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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 D-890/2015

25 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,395 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-890/2015

Arrêt d u 2 5 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, alias B._______, né le (…), Erythrée, représenté par Guillaume Christe, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2015 / (…).

D-890/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juillet 2012, les procès-verbaux des auditions du 14 août 2012 et du 14 mars 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré être ressortissant érythréen né à C._______ (Erythrée), être parti vivre en Ethiopie, à D._______, à l'âge d'une année, être retourné à C._______ en 1998 et avoir quitté l'Erythrée en décembre 2011, la décision du 13 janvier 2015, par laquelle le SEM, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait être de nationalité éthiopienne, a rejeté sa demande d'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse en Ethiopie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 février 2015, par lequel l'intéressé, confirmant être ressortissant érythréen et répétant brièvement ses motifs de protection, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé l'assistance judiciaire totale,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-890/2015 Page 3 que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le SEM a retenu que le recourant était de nationalité éthiopienne et, partant, a ordonné l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie, que, dans sa motivation (consid. II, ch. 1), il a en effet estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant, se déclarant érythréen, ne parle pas le tigrinya, dès lors qu'il avait vécu à C._______ dès l'âge de cinq ans en y étant scolarisé et que ses parents étaient d'origine érythréenne, qu'il a également relevé que le recourant avait fourni des informations vagues, voire inexactes au sujet de C._______ et des localités avoisinantes, rendant ainsi son vécu à cet endroit invraisemblable, qu'enfin, il a noté qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, au sens de l'art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les pièces produites (la carte d'identité de son père, son certificat de naissance et son certificat de confirmation) n'étant que des copies ne comportant pas sa photographie, et qu'il avait fourni des explications confuses sur leur obtention, qu'à l'instar du SEM, force est de constater que dites pièces ne constituent pas des documents d'identité ou de voyage et ne permettent pas d'établir la nationalité érythréenne alléguée du recourant, que la décision contestée ne fournit cependant aucun élément convaincant de nature à écarter cette nationalité et retenir une nationalité éthiopienne, que le SEM s'est limité à relever que les déclarations du recourant étaient vagues et inexactes, s'agissant de C._______ et des localités avoisinantes, respectivement confuses, s'agissant de l'obtention des pièces remises en copies aux autorités suisses,

D-890/2015 Page 4 que, toutefois, lors de son audition sur les motifs, le recourant a, en particulier, cité la monnaie érythréenne, deux des trois quartiers de la ville de C._______, précisant que celle-ci abritait une fabrique de sel, deux villes avoisinantes (E._______ et F._______; aucune information n'ayant été trouvée par le Tribunal sur G._______), deux hôtels et la nourriture traditionnelle préparée par sa mère en vue de sa commercialisation, qu'il a aussi donné le prix du pain, que le SEM n'indique pas en quoi ces informations seraient erronées ou vagues, que, s'il est surprenant que le recourant ne parle pas le tigrinya, il a toutefois précisé comprendre cette langue et bien l'écrire (cf. la question 56 du pv de l'audition du 14 mars 2014), que, là encore, le SEM n'a pas instruit la cause pour établir ce fait, qu'à tout le moins, cette autorité semble avoir exclu de son examen certains faits, sans en indiquer les raisons, qu'au vu de ce qui précède, n'ayant pas instruit la cause en vue d'établir tous les faits pertinents pour l'issue de la cause, le SEM a violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 13 janvier 2015 annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), est fixé à 600 francs,

D-890/2015 Page 5 que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-890/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 13 janvier 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Un montant de 600 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-890/2015 — Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 D-890/2015 — Swissrulings