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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2009 D-8185/2008

16 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,769 parole·~9 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 nove...

Testo integrale

Cour IV D-8185/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Gambie, c/o Service de protection des mineurs (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8185/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 25 août 2008, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles, en tant que berger, il n'aurait pas été en mesure de ramener les moutons dont il avait la garde à leurs propriétaires - ce après s'être blessé lors de son travail -, et aurait alors été menacé de mort par ceux-ci, son récit selon lequel, craignant pour sa sécurité, il aurait embarqué le 15 août 2008, dans un port inconnu, sur un bateau à destination d'une ville italienne dont il dit ne rien savoir, pour un périple dont il ignore tout de la durée, la décision de l'ODM du 28 novembre 2008 rejetant la demande d'asile, constatant que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (déclarations contradictoires sur les causes de son départ du pays), le même prononcé, par lequel l'ODM a également décidé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 19 décembre 2008 formé contre cette décision uniquement sur les questions du renvoi et de son exécution, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la mesure de renvoi, subsidiairement à l'admission provisoire, enfin à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, la motivation du recours, dans laquelle il a, pour l'essentiel, repris les moyens développés antérieurement et a mis en avant sa minorité et l'absence de réseau familial et social au pays susceptible de lui venir en aide, la décision incidente du 13 janvier 2009 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment décidé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la demande de dispense des frais de procédure, Page 2

D-8185/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de qualité de réfugié et d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que s'agissant du renvoi, force est de constater qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse ; que l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le refus de qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application, Page 3

D-8185/2008 que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui-même un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en particulier, l'intéressé, qui n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas démontré être menacé de persécutions en Gambie, ainsi que l'a constaté l'ODM dans la décision querellée, que le récit du recourant n'est pas vraisemblable (cf art. 7 LAsi par analogie), pour les motifs énoncés par l'ODM dans sa décision, l'intéressé ayant notamment tout d'abord déclaré qu'après sa chute de l'arbre, les gardes forestiers l'avaient emmené chez M. J. (pv aud. du 4 septembre 2008, p. 4), pour expliquer ensuite qu'il s'agissait d'inconnus qui s'étaient occupés de lui et l'avaient ramené chez sa mère (pv aud. du 13 novembre 2008, p. 7), qu'à titre superfétatoire, aucun élément ni aucune explication du recourant ne justifient le fait qu'il n'aurait pas demandé l'aide des autorités de son pays après les menaces dont il aurait été victime, la protection accordée par la Suisse étant subsidiaire par rapport à celle qui doit être fournie par le pays d'origine (cf., à tout le moins par analogie, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss), si tant est que les actes allégués décrits de manière inconsistante - aient réellement existé, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), Page 4

D-8185/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées, que l'intéressé, devenu entre-temps majeur, est célibataire sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans, a été en mesure de subvenir à ses besoins durant plusieurs années de par son activité de berger, et devrait être en mesure de se réinsérer, ce notamment avec l'aide de sa mère et des amis de cette dernière, ainsi qu'avec celle de l'ami de son père, lequel aurait organisé - voire financé - son départ du pays, qu'il sied dans ce contexte de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, qui ne porte que sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recourant étant désormais majeur et le recours s'avérant dans ces conditions manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 5

D-8185/2008 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Page 6

D-8185/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au Service de protection des mineurs (...), pour le recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 7

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