où il serait resté deux ans avant de s’enfuir à nouveau ; que, durant ce laps de temps, des attentats auraient frappé la mosquée et le centre éducatif où il avait l’habitude de se rendre ; qu’un mois avant son départ, il aurait été surveillé par des inconnus alors qu’il amenait ses neveux à l’école ; que, pour ces motifs notamment, il aurait fui clandestinement l’Afghanistan pour D._______, le 24 mai 2018, tandis que sa mère, sa sœur et les enfants de celle-ci y seraient entrés de manière légale ; qu’après son départ du pays, une attaque aurait eu lieu contre le club de sport qu’il fréquentait régulièrement et, cinq à six mois avant ses auditions sur les motifs, le jeune fils d’un membre de sa famille, le petit-fils de son oncle paternel ou le cousin paternel de sa mère, selon les versions, aurait été assassiné à Kaboul ; que le recourant a également allégué avoir été victime d’une « proposition » de viol quand il était enfant, d’insultes et de dénigrements à la suite du décès de son père, ainsi que de discriminations en raison de son appartenance à la communauté des (…) ; qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit de nombreux moyens de preuve, tous sous forme de copies, que, dans son projet de décision, l’autorité intimée a retenu, d’une part, que les propos du prénommé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi et, d’autre part, qu’ils ne reflétaient aucune crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à l’appui de sa prise de position du 7 février 2020, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, fait valoir que les invraisemblances relevées par le SEM n’étaient pas fondées à décrédibiliser l’entier de son récit ; qu’il a également soutenu présenter un profil à risque de nature à l’exposer à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au pays, que, dans sa décision du 10 février 2020, le Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d’autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente, que, dans son recours du 19 février 2020, l’intéressé a apporté des explications quant aux invraisemblances soulevées par l’autorité intimée,

D-973/2020 Page 6 concluant que ses allégations répondaient aux exigences de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en outre fait valoir qu’en raison de la fonction de procureur qu’exerçait son beau-frère à B._______, il s’était retrouvé, à son tour, dans le viseur des talibans, ce qui justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, qu’en l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que le lien matériel de causalité entre les préjudices que A._______ aurait subis, une fois que la sœur de celui-ci serait venue vivre au domicile familial à la suite de l’assassinat de son mari, en raison d’individus non identifiés, lesquels l’auraient poursuivi à moto et menacé avec un couteau dans les rues de Kaboul, et le besoin de protection allégué est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu’en effet, nonobstant sa crainte d’être à nouveau exposé à de telles mesures, le recourant est retourné – selon ses dires, contre son gré – dans son pays, en 2016, après l’avoir quitté, une première fois, pour D._______, que, le prénommé ayant ensuite vécu encore deux ans en Afghanistan, le lien temporel de causalité entre lesdits préjudices allégués et sa fuite du pays est également rompu (cf. ibidem), que, par ailleurs, les documents produits auprès de l’autorité intimée, sous forme de copies, ont une valeur probante restreinte et ne sont pas de nature à étayer, de manière objective, la crainte du recourant d’être exposé à une persécution future, en cas de retour dans son pays, qu’il en va de même du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), lequel mentionne, dans les « profils à risque », « les fonctionnaires et le personnel judiciaire » (eux-mêmes), mais pas les membres de leur famille, contrairement à ce qui a été soutenu à l’appui du recours (cf. OSAR, Afghanistan : profils à risque, 12.09.2019, p. 11), que, dans ce contexte, la crainte de l’intéressé d’être, à son tour, la cible des talibans, en raison de la fonction de « [nom de la fonction] de B._______ » qu’occupait son beau-frère, se limite à de simples suppositions qui ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve, qu’en tout état de cause, les mesures précitées, ainsi que celle dont A._______ aurait fait l’objet après son séjour en D._______, soit avoir été

D-973/2020 Page 7 surveillé par des inconnus depuis une voiture, n’ont pas atteint l’intensité requise par l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, de plus, les attaques évoquées au cours des auditions contre la mosquée, le centre éducatif et le club de sport que le prénommé aurait fréquentés ne peuvent, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, être considérées comme une persécution ciblée au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elles représentent des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation d’insécurité générale régnant en Afghanistan (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu’en outre, le recourant n’est pas parvenu à établir que l’assassinat allégué d’un autre membre de sa famille (le jeune fils d’un membre de sa famille, à savoir le petit-fils de son oncle paternel ou le cousin paternel de sa mère, selon les versions), alors qu’il était déjà en Europe, avait un lien avec le meurtre de son beau-frère, tel que l’a relevé le SEM à bon droit, que l’intéressé n’a ainsi pas démontré à satisfaction de droit être exposé, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des mesures déterminantes en matière d’asile, au vu du statut de feu son beau-frère, que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les propos de A._______ relatifs aux problèmes rencontrés après le décès de son beaufrère (poursuite à moto par des inconnus et menaces avec un couteau, puis surveillance depuis une voiture) manquaient de substance et étaient peu circonstanciés, qu’en effet, les déclarations spontanées du prénommé à ce sujet sont dépourvues de détails marquants caractéristiques d’un vécu réel (cf. procès-verbal de l’audition du 6 janvier 2020, pièce […], Q no 71 p. 13 s. ; procès-verbal de l’audition du 30 janvier 2020, pièce […] [ci-après : pièce 35/20], Q no 43 p. 7), que, de plus, le recourant n’a pas été en mesure de situer, de manière suffisamment convaincante, les événements précités dans le temps (cf. pièce 35/20 Q no 39 s. p. 6 s. et no 46 ss p. 8), que, par conséquent, les allégations de l’intéressé relatives aux mesures dont il aurait fait l’objet à la suite du meurtre de son beau-frère, au-delà du fait qu’elles ne sont, comme relevé ci-avant, pas de nature à fonder une crainte objective de persécution future, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,

D-973/2020 Page 8 que, s’agissant des autres mesures dont le prénommé aurait été victime dans son pays (« proposition » de viol, insultes et discriminations ponctuelles liées à son appartenance à la communauté des […]), indépendamment du fait qu’elles ne reposent que sur des affirmations nullement étayées, elles ne sauraient, en soi, fonder une crainte objective de persécution future, que, partant, l’intéressé n’est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée à l’heure actuelle, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a prononcé l'admission provisoire de l’intéressé au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 février 2020), que le Tribunal n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,

D-973/2020 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-973/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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