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Bundesverwaltungsgericht 14.02.2011 D-967/2011

14 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,566 parole·~8 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 8 février 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-967/2011 Arrêt du 14 février 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], République démocratique du Congo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 8 février 2011 / […].

D-967/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Zurich, en date du 23 janvier 2011, la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 1er et 4 février 2011, dont il ressort en substance que l'intéressé se serait rendu compte, en 2009, qu'il était homosexuel, se serait livré à la prostitution en bénéficiant du réseau d'un ami, contre restitution d'une partie de ses gains à celui-ci, aurait été enlevé, maltraité et menacé de mort par cet ami et deux de ses comparses pour leur avoir dissimulé l'existence d'une somme d'argent versée par un client belge, serait parvenu à s'évader et aurait quitté le pays, craignant notamment d'être arrêté par les autorités auprès desquelles ses poursuivants avaient déclaré vouloir le dénoncer comme un membre du Bundu Dia Congo, la décision du 8 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure en République démocratique du Congo, le recours du 9 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, faisant en particulier valoir que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et que l'exécution de son renvoi contrevenait à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tibunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi

D-967/2011 Page 3 (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les propos de A._______ ne remplissent à l'évidence pas les exigences en matière de vraisemblance, qu'en effet, la description de l'intéressé relative aux circonstances dans lesquelles il se serait rendu compte de son homosexualité n'est manifestement pas crédible, comme l'a relevé à juste tire l'ODM, qu'on ne saurait admettre, en particulier, qu'étant hétérosexuel et se disant profondément choqué par la pratique homosexuelle, il se soit, en raison de ses ennuis financiers, rapproché des hommes, se soit habitué à eux et ait finalement radicalement et rapidement changé d'orientation dans ses pratiques sexuelles, n'étant même plus capable d'accepter celles qui étaient les siennes quelques mois plus tôt, que le fait prétendument à l'origine directe de son départ du pays n'est pas non plus vraisemblable, qu'il est en effet fort improbable que l'entremetteur du recourant, qui était son ami, ne lui ait pas demandé de restituer tout ou partie la somme qu'il

D-967/2011 Page 4 avait reçue du client belge, ne l'interrogeant même pas à ce propos, mais procédant directement à son rapt et lui infligeant d'intenses tortures, que cette subite et brutale manière de faire ne trouve aucune justification dans l'exposé de l'intéressé, qu'il est des plus étonnant que cet ami, constatant que A._______ de livrer quelque information, ne se soit pas rendu au domicile de celui-ci, afin de procéder à une fouille des lieux, que l'argent s'y trouvait d'ailleurs, selon le recourant, qu'il est également peu probable que celui-ci, privé de nourriture et de boissons durant cinq jours, violemment maltraité, voyant la détermination de ses tortionnaires à obtenir les renseignements recherchés et pouvant entrevoir une issue fatale, n'ait pas pensé à restituer l'argent, préférant mourir, qu'en effet, l'importance, toute relative pour l'intéressé, de la somme en jeu et la situation de celui-ci permettent difficilement de comprendre ce sacrifice, que rien, dans le contexte décrit, ne permettait de conclure qu'une fois l'argent remis à l'entremetteur, A._______ aurait été exécuté, comme celui-ci l'a laissé entendre, qu'il n'est pas crédible encore que les poursuivants de celui-ci l'aient dénoncé comme étant membre d'une organisation interdite, qu'en effet, ce faisant, ils prenaient à l'évidence le risque que l'intéressé les dénonce à son tour et fasse arrêter les membres du réseau de prostitution homosexuelle, qu'on ne voit en outre pas leur intérêt à le faire emprisonner, leur seul objectif étant de récupérer la somme d'argent dont ils auraient été privés, qu'enfin, le recourant n'a pas remis de documents étayant ses propos, qu'il n'a en particulier pas versé au dossier de pièces attestant de son hospitalisation, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée,

D-967/2011 Page 5 que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause ce qui précède, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 Asi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, en tous les cas pas à Kinshasa d'où provient l'intéressé, qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé importants et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, dispose de soutiens dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu

D-967/2011 Page 6 de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-967/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :

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