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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2014 D-840/2014

12 marzo 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,612 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure d'asile en Suisse après procédure d'asile UE/EEE) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-840/2014

Arrêt d u 1 2 mars 2014 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), Afghanistan, représentés par Karine Povlakic recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2014 / (…).

D-840/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 juin 2013, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, les procès-verbaux des auditions du 19 juin 2013, le courrier des autorités grecques du 5 août 2013 acceptant, à la demande de l'ODM du 26 juillet précédent, la reprise des intéressés sur leur territoire en application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), les procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2013, lors desquelles les intéressés ont expliqué les raisons de leur départ de Grèce en mars 2013 et se sont déterminés sur un éventuel transfert dans ce pays, la décision du 7 février 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 février 2014, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et ont requis l'assistance judiciaire, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 février 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-840/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que cette disposition légale, entrée en vigueur le 1 er février 2014, a remplacé l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, lequel a été abrogé (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4074 s.), qu'elle dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4075) au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques équivalentes (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6, ATAF 2010/56 consid. 3.2 et les réf. cit.),

D-840/2014 Page 4 que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6364), que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance, que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a désigné la Grèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6.1), que les recourants ont séjourné dans ce pays d'août 2007 à mars 2013, et y ont obtenu la qualité de réfugié, partant un titre de séjour, que les autorités grecques ont donné leur accord à la réadmission des intéressés, qu’enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect par la Grèce du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que les intéressés ne le prétendent d'ailleurs pas, à juste titre dès lors qu'ils ont vécu légalement et durant plusieurs années dans cet Etat, y obtenant le statut de réfugié,

D-840/2014 Page 5 que, dans ces conditions, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que les recourants ne peuvent bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'ils sont en effet reconnus réfugiés en Grèce, Etat dans lequel ils ont vécu légalement (cf. supra), qu'ils n'ont jamais invoqué de risque d'expulsion vers l'Afghanistan (cf. supra), qu'ils sont enfin autorisés à y retourner (cf supra), qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans l'Etat tiers sûr en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'ils ont certes allégué que leurs conditions d'existence en Grèce, sans argent et sans logement, s'étaient détériorées et constituaient des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,

D-840/2014 Page 6 qu'en particulier, ils auraient été victimes de menaces, de tentatives d'agression et de chicaneries de la part d'autochtones, en raison de leur nationalité étrangère, qu'en outre, des réseaux mafieux afghans auraient menacé de tuer l'enfant C._______ si les intéressés ne leur versaient pas 2'000 €, qu'ils auraient par ailleurs contraint l'enfant D._______ (qu'ils auraient violé à une reprise) de vendre, contre rémunération, du hachich, qu'intervenue à deux reprises au domicile des intéressés, la police leur aurait déclaré qu'elle ne pouvait rien faire pour eux, dès lors qu'il y avait trop de délinquance, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Grèce, où ils ont vécu légalement plusieurs années, atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que dans cet Etat, et contrairement à ce qu'ils prétendent à l'appui de leur recours, ils n'étaient pas démunis de tout, qu'en effet, ils logeaient dans un appartement dont le loyer était payé grâce notamment aux revenus des activités lucratives exercées par A._______ (cf. le pv de son audition du 15 octobre 2013, questions 25- 30, 36 s. et 42-44) et par B._______ (cf. le pv de son audition du 15 octobre 2013, questions 14-16 et 32-37), qu'aucun frais n'était perçu pour la scolarité des enfants et pour les soins médicaux d'urgence, seuls les médicaments étant payants, que les recourants ont par ailleurs pu financer leur voyage jusqu'en Suisse, via l'Iran, y séjournant plus de deux mois auprès de familiers, la Turquie et l'Allemagne, que, certes, des rapports d'organisations, tels ceux cités dans le recours, font état de violences racistes de la part d'une frange de la population locale, qu'ils ne sont toutefois pas décisifs, dès lors qu'ils se rapportent à une situation générale d'insécurité,

D-840/2014 Page 7 que l'abandon de leur scolarité par les deux enfants, tel que décrite, s'inscrit dans ce contexte d'insécurité, au regard des difficultés rencontrées sur le chemin de l'école et des chicanes entre élèves dans l'établissement même, que les intéressés y ont été confrontés, certes, mais n'ont pas été la cible d'actes racistes et xénophobes d'une intensité suffisante justifiant la protection des autorités suisses, mais uniquement de harcèlements, qu'ils n'auraient pu, sinon, s'enfuir à pied (cf. le pv de l'audition du 15 octobre 2013 de C._______, questions 6 ss, et le pv de l'audition du 15 octobre 2013 de A._______, questions 57 ss) et échapper ainsi à des individus ou groupuscules extrémistes, qu'en ce qui concerne les agissements (contrainte et viol sur l'enfant D._______ afin qu'il vende de la drogue, tentative de racket) émanant prétendument de la mafia afghane, les recourants ne les invoquent plus à l'appui de leur recours, que dits agissements ne sont nullement documentés par la production, notamment, de rapports de police et médicaux, que, surtout, il n'est pas crédible que l'enfant D._______ ait été contraint de vendre de la drogue et simultanément rémunéré pour ce faire, dans les circonstances décrites, qu'il n'apparaît pas non plus vraisemblable que les intéressés aient ouvert, à plusieurs reprises (cf. le pv de l'audition du 15 octobre 2013 d'A._______, questions 64 ss, spéc. 66), la porte de leur domicile à des compatriotes ayant des intentions délictueuses, que, si les événements cités à l'appui de leur demande avaient été rendus vraisemblables, les recourants, en tant que parents, auraient réagi, d'une part, en amenant leur enfant, victime de violences sexuelles, consulter un médecin et, d'autre part, auraient aussi dû porter plainte auprès de la police, pris un avocat, consulté toute association de protection des droits de l'homme, respectivement encore pris d'autres dispositions par eux-mêmes, que tel n'a pas non plus été pas le cas,

D-840/2014 Page 8 qu'au cas où, après leur retour en Grèce, ils devaient être confrontés à des actes xénophobes d'une certaine gravité, on peut raisonnablement exiger d'eux qu'ils entreprennent toutes démarches appropriées pour obtenir en cas de besoin une protection appropriée, d'autant qu'ils ont vécu dans ce pays de nombreuses années au bénéfice d'autorisations de séjour et que certains d'entre eux maîtrisent la langue, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, jeunes, aptes à travailler et sans graves problèmes de santé, et de leurs enfants, étant précisé que les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), puisque les autorités grecques ont donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire est admise (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a al. 1 LAsi), qu'il est donc statué sans frais, qu'il convient d'allouer à la représentante des intéressés, nommée mandataire d'office, le montant de 750 francs, sur la base du relevé de prestations produit,

(dispositif page suivante)

D-840/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le Service financier du Tribunal versera le montant de 750 francs à titre de frais de représentation à la mandataire des recourants. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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