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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2021 D-972/2020

7 giugno 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,746 parole·~19 min·3

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 janvier 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-972/2020

Arrêt d u 7 juin 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley ; juges Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 janvier 2020 / N (…).

D-972/2020 Page 2 Faits : A. Au bénéfice d'un visa, A._______, ressortissante syrienne d’ethnie kurde, est arrivée en Suisse le 22 février 2019, a déposé une demande d’asile le 4 mars 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse quatre jours plus tard. Lors de ses auditions des 11 et 21 mars ainsi que du 9 avril 2019, l’intéressée a déclaré être née dans la province de B._______ et y avoir étudié à la faculté des lettres de l’Université [nom de l’établissement]. En raison de la désertion de son frère, en février 2012, l’Etat lui aurait refusé un poste de travail. Des membres de la police et de la sécurité militaire auraient également interrogé son père à plusieurs reprises au domicile familial, le suspectant d’avoir aidé son fils à déserter, et l’auraient détenu pendant une semaine. Par ailleurs, en juin-juillet 2015, alors qu’elle fuyait la ville de C._______ en bus avec d’autres étudiantes, en raison de l’avancée de groupes islamistes, elle aurait été enlevée, séquestrée, frappée et insultée par des membres d’un de ces groupes. Elle aurait été libérée cinq jours ou une semaine plus tard, suite au paiement d’une rançon par ses parents. Le 26 novembre 2018, accompagnée de sa mère, elle se serait rendue en avion de D._______ à E._______. Son père, arrêté à l’aéroport en raison d’une amende non payée, les aurait rejoints quelques jours plus tard. Le 12 janvier 2019, ils se seraient rendus au Liban, auraient obtenu à Beyrouth un visa humanitaire auprès de l’Ambassade et auraient gagné la Suisse, pays où réside son frère au bénéfice du statut de réfugié. L’intéressée a produit son passeport du (…) 2015, sa carte d’identité du (…) 2009 et une copie certifiée conforme de son diplôme universitaire du (…) 2017. B. Le 17 avril 2019, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis la veille. C. Par décision du 18 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. D. Le 29 avril 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation.

D-972/2020 Page 3 E. Par arrêt du 9 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours interjeté contre la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. F. Par décision du 20 mai 2019, le SEM a décidé d'examiner la demande d’asile de l’intéressée en procédure étendue, en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). G. Le 30 juillet 2019, le SEM a une nouvelle fois rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et constaté que l’admission provisoire prise le 18 avril 2019 continuait à déployer ses effets. H. Par arrêt du 8 octobre 2019, le Tribunal a admis le recours interjeté le 6 septembre 2019 contre la décision du 30 juillet 2019 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. I. Par décision du 16 janvier 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, considérant que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions de l’art. 3 LAsi, a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et a constaté que l’admission provisoire prise le 18 avril 2019 continuait à déployer ses effets. J. Dans son recours du 19 février 2020, l’intéressée, tout en sollicitant la consultation de certaines des pièces de son dossier qui ne lui ont pas encore été transmises, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 16 janvier 2020, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. K. Par ordonnance du 21 février 2021, le Tribunal a admis les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle.

D-972/2020 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sur le plan formel, l’intéressée soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait. 2.1.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa

D-972/2020 Page 5 décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il soit possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.1.2 En l’espèce, suite à l’arrêt du 9 mai 2019 par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l’intégralité des pièces ouvertes à consultation à l’intéressée, auxquelles devaient être adjointes toutes les pièces du dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire et celles du dossier de son frère qui pourraient influer sur l’issue de son recours, le SEM lui a transmis des pièces du dossier « visa humanitaire », les procès-verbaux des auditions de son frère, ainsi que d’autres pièces du dossier ouvertes à consultation, documents qu’il a annexés à sa nouvelle décision du 30 juillet 2019. Toutefois, les pièces du dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire, transmises à l’intéressée n’étaient pas numérotées et ne figuraient dans aucun répertoire, alors que les procès-verbaux des auditions de son frère n’étaient pas intégrés dans son dossier. Dès lors, par arrêt du 8 octobre 2019, le Tribunal a invité une nouvelle fois le SEM à compléter le dossier en y intégrant toutes les pièces qui avaient une influence sur sa décision, en particulier celles du dossier du frère de l'intéressée dont il avait tenu compte, à veiller à ce que toutes les pièces du dossier de la recourante figurent au bordereau et soient paginées, y compris celles composant le dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires. 2.1.3 Le SEM a intégré les 38 pages du dossier du visa humanitaire, ainsi que les procès-verbaux d’audition de son frère dans le dossier de l’intéressée, leur a donné une numérotation (n°1034782-49/38 et 1034782- 55/40) et les a inscrits au bordereau. Les documents ainsi paginés et répertoriés ont été transmis à la recourante, par courrier séparé du 16 janvier 2020. Si deux arrêts du Tribunal ont dû être rendus pour que le SEM respecte tant le droit de l'intéressée à la consultation de son dossier que

D-972/2020 Page 6 sa propre obligation d'une tenue adéquate et une pagination correcte de celui-ci, le Tribunal sait, en l’état actuel, quelles pièces ont été transmises à la recourante et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation. Etant en mesure de statuer en toute connaissance de cause, le Tribunal ne voit pas de raison de renvoyer à nouveau la cause à l'autorité inférieure. 2.1.4 La recourante reproche également au SEM de n’avoir pas apprécié les pièces du dossier de son frère, ainsi que celles du dossier des visas humanitaires, d’avoir ignoré la prise de position de la mandataire précédente du 17 avril 2019, de n’avoir pas apprécié la constellation familiale, de n’avoir pas mentionné qu’elle avait été maltraitée lors de sa détention, et enfin d’avoir tenu une audition sur les motifs dont la durée n’était pas propre à lui permettre d'exprimer ses motifs d’asile de manière optimale. S’agissant de la durée de l’audition, l’intéressée n’indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle aurait été empêchée de faire valoir de manière correcte l’ensemble de ses motifs d’asile au moment de son audition, de sorte que le grief en question doit être écarté. S’agissant des arguments de la recourante en relation avec les dossiers de son frère et des visas humanitaires, le SEM a bien retenu que l’intéressée faisait valoir qu’elle était tombée dans le collimateur des autorités syriennes suite à la désertion de son frère (cf. décision entreprise, consid. II, p. 5), mais a considéré que tel n'était pas le cas puisqu'elle n'avait jamais été inquiétée à cause de lui. Les arguments visant à remettre en cause cette appréciation, notamment ceux se basant sur des éléments provenant d’autres dossiers, ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. Il en est de même de la prise de position de la mandataire précédente du 17 avril 2019, qui a été appréciée dans la décision du SEM du 18 avril 2019 (cf. consid. II, par. 2, p. 4 et 5). 2.2 Aussi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-972/2020 Page 7 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans

D-972/2020 Page 8 l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, la recourante n'a pas établi à satisfaction sa crainte de persécution en cas de retour dans ce pays, liée à la désertion de son frère. En effet, si elle avait été dans le collimateur des autorités en raison de son frère, elle n’aurait pas pu quitter la Syrie tel qu’elle l’a allégué. D’abord, avant son départ, elle a pris en toute légalité l’avion à D._______, en compagnie de sa mère, pour se rendre à E._______ à la fin 2018. Or, l’aéroport de cette ville étant tenu par les forces armées gouvernementales, elle n’aurait pas pris le risque de passer les contrôles si elle avait craint des problèmes liés à son frère. Ensuite, de son village jusqu’à D._______, elle n’a rencontré aucun problème aux points de contrôle, lors desquels elle a dû présenter ses carte d’identité et laissez-passer (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 21 mars 2019, réponses aux questions 44 et 45, p. 6). Elle a également montré aux employés de l’aéroport tant son passeport que sa carte d’identité, sans que cela ne porte à conséquence (cf. pv. du 21 mars 2019, réponse à la question 171, p. 20). En outre, avant de quitter la Syrie, l’intéressée a résidé à E._______ du 26 novembre 2018 au 12 janvier 2019, sans prendre de précaution particulière, alors que ses parents y ont entrepris des démarches en vue de se procurer un passeport sous leur véritable identité et l’ont obtenu (pv. du 9 avril 2019, réponses aux questions 17 aux 19, p. 3 s. et cf. arrêt D-969/2020 du 7 juin 2021 du Tribunal consid. 4.1 p. 10). Par son comportement, la recourante a démontré qu'elle ne craignait pas de persécutions. Enfin, le fait qu’elle et ses parents auraient été accompagnés d’un intermédiaire et qu’ils auraient

D-972/2020 Page 9 payé une importante somme d’argent lors du passage de la frontière syrienne ne saurait expliquer l’absence de mesures des autorités lors de cette opération, si elles avaient vraiment voulu s'en prendre à la recourante en raison de son frère (cf. pv. du 21 mars 2019, réponses aux questions 59 à 71. p. 7 et 8). Au vu de ce qui précède, la recourante qui a pu se déplacer en Syrie et le quitter sans rencontrer de problème, n’était pas dans le collimateur des autorités. Cette appréciation est renforcée par le fait qu’elle-même n’a jamais rencontré personnellement de problème avec les autorités syriennes en raison de son frère. Ainsi, elle a pu fréquenter la faculté de lettres de l’Université de [nom de l’établissement] à C._______ et quand elle s’y rendait depuis son domicile, elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure, en présentant sa carte d’identité aux points de contrôle, et ceci même après la désertion de son frère (pv. du 21 mars 2019, réponses aux questions 20 à 22, p. 4). Enfin, le fait qu’elle n’aurait pas obtenu un emploi de professeur en raison de son frère ne repose que sur des suppositions, nullement étayées, n’étant en possession d’aucun document probant. De plus, elle n’a pas été empêchée de se présenter aux examens qui se sont soldés par un échec, élément susceptible d’expliquer ses démarches infructueuses en vue d’obtenir un emploi (pv. du 21 mars 2019, réponses aux questions 88 à 92, p. 11). S’agissant de son enlèvement en juin 2015, il aurait été perpétré, selon les déclarations mêmes de l’intéressée, par un groupe d’hommes armés, certainement des islamistes, qui avaient trouvé un moyen de se procurer de l’argent en enlevant les gens (pv. du 21 mars 2019, réponses aux questions 129, 130 et 164, p. 15 et 19). Ainsi, elle aurait été enlevée en même temps que ses collègues étudiantes qui voyageaient dans le même bus et aurait été libérée après avoir payé une somme d’argent. Dès lors, aussi crapuleux qu’un tel acte puisse être, il n’est pas en tant que tel pertinent en matière d’asile, mais constitue un acte criminel commis à des fins d’enrichissement illégitime, un motif étranger à l’art. 3 al. 1 LAsi. De plus, le fait qu’elle aurait été enlevée avec un groupe de collègues étudiantes et n’aurait plus eu affaire à ses ravisseurs depuis cet événement jusqu’à son départ du pays en janvier 2019 inscrit bien ce rapt dans le cadre de violences de l'époque en Syrie et non dans une volonté de ses agresseurs à s’en prendre personnellement à l’intéressée. Par ailleurs, en dehors du traumatisme qu’un tel événement a pu causer à la recourante, elle n’a plus eu à subir de préjudices par la suite et a pu reprendre ses études.

D-972/2020 Page 10 4.2 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n'a pas rendu crédible sa crainte de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a quitté la Syrie légalement, munie de son passeport, n’a ainsi pas enfreint les dispositions légales de sortie du pays et ne saurait prétendre courir un risque pour cette raison. De plus, elle n’a pas exercé d’activités politiques susceptibles de la faire considérer par les autorités syriennes, en cas de retour, comme une opposante au régime. Par ailleurs, le seul fait de déposer une demande d’asile en Suisse, élément dont il n’est pas démontré qu’il soit parvenu à la connaissance des autorités de son pays, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-972/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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