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Bundesverwaltungsgericht 12.12.2007 D-8235/2007

12 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,803 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution...

Testo integrale

Cour IV D-8235/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 2 décembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Nigéria, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision du 27 novembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8235/2007 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 octobre 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort que l'intéressé n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'à la fin E._______, son père, un "riche ritualiste" auquel il était allé rendre visite, aurait tenté de le tuer ; que l'intéressé aurait résisté ; qu'il l'aurait repoussé violemment ; que celui-ci, dans sa chute, aurait heurté un mur avec sa tête et serait mort ; que l'intéressé aurait quitté son pays par crainte d'être enterré vivant par les membres de la communauté à laquelle appartenait son père, ceux-ci le tenant pour entièrement responsable de la mort d'un des leurs ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, la décision du 27 novembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, le recours daté du 3 décembre 2007, remis le lendemain à la Poste, par lequel l'intéressé invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, l'ODM ne lui ayant pas donné la possibilité de se prononcer, avant qu'il ne statue, sur les prétendues contradictions ressortant de ses déclarations ; qu'il soutient par ailleurs que ses déclarations sont fondées et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, Page 2

D-8235/2007 pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où sa qualité de réfugié est également établie sur la base de ses allégations, selon l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; qu'il signale avoir entrepris des démarches auprès d'un collègue afin d'obtenir un document d'identité officiel ; qu'il précise en outre qu'il craint, en cas de retour au Nigéria, d'être jugé et condamné à mort pour assassinat, ou d'être directement exécuté par les membres de la communauté à laquelle appartenait son père, sans pouvoir bénéficier, cas échéant, d'une protection policière appropriée ; qu'il produit à ce sujet une copie partielle du "Country of Origin Information Report / Nigeria", établi le 13 novembre 2007 par le British Home Office / Border & Immigration Agency ; qu'il conclut à l'annulation de la décision rendue par l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs d'être dispensé du paiement des frais de procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo- Page 3

D-8235/2007 qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme le soutient l'intéressé, du fait que ce dernier n'aurait pu, avant que l'ODM ne statue, se déterminer par rapport aux divergences que cet office a retenues, que l'ODM n'a relevé qu'une seule contradiction dans sa décision querellée, soit celle portant sur les raisons ayant incité l'intéressé à rechercher son père, que selon la version de l'audition du C._______, l'intéressé aurait questionné le pasteur qui l'hébergeait parce qu'il souhaitait connaître son père et qu'il ne voulait pas rester un bâtard ; que celui-ci lui aurait toutefois déconseillé d'entrer en contact avec son père, parce que ce dernier était un homme dangereux ; que l'intéressé aurait cependant insisté, qu'en revanche, selon la version de l'audition du D._______, c'est le pasteur qui aurait insisté pour que l'intéressé agisse et fasse la connaissance de son père, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la faculté de se déterminer sur cette contradiction lui a été accordée, directement au cours de l'audition du D._______ (cf. procès-verbal de l'audition précitée, pt 23, p. 5), qu'en conséquence, le grief invoqué doit être écarté, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément Page 4

D-8235/2007 à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007, que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, que l'impossibilité qu'il a alléguée de contacter toute personne restée au pays, parce qu'il aurait précisément perdu tout contact, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; que cette allégation est en outre controuvée par le fait que l'intéressé aurait envoyé un courrier en date du F._______, soit postérieurement à la notification de la décision querellée, à un de ses collègues, que cette démarche, à supposer qu'elle corresponde à la réalité, ne constitue pas non plus un motif excusable, qu'elle aurait pu être entreprise plus rapidement, soit dans les 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, Page 5

D-8235/2007 que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que tel est le cas en particulier de son vécu pendant près de G._______ auprès d'un pasteur anglican, au vu de ses connaissances succinctes de la religion anglicane et de la description extrêmement sommaire qu'il donne des activités quotidiennes auxquelles il se consacrait, que tel est le cas également des rituels liés à des sacrifices humains auxquelles son père se livrait et des circonstances dans lesquelles celui-ci serait mort, qu'il en va de même de l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée à l'intéressé par toutes les personnes qui l'auraient aidé à organiser son départ ainsi que des circonstances dans lesquelles celui-ci aurait quitté son pays et gagné la Suisse, démuni de tout document d'identité et de voyage, que le récit de l'intéressé étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples spéculations, qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua- Page 6

D-8235/2007 lité de réfugié, et le document joint au recours ne revêtant aucune force probante en la cause, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués ; que le recours en cette matière ne peut par conséquent qu'être rejeté, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l� établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, Page 7

D-8235/2007 qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées, que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu� il s'ensuit que c� est à juste titre que l� ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d� asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 novembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l� intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judi- Page 8

D-8235/2007 ciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, en copie, ad dossier N._______ - à la police des étrangers du canton H._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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