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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2010 D-8289/2007

13 luglio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,487 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi de Suisse

Testo integrale

Cour IV D-8289/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 3 juillet 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Blaise Pagan et Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 7 novembre 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8289/2007 Faits: A. Le 10 octobre 2006, A._______, d'ethnie kurde et de religion musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu sommairement, le 18 octobre 2006, puis sur ses motifs, le 23 novembre suivant, il a déclaré qu'il était né et avait vécu à Kirkuk jusqu'en 1992, date à laquelle il avait été déporté avec sa famille à Suleimaniya par le régime baasiste du président Saddam Hussein. Le 20 mars 2004, à la chute de celui-ci, il serait retourné dans sa ville natale. Au printemps 2006, sur son lieu de travail, il aurait rencontré une jeune arabe prénommée C._______, avec laquelle il aurait eu des relations intimes. Environ cinq mois plus tard, il aurait fait la connaissance du frère et du père de son amie, à qui il aurait en substance déclaré qu'il provenait de Suleimaniya et que son père avait été peshmerga. Un soir, le père de C._______ aurait expliqué au requérant qu'il était membre du parti Baas et qu'il voulait se venger de l'arrestation de Saddam Hussein. Il lui aurait demandé des informations sur les centres de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) à Suleimaniya et de l'amener sur place pour les lui montrer. Le requérant, qui aurait refusé, aurait alors été menacé de mort par le père de son amie, lequel lui aurait expliqué que les ébats amoureux qu'il avait eus avec elle avaient été filmés et qu'il lui serait facile de faire passer sa mort pour un crime d'honneur. Le requérant, réalisant que son amie n'était pas celle qu'elle prétendait être et que celui qu'elle présentait comme son père était en réalité un terroriste, aurait alors accepté la proposition. De retour chez lui, il aurait tout raconté à sa mère. Dans la nuit, il serait parti avec elle à Suleimaniya et se serait installé chez son oncle maternel. Dans la nuit du [...] 2006, le fils de celui-ci aurait été assassiné par balle devant le domicile familial alors qu'il sortait les ordures ménagères. Le tireur se serait en fait trompé de cible et aurait pris la victime pour le requérant, ces deux personnes se ressemblant beaucoup. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait rendu chez un oncle paternel, à D._______, à qui il aurait raconté ses déboires. Grâce à l'aide d'un passeur, il aurait pu rejoindre la Turquie, via l'Iran, puis la Suisse où il serait entré clandestinement, le 9 octobre 2006. Page 2

D-8289/2007 Le requérant a déposé une carte d'identité et un certificat de nationalité. B. Par décision du 7 novembre 2007, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a considéré que les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) contrôlées par le gouvernement régional kurde ne connaissaient pas une situation de violence généralisée. Il a par ailleurs relevé que le requérant, bien qu'il ne soit pas originaire de l'une de ces provinces, pouvait retourner vivre à Suleimaniya, dès lors qu'il y possédait un réseau familial, qu'il avait luimême habité dans cette province de 1992 à 2004 et qu'il avait pu se créer un réseau social sur lequel il pourra également s'appuyer en cas de retour. C. Par acte posté le 6 décembre 2007, le recourant a contesté la décision de renvoi prise à son encontre. Il a conclu à son admission provisoire en Suisse et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant à de nombreuses sources, il a soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible et illicite en raison de la situation socio-économique, du mauvais état des infrastructures et de la situation générale au nord de l'Irak, laquelle était, selon lui, tendue, imprévisible, marquée par l'insécurité, l'instabilité et la violence armée. D. Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, faute d'indigence établie, et a invité le recourant à verser, jusqu'au 28 décembre 2007, une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Le 21 décembre 2007, le recourant a déposé une attestation d'assistance financière datée du 20 décembre 2007, a sollicité la Page 3

D-8289/2007 reconsidération de la décision incidente du 11 décembre précédent et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Par nouvelle décision incidente du 27 décembre 2007, le juge instructeur, considérant que l'indigence du recourant était établie et que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. La détermination de l'ODM, du 15 janvier 2008, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise au recourant pour information. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 105 LAsi en relation avec l'art. 37 LTAF et l'art. 50 al. 1 PA s'agissant d'un recours antérieur au 1er janvier 2008) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. Page 4

D-8289/2007 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté Page 5

D-8289/2007 fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 Le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, de sorte que le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. En outre, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou Conv. torture. Par ailleurs, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). Page 6

D-8289/2007 Dans une analyse de la situation portant sur les trois provinces kurdes (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) du nord de l'Irak, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible pour les requérants qui étaient originaires de ces provinces ou y avaient vécu pendant une longue période, à la condition qu'ils y disposent d'un réseau social (famille, parenté, amis) ou de liens avec les partis dominants. Il a précisé que l'exécution du renvoi ne devait être admise qu'avec une grande retenue s'agissant des femmes seules, des familles avec enfant, des malades et des personnes âgées (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s.). 5.2 En l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde, célibataire et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. En outre, bien qu'étant né à Kirkuk, il a vécu à Suleimaniya de manière ininterrompue de 1992 à 2004, d'abord chez son oncle maternel puis dans la maison que ses parents avaient acquise. Il est certes retourné vivre dans sa ville natale en mars 2004, mais a de nouveau séjourné à Suleimaniya chez cet oncle, puis chez un autre oncle à D._______ (sis à environ [...] km [...] de Suleimaniya) avant son départ pour la Suisse. Ainsi, il dispose manifestement d'un réseau familial important à Suleimaniya ou dans ses environs, à savoir des oncles, des tantes et sa mère (cf. également le pv de l'audition du 23 novembre 2006, p. 5). S'agissant des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12 ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148 s.). 5.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage Page 7

D-8289/2007 lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge du recourant. 8.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 8

D-8289/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge: Le greffier: Blaise Pagan Yves Beck Expédition: Page 9

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