Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.11.2010 D-8523/2007

12 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,600 parole·~18 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 novembre...

Testo integrale

Cour IV D-8523/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spaelti Giannakitsas, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 novembre 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8523/2007 Faits : A. Le 3 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 4, 7 et 20 juin 2006, ainsi que le 28 août suivant, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion [...] et provenir de [...]. Il a affirmé qu'il était sensible à la cause kurde de par ses origines, ayant par le passé été brimé en raison de celles-ci. Pour ce motif, il aurait participé à plusieurs manifestations organisées par des mouvements pro-kurdes. En 2003, il aurait adressé une demande d'adhésion au Halkin Demokrasi Partisi (HADEP), demeurée sans suite en raison de la disparition du parti. En 2005, il aurait versé un don en faveur du Demokratik Toplum Partisi (DTP). Le 15 février 2004, le 21 mars 2004 et le 21 mars 2005, ainsi qu'à une autre date, en 2004, qu'il n'a pas pu citer, A._______ aurait été interpellé alors qu'il participait à des rassemblements, puis maintenu en détention au poste de police local, durant deux jours au maximum. Il aurait, durant ces gardes à vue, été insulté, privé de nourriture et frappé. Lors de sa dernière manifestation, le 21 mars 2005, un de ses amis, Ümit Gönültas, aurait été abattu. D'autres camarades auraient ensuite été arrêtés et maltraités par la police. Prenant peur, l'intéressé aurait décidé de quitter la Turquie. A._______ a légalement obtenu un passeport, le [...], puis un visa pour la Suisse, valable du 4 au 31 janvier 2006. Il a quitté son pays par avion à destination de Zurich, le 6 janvier 2006, a rejoint immédiatement la France, où il a demandé l'asile, puis a été refoulé vers la Suisse, le 2 juin 2006, y déposant sa demande de protection. A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit son passeport, une copie de sa demande d'adhésion au HADEP, une quittance attestant du don versé au DTP et plusieurs extraits de presse relatifs aux manifestations alléguées. Il a également fourni une note manuscrite du 8 juin 2006, dans laquelle il est en particulier relaté qu'après son départ du pays, des personnes se sont rendues à son domicile, cherchant à connaître son lieu de résidence. Page 2

D-8523/2007 C. Par décision du 15 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment estimé que l'intéressé ne revêtait pas un réel profil politique et que la seule participation aux rassemblements allégués ne suffisait pas à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a mis en doute l'engagement de A._______ pour la cause kurde, dans la mesure où ses déclarations sur ce point ne dépassaient pas le stade des généralités. Il a par ailleurs relevé que le dénommé Ümit Gönültas n'était décédé ni le 21 mars 2005, ni dans le cadre d'une célébration du Nevroz. Il a encore souligné qu'après sa dernière manifestation, l'intéressé avait vécu plusieurs mois en Turquie sans connaître de difficultés et qu'il avait obtenu son passeport, puis quitté la Turquie légalement, ce qui démontrait que les autorités turques ne lui reprochaient aucune activité subversive. L'ODM a enfin estimé que les pièces produites, soit ne concernaient pas directement A._______, soit ne se rapportaient pas directement aux faits à l'origine de sa demande de protection, de sorte qu'elles devaient être écartées de l'administration des preuves. D. Le 17 décembre 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant en substance à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense de l'avance de frais. Il a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, il était engagé dans la cause kurde, que les manifestations alléguées revêtaient un caractère politique et que sa participation à celles-ci était de nature à l'exposer à des persécutions. Il a affirmé que le manque de détails dans ses déclarations s'expliquait par l'absence de requête précise formulée dans le cadre des auditions, par son jeune âge et par sa simple position de sympathisant, laquelle le rendait au demeurant encore plus vulnérable devant les autorités turques. Citant des extraits de rapports émis en 2007 par Amnesty International (AI) et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a allégué que son profil l'exposait à des violences et à des poursuites illégitimes de la part de ces autorités. Page 3

D-8523/2007 A._______ a produit, sous forme de télécopie, deux attestations non datées émanant prétendument, pour l'une, du DTP, et pour l'autre, de sa "Municipalité". La première attestation certifie que l'intéressé est membre du DTP. La deuxième mentionne principalement qu'il est "recherché par la police et les militaires". A._______ a encore produit une lettre de l'avocat de sa famille, datée du 28 novembre 2007, attestant que, bien que n'ayant jamais été placé en garde à vue officiellement, il avait été l'objet de pressions et de discriminations scolaires en raison de son appartenance ethnique et de sa confession. L'avocat mentionne en outre avoir appris que l'intéressé était "recherché pour les événements de Nevroz 2002", qu'un "mandat de perquisition et d'arrêt" avait été émis à son encontre par [...], laquelle importunait souvent sa famille, et que le maire du village avait lui aussi été interrogé à son sujet. A._______ a enfin fourni une attestation du 22 novembre 2007 du Service des classes d'accueil et d'insertion du canton de Genève faisant en substance état de sa bonne intégration scolaire en Suisse. E. Par décision incidente du 24 décembre 2007, le juge instructeur a constaté le droit "ex lege" du recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Amené à se prononcer sur le recours, l'ODM, le 22 janvier 2008, en a proposé le rejet. Il a nié toute valeur probante à l'attestation du DTP dans la mesure, notamment, où l'intéressé n'avait jamais allégué avoir été membre de ce parti. Il en a fait de même avec l'attestation de la "Municipalité", celle-ci n'étant pas compétente pour attester des faits en question. Il a enfin constaté que le contenu de la lettre de l'avocat de la famille ne rejoignait pas, sur divers points, les déclarations de A._______. A titre d'exemple, il a relevé que celui-ci avait affirmé avoir été interpellé à plusieurs reprises entre 2004 et 2005, sans que des mesures judiciaires n'aient été engagées contre lui, situation qui n'aurait pu se produire si des poursuites avaient été initiées en 2002 déjà, comme mentionné dans l'attestation. L'ODM en a conclu que les pièces fournies avaient été rédigées par complaisance et, qu'au demeurant, elles n'étaient pas de nature à prouver l'existence des faits allégués. Page 4

D-8523/2007 G. A._______ a été invité, le 30 janvier 2008, à se déterminer sur la réponse de l'ODM. Le courrier la contenant a toutefois été retourné à l'expéditeur avec la mention "Non réclamé". H. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5

D-8523/2007 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a tenu des propos flous, imprécis et parfois contraires à la réalité en ce qui concerne les faits à l'origine de sa demande d'asile. En aucun cas ses dires ne reflètent un réel engagement en faveur de la cause kurde ni ne révèlent l'existence d'un risque de subir des persécutions de la part des autorités turques. Ainsi, A._______ s'est montré vague sur les dates et les raisons des manifestations auxquelles il a dit avoir participé, de même que sur les circonstances de ses arrestations et de ses détentions. Certes, peu de questions lui ont été posées, lors des auditions, sur le détail des événements. On aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse spontanément un récit précis, ne se limitant pas à des énoncés purement factuels dénués de toute personnalisation. Tel n'a manifestement pas été le cas. A titre d'exemple, A._______ a été hésitant, voire inconstant, sur le nombre de ses interpellations, indiquant, lors de son audition du 7 juin 2006, avoir été arrêté deux ou trois fois, puis, lors de l'audition du 28 août suivant, avoir connu trois ou quatre arrestations, avant de fournir les dates exactes de trois gardes à vue et d'indiquer être incapable de se souvenir de la quatrième. L'intéressé a en outre déclaré qu'à l'occasion du dernier rassemblement auquel il avait participé, le 21 mars 2005, le dénommé Ümit Gönültas avait été tué. Or celui-ci n'est mort ni à cette date ni dans les circonstances évoquées. Ce constat, d'une part, démontre que le recourant n'a pas participé à la manifestation du 21 mars 2005 et, d'autre part, permet de mettre en doute son engagement pour la cause kurde, dans la mesure où il n'a à l'évidence qu'une connaissance restreinte des événements importants aux yeux de la minorité ethnique. Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, son jeune âge et sa simple qualité de sympathisant n'expliquent pas ses larges lacunes. Page 6

D-8523/2007 A cela s'ajoute qu'après sa prétendue dernière manifestation, l'intéressé a pu demeurer en Turquie durant de nombreux mois sans y être recherché, qu'il y a obtenu son passeport et qu'il a quitté son pays légalement, ce qu'il n'aurait à l'évidence pas pu faire si les autorités avaient été à sa poursuite et qu'elles l'avaient suspecté de mener des activités subversives à leurs yeux. Enfin, les documents annexés au mémoire de recours ne sont pas de nature à rendre plausible l'existence, pour l'intéressé, d'un risque de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Non datée, fournie à l'état de photocopie, établie sur un papier dépourvu d'en-tête, frappée d'un sceau illisible et émanant d'une personne prima facie sans compétence pour l'émettre, l'attestation de la "Municipalité" ne saurait se voir reconnaître de valeur probante. L'attestation du DTP, non datée également, selon laquelle l'intéressé serait membre du DTP, contredit, elle, totalement les allégations précédentes et les discrédite par conséquent. Il en va de même de l'attestation du 28 novembre 2007 de l'avocat de la famille du recourant. A aucun moment, en effet, A._______ n'a mentionné avoir participé au Nevroz en 2002 et avoir connu des ennuis pour ce motif. Si tel avait été le cas, la poursuite judiciaire à laquelle se réfère l'avocat aurait été menée sans délai, en tous les cas pas cinq ans plus tard. L'intéressé aurait été poursuivi avant son départ du pays et n'aurait surtout pas pu obtenir son passeport ni s'expatrier en toute légalité. Partant, le document de l'avocat n'est pas apte à démontrer l'existence des motifs d'asile invoqués. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 7

D-8523/2007 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire est prononcée aux conditions prévues par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 8

D-8523/2007 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en Page 9

D-8523/2007 premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 La situation en Turquie n'est pas caractérisée par une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, dispose d'un réseau familial et certainement social dans son pays et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Il ne se trouvera par conséquent pas à son retour dans une situation plus délicate que l'ensemble de ses concitoyens. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 10

D-8523/2007 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire de l'intéressé ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Page 11

D-8523/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 12

D-8523/2007 — Bundesverwaltungsgericht 12.11.2010 D-8523/2007 — Swissrulings