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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2011 D-8854/2010

19 gennaio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,843 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 décembre 2010

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8854/2010 Arrêt du 19 janvier 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 21 décembre 2010 / […].

D-8854/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 octobre 2010, la décision du 21 décembre 2010, notifiée le 23 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 décembre 2010, contre cette décision, la suspension, le 30 décembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, la décision incidente du 5 janvier 2011 invitant l'intéressé à régulariser son recours, celui-ci étant dépourvu de motivation et de conclusions, le courrier du 12 janvier 2011, par lequel A._______ a régularisé son recours, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-8854/2010 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et de l'admission provisoire sortent dès lors du cadre du litige et sont irrecevables, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der As�soziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un

D-8854/2010 Page 4 visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac et des déclarations du recourant que celui-ci a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 1er juin 2007, laquelle a été définitivement rejetée, puis en Irlande, le 16 juillet 2008, d'où il a été renvoyé en Allemagne, séjournant ensuite en Italie avant de rejoindre la Suisse, que la procédure en vue d'un transfert en Allemagne, pays dans lequel la première demande d'asile a été déposée, a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Allemagne, qui a formellement accepté la reprise en charge de l'intéressé, le 15 décembre 2010, est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de celui-ci,

D-8854/2010 Page 5 que ce point n'est pas contesté, que A._______ fait en revanche valoir qu'il ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine, où il dit être en danger, que l'Allemagne est toutefois partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), que le recourant n'a pas fourni le moindre élément permettant de considérer que ce pays faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en Géorgie au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements prohibés par les conventions précitées, que A._______ mentionne par ailleurs qu'il souffre de calculs rénaux qui l'ont contraint à subir des interventions chirurgicales en Suisse, que les éventuels traitements dont il aurait encore besoin pourront être dispensés en Allemagne, que ce pays doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que l'intéressé ne fait nullement valoir que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans son cas, que les autorités d'exécution suisses devront cependant transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant celle-ci, que les certificats médicaux requis par le recourant auprès de ses médecins, comme mentionné dans le complément apporté au recours, seront donc utiles dans ce cadre,

D-8854/2010 Page 6 que dans ces conditions, le transfert en Allemagne se révèle licite, qu'en l'absence de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'intéressé n'en ayant pas invoqué l'existence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin, que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 21 décembre 2010 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures provisionnelles octroyées le 30 décembre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-8854/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :

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