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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2016 D-8444/2015

27 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,211 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 décembre 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8444/2015/mra

Arrêt d u 2 7 janvier 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).

D-8444/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l'analyse osseuse effectuée le (…), de laquelle il ressort que l'intéressé serait âgé d'au minimum (…) ans, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 2 septembre 2015 au cours de laquelle le requérant a indiqué être mineur et avoir quitté son pays d'origine au début du mois de (…) pour se rendre dans un premier temps en (…), puis en (…) ; qu'il aurait ensuite transité par la (…), la (…) et l'(…) – où son identité aurait été relevée, mais où il n'aurait pas déposé de demande d'asile – avant de venir en Suisse, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations, [ODM]) aux autorités autrichiennes compétentes le (…), la réponse positive de desdites autorités, transmise le (…), acceptant cette requête, l'écrit du (…) par lequel l'intéressé a transmis une copie de sa tazkira, et celui du (…) auquel il a joint l'original de ce document, la décision du 15 décembre 2015, notifiée le 21 décembre suivant, par laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 décembre 2015 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, préalablement, demandé l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance

D-8444/2015 Page 3 judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, l'ordonnance du 30 décembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 31 décembre 2015, l'attestation d'indigence du 12 janvier 2016 versée au dossier,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le demandeur supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi),

D-8444/2015 Page 4 que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines, que selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit., sur l'obligation de collaborer, cf. art. 8 LAsi et 13 PA), qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur (cf. décision du SEM du 15 décembre 2015, point II, p. 3), contrairement aux allégations de ce dernier, que ce point est contesté par le recourant, que tout d'abord, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal retient que la pièce d'identité versée au dossier par l'intéressé le (…) n'a qu'une valeur probante réduite ; qu'en effet, les documents d'identité afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ne constituent pas une preuve suffisante pour déterminer l'âge d'une personne, dès lors qu'ils sont aisément falsifiables (cf. à ce sujet ATAF 2013/30, par. 4.2.2 p. 425), que, par ailleurs, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen radiologique de l'os de son poignet gauche, le (…), dont il ressort qu'il serait âgé d'au minimum (…) ans, que cela étant, le recourant ayant fait valoir être âgé de quinze ans (cf. procès-verbal de l'audition sur la personne du 2 septembre 2015, p. 7 pt. 8.01), l'écart entre l'âge allégué et l'âge retenu sur la base de l'analyse osseuse entreprise à la demande du SEM est dès lors de plus de trois ans, que conformément à la jurisprudence constante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 2.3, JICRA 2004 n°30 consid. 5 et 6), le Secrétariat d'Etat était dès lors fondé de s'appuyer sur les résultats de l'examen radiologique pour mettre en doute la minorité alléguée par l'intéressé, que A._______ n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM,

D-8444/2015 Page 5 que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief de son recours y relatif étant dès lors manifestement infondé, que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui

D-8444/2015 Page 6 entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations du recourant, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que ce dernier avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le (…), que suite à divers échanges effectués dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, entre le SEM et les autorités autrichiennes, celle-ci ont expressément accepté, le (…), de reprendre en charge l'intéressé, en vertu de l'art. 3 par. 2 (recte : 18 par. 1 point b dudit règlement), que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que A._______ a cependant fait valoir, à l'appui de son recours, que c'était la Suisse, et non l'Autriche, qui était compétente pour l'examen de sa demande d'asile, en vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, que pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a toutefois pas apporté la preuve de sa minorité et doit ainsi être considéré comme majeur ; que dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de la disposition précitée pour s'opposer à la compétence de l'Autriche,

D-8444/2015 Page 7 qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Autriche, cette présomption n'a pas été renversée, que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Autriche en faisant valoir qu'il n'aurait pas délibérément déposé de demande d'asile dans ce pays puisque son intention initiale était de venir en Suisse y déposer une telle demande, que toutefois, les allégations de l'intéressé quant à ses intentions originelles de déposer une demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Autriche ne sont pas déterminantes, d'autant moins qu'il a manifestement introduit une telle demande dans ce pays, que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre

D-8444/2015 Page 8 en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si après son retour en Autriche le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public et s'avère donc licite, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions d'accueil de l'intéressé en Autriche ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

D-8444/2015 Page 9 qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Autriche demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point b, de le reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant et contrairement à la motivation du SEM dans la décision du 15 décembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été rapidement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-8444/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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