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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2008 D-8173/2007

17 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,844 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 1er novembre 2007 de refus d'asile,...

Testo integrale

Cour IV D-8173/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Katherine Driget, greffière. A._______, né le [...], Cameroun, c/o [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8173/2007 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 11 septembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 19 septembre 2007 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 3 octobre 2007 (audition fédérale directe), les moyens de preuve produits, soit un acte de naissance, une carte d'identité professionnelle, deux cartes de membre du parti SCNC (Southern Cameroons National Council), datées des 21 juin 2002 et 14 août 2006, une lettre du HRDM (Human Right Defence Mouvement), datée du 7 juin 2007, deux lettres du HRDG (Human Right Defence Group), datées des 5 et 7 juin 2007, une lettre du bureau d'avocat « Oru Law Chambers », datée du 4 juin 2007, un document émanant du procureur de la République de Mamfe, daté du 3 janvier 2004, deux actes émanant d'un juge, datés du même jour, deux lettres du SCNC, datées du 8 juillet 2007, un certificat médicolégal de l'hôpital de Mamfe, daté du 24 juillet 2007, ainsi qu'une fourre contenant une demande d'asile manuscrite avec ses annexes (un document du SCNC, daté du 8 juillet 2007, des traductions en français des documents produits et des articles publiés sur Internet), la décision de l'ODM du 1er novembre 2007, le recours de l'intéressé du 30 novembre 2007, et la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 7 décembre 2007, par laquelle le juge chargé de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement de la somme de 600 francs au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier de l'intéressé du 14 janvier 2008 et les moyens de preuve produits, à savoir un document intitulé « consultation », datant du 10 décembre 2007, émanant du cabinet d'avocat « Ofomo Toueli », sis à Yaoundé, et deux documents intitulés « procès-verbal de constat », Page 2

D-8173/2007 datés des 23 et 28 février 2007, émanant d'un huissier de justice près la Cour d'Appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué venir de Yaoundé et être membre, depuis le 3 janvier 2002, du SCNC (Southern Cameroon National Coucil) ; que son rôle aurait consisté à mobiliser des militants et à distribuer des tracts ; qu'il aurait été arrêté par les gendarmes, à trois reprises, les 29 septembre et 31 décembre 2002, dans la ville de Mamfe, alors qu'il distribuait des tracts et qu'il participait à une Page 3

D-8173/2007 réunion, et le 10 septembre 2005, dans la ville de Kumbo, alors qu'il menait campagne pour le parti ; qu'à chaque fois, il aurait été détenu trois semaines, aurait subi des tortures, et aurait été libéré grâce à l'intervention d'avocats et d'un groupe de défense des droits de l'homme ; qu'il se serait ensuite caché à Yaoundé, chez un ami ; que le 22 février 2007, une patrouille de gendarmerie aurait fait irruption chez lui, mais que l'intéressé aurait réussi à s'enfuir ; que ce même jour, vingt militants de son parti auraient été arrêtés et incarcérés à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé ; que l'intéressé aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays, le 31 août 2008, que l'ODM, dans sa décision du 1er novembre 2007, a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que l'office a notamment remis en cause la réalité de l'engagement politique allégué par l'intéressé, a relevé des contradictions dans le récit de celui-ci, et a retenu que les moyens de preuve versés au dossier ne revêtaient aucune valeur probante ; que dit office a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il conteste les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que, dans son courrier du 14 janvier 2008, le recourant affirme avoir vécu les faits allégués, réitère les explications avancées dans son recours et explique pourquoi les documents versés à titre de moyen de preuve devraient être considérés comme authentiques, que les arguments développés par l'autorité de première instance dans sa décision querellée – concluant à l'invraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci, qu'en effet, le recourant n'a pas établi la réalité de son engagement politique pour le SCNC, étant donné que, telles que décrites, ses prétendues activités pour le parti en question ne correspondent pas à celles d'une personne proche des sphères dirigeantes et que, s'il avait Page 4

D-8173/2007 réellement été très actif pour le SCNC, il aurait exposé en détail et spontanément dites activités, ce qui n'est pas le cas, que la devise du mouvement qu'il a citée n'est pas correcte (cf. pv audition du 3 octobre 2007, p. 9), que les deux lettres datées du 8 juillet 2007, émanant du SCNC ne relatent pas de manière précise les détentions qu'il a alléguées, alors que celui-ci, présenté comme un membre occupant une position irremplaçable au sein du parti, devait être connu dans les sphères dirigeantes du parti, que, dans l'un de ces documents du 8 juillet 2007, le « provincial chairman » du SCNC affirme avoir appris que l'intéressé a fui le Cameroun, ce qui ne correspond pas aux faits allégués, puisque l'intéressé affirme avoir quitté son pays le 31 août 2007, que l'explication selon laquelle il aurait averti, à la fin du mois de juin 2007, les instances dirigeantes du parti de son prochain départ du pays, mais que son voyage n'aurait pu se faire que le 31 août 2007, n'est manifestement pas crédible et ne saurait ainsi suffire à expliquer pourquoi l'attestation du SCNC, datée du 8 juillet 2007, faisait déjà état du départ du recourant du Cameroun, que, pour ces raisons, il y a lieu de considérer ces lettres comme des documents de complaisance, sans valeur probante, qu'en outre, les trois documents officiels établis le 3 janvier 2004, dans le cadre des recherches dont l'intéressé serait l'objet, portent tous le même timbre humide du Tribunal de Grande Instance de Mamfe et la signature de la même personne, qu'il est cependant contraire à la réalité que cette personne soit tantôt procureur de la république, tantôt juge auprès de la même instance, que la lettre du cabinet d'avocat, établie le 4 juin 2007, porte également le timbre humide du Tribunal de Grande instance de Mamfe et la signature du même magistrat, ce qui est contraire à toute logique, que l'explication relative à la présence de signatures et de timbres humides identiques sur des documents censés émaner de personnes et d'organismes différents n'emportent nullement la conviction, Page 5

D-8173/2007 qu'en effet, l'argument selon lequel, en raison de la pénurie de personnel au Cameroun, un juge de cour d'appel peut être appelé à siéger dans un Tribunal inférieur en tant que magistrat ou juge d'instruction, et l'argument selon lequel les associations de défense des droits humains agissent en collégialité, sont dénués de tout fondement sérieux et ne sont étayés d'aucun commencement de preuve, que l'explication selon laquelle un magistrat peut signer une déclaration d'avocat dans le but de lui donner « plus de valeur », et l'explication selon laquelle les avis émanant de deux associations différentes de défense des droits de l'homme ont pu être signés par la même personne parce que celle-ci appartient à ces deux associations simultanément sont fantaisistes, que, dès lors, le document contenant ces explications, produit le 14 janvier 2008, émanant du Cabinet Ofomo Toueli, doit aussi être écarté, que, pour ces motifs, les moyens de preuve en question sont également sans valeur probante, que la devise du mouvement qu'il a citée dans son courrier du 14 janvier 2008 n'est toujours pas correcte, qu'au vu de ce qui précède, les cartes de membre du SCNC produites sont également sans valeur probante, que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir d'« un problème de saisie lors de la première audition », dès lors que l'audition s'est déroulée en langue française, qu'il a déclaré avoir « absolument tout compris », qu'il n'a formulé aucune objection lorsque ses propos lui ont été relus et qu'il a confirmé l'exactitude du contenu du procèsverbal en question en y apposant sa signature (cf. pv audition du 19 septembre 2007, p. 7), que le fait que le certificat médical du 24 juillet 2007, censé attester des blessures subies par le recourant en 2002, ait été signé par le même médecin que celui qui avait signé les certificats médicaux en 2002 et le fait qu'il ait été rédigé sur la base du registre de l'hôpital, ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'un médecin légiste établisse un tel document cinq ans après les faits et que ce médecin ne précise Page 6

D-8173/2007 pas, s'il l'avait effectivement rédigé dans ces conditions, la date des faits relatés ; que l'argument selon lequel cette pratique est légale ne saurait modifier cette analyse, qu'enfin, les deux procès-verbaux de constat, datés des 23 et 28 février 2007, versés au dossier, le 14 janvier 2008, ne sont pas pertinents dans la mesure où, pour autant qu'ils soient authentiques, ils ne visent qu'à prouver l'état du domicile de l'ami de recourant et de celui de ses parents, que, dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 1er novembre 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et Page 7

D-8173/2007 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 32 p. 227ss), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation en informatique, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable et qu'il a encore de la parenté au Cameroun (son frère), soit autant de facteurs qui doivent lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 Page 8

D-8173/2007 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-8173/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 27 décembre 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne, en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 10

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