Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-933/2017
Arrêt d u 2 8 mars 2017 Composition a v c Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (...).
D-933/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), le droit d’être entendu accordé le (…) sur le voyage de l’intéressée pour venir en Suisse et l’audition sur les motifs d’asile, conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), du (…), la décision du 20 janvier 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi au regard de la situation actuelle en Erythrée et de la situation personnelle de la requérante, le recours du (…) 2017 (date du timbre postal), par lequel A._______, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a, au préalable, demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement à être dispensée de l’avance de frais, et a conclu, au principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, l’accusé de réception du (…) 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-933/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu’en l’espèce, A._______, ressortissante érythréenne, a, lors de son audition sommaire du (…), en substance expliqué que son époux était militaire et qu’elle avait eu de ses nouvelles pour la dernière fois en (…) ; que, par la suite, des militaires se seraient présentés à son domicile, à plusieurs reprises, à la recherche de son mari ; qu’elle n’aurait pas subi de violences particulières, les militaires l’ayant seulement intimidée et menacée, ceci lors de leur dernière visite, de l’emprisonner au cas où elle ne leur remettrait pas son époux ; que, désespérée et de peur d’aller en prison, elle aurait quitté l’Erythrée, en (…), en laissant sa fille à la garde de sa mère, qu’entendue sur ses motifs d’asile en date du (…), l’intéressée a notamment expliqué qu’elle n’avait, suite à la dernière permission militaire
D-933/2017 Page 4 de son époux en (…), plus eu de ses nouvelles ; que, dans le courant du mois de (…), des militaires se seraient présentés à son domicile à quatre reprises à la recherche de son mari ; que, lors de leur dernière visite, ils l’auraient frappée et auraient essayé de l’emmener de force ; que dites visites se seraient succédées à une fréquence de deux semaines la première fois et, ensuite, d’un mois ; que, dès le mois de (…), elle n’aurait plus reçu la solde militaire de son mari ; que, par crainte d’être emprisonnée par les autorités à défaut de pouvoir leur présenter son mari et ne parvenant plus à dormir à cause des soucis financiers ainsi que de sa fille, elle aurait quitté son pays clandestinement en (…), que, dans sa décision du 20 janvier 2017, le SEM a, d’une part, mis en doute la vraisemblance des motifs d’asile allégués par A._______ au vu des propos vagues et contradictoires tenus par celle-ci ; qu’il a en particulier relevé que les déclarations de l’intéressée étaient incohérentes s’agissant du moment auquel elle avait eu, pour la dernière fois, des nouvelles de son époux, des dates des quatre visites des militaires et de l’attitude de ces derniers à son égard ; que le SEM a également relevé que le fait que l’intéressée n’avait plus perçu la solde de son mari avait considérablement contribué à son départ du pays ; que, d’autre part, il a considéré que les craintes de futures persécutions de l’intéressée et liées à son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas objectivement fondées ; qu’en effet, relevant que, pour définir l’attitude des autorités érythréennes envers les personnes rapatriées, le statut vis-à-vis du service national était le critère le plus important, alors que la sortie illégale d’Erythrée était secondaire, le SEM a retenu qu’au vu, notamment, de sa situation de femme mariée, mère d’un enfant, n’ayant jamais été convoquée pour effectuer son service militaire, la crainte de A._______ n’avait aucun fondement objectif, que, dans son recours du (…) 2017, l’intéressée a conclu, en se fondant sur l’art. 54 LAsi et sur une récente jurisprudence du Tribunal rendue en l’affaire D-7898/2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à sa fuite ; qu’elle a notamment expliqué que son profil particulier différait d’une personne se prévalant, comme seul acte d’opposition politique, de sa fuite illégale d’Erythrée, ayant été menacée dans son pays par les militaires en raison de la désertion de son mari et étant de ce fait dans le viseur des autorités ; qu’elle a ainsi soutenu que cet élément devrait suffire à lui seul pour la considérer comme une personne indésirable au sens de la récente jurisprudence ; qu’en outre, contrairement aux arguments retenus par le SEM, la recourante a estimé
D-933/2017 Page 5 avoir tenu des propos vraisemblables, d’autant plus que le parcours militaire et la désertion de son époux n’avaient pas été remis en cause dans la décision attaquée ; qu’elle a également précisé que son départ du pays sans son enfant confortait le fait qu’elle vivait dans la peur d’être appréhendée et emprisonnée par les autorités, qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que A._______ n’avait pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ d’Erythrée, qu’en effet, les propos tenus par l’intéressée comportent de nombreuses divergences, que, s’agissant d’abord de la date à laquelle elle a eu, pour la dernière fois, des nouvelles de son mari, elle a tantôt mentionné le mois (…), tantôt la période (…), durant laquelle son mari était rentré à la maison au bénéfice d’une permission (cf. pièce A4/13 p. 8, question 7.02 et pièce A12/18 p. 8 et 9, questions 75, 92 et 138), que, s’agissant ensuite de l’attitude des autorités érythréennes à son égard, elle a d’abord déclaré que ces dernières l’avaient seulement humiliée, sans user de violence et l’avaient, lors de leur dernière visite, menacée d’emprisonnement dans le cas où elle ne présentait pas son mari (cf. pièce A4/13 p. 8 et 9, questions 7.01 et 7.02) ; que lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a toutefois tenu des propos tout à fait différents, en faisant valoir, qu’à l’occasion de leur quatrième visite, les militaires l’avaient frappée et avaient essayé de l’emmener de force (cf. pièce A4/13 p. 8 et 9, questions 7.01 et 7.02 et pièce A12/18 p. 4, 8 et 9, questions 26, 80, 84 et 89), que les déclarations de l’intéressée manquent également de cohérence s’agissant des dates des quatre visites des militaires à son domicile, qu’en effet, alors qu’elle avait, au cours de sa première audition, indiqué que lesdites visites étaient espacées de deux semaines la première fois, puis d’un mois les fois suivantes, elle a, lors de sa deuxième audition, déclaré que celles-ci avaient toutes eu lieu en (…) dans un intervalle assez court (cf. pièce A12/18 p. 4, 8, 13 et 14, questions 29, 78, 137, 138 et 142), que, contrairement à ce que soutient A._______ dans son recours, ces divergences et incohérences concernent des points essentiels de son récit
D-933/2017 Page 6 et non des détails, s’agissant précisément des évènements qui l’auraient conduite, selon ses déclarations, à quitter son pays, que les explications fournies par l’intéressée lors de sa seconde audition, à savoir qu’elle allait mal lors de sa première audition et avait de la peine à répondre aux questions (cf. pièce A12/18 p. 14, questions 140 et 141), ne sont pas convaincantes, ce d’autant moins qu’elle n’avait alors fait mention que de douleurs aux dents, expliquant que cela allait mieux depuis son arrivée en Suisse (cf. pièce A4/13 p. 9, question 8.02), qu’au surplus, A._______ a confirmé, par sa signature au bas de chaque page, et après relecture du procès-verbal dans sa langue, que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité, que compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant les propos de la recourante, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise, que, par ailleurs, le fait que l’intéressée ait laissé son enfant en bas âge en Erythrée, à la garde de sa mère, n’apporte pas plus de crédibilité à ses propos, qu’en outre, les problèmes économiques de la recourante liés au non-paiement, dès (…), de la solde de son époux, ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que les motifs de fuite antérieurs au départ d’Erythrée n’étant ni crédibles ni déterminants, se pose encore la question de savoir si l’intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a considéré qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’aux termes de cet arrêt, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs à risque supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
D-933/2017 Page 7 que dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est prévalue, en plus de sa sortie illégale d’Erythrée, du fait, qu’en raison de la désertion de son mari, les autorités la considéreraient en tant qu’opposante, qu’en l’espèce, et comme retenu ci-avant, il n’est pas crédible que l’intéressée ait effectivement été importunée à quatre reprises par les autorités militaires de son pays, que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que le comportement du mari de la recourante, même en l’admettant par pure hypothèse, soit suffisant pour la faire apparaître elle-même comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays, que, par ailleurs, A._______, qui a du reste toujours nié un quelconque engagement politique ou hostile aux autorités de son pays (cf. A4/13 p. 9, question 7.03), a pu vivre en Erythrée jusqu’à son départ en (…), sans rencontrer de difficultés particulières avec dites autorités, que l’intéressée ne saurait, dans ces circonstances, craindre d’être considérée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu’ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 janvier 2017, que l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était pas raisonnablement exigible, il l’a admise provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
D-933/2017 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du présent prononcé au fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi) est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-933/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :