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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2010 D-8088/2009

6 gennaio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,792 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-8088/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 6 janvier 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 décembre 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8088/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 juillet 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 28 juillet et du 11 novembre 2009, la décision de l'ODM datée du 21 décembre 2009, le recours de l'intéressé déposé le 28 décembre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-8088/2009 qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né à B._______ (Ouganda) puis avoir été domicilié à C._______ (Etat D._______ au Nigéria) avant de s'établir à E._______, avoir la nationalité nigériane et avoir possédé un passeport nigérian délivré à E._______ en l'an 2000, que suite au décès de sa mère (en mars 2004, en 2005 ou en décembre 2006, selon les versions exposées) et en raison d'un conflit familial portant sur la question de l'héritage d'un bien-fonds, il aurait été menacé de mort par un oncle et quitté le pays en 2005 (ou le 1er février 2007), qu'il aurait alors gagné le Niger puis le Mali et l'Algérie avant de séjourner deux semaines (ou dix-huit mois) au Maroc, qu'il y aurait embarqué (à une date et dans un lieu qu'il ne parvient pas à préciser), sur un bateau à destination de l'Espagne où il aurait vécu durant un peu moins de six mois (ou un peu plus d'un an), avant de gagner la France (où il aurait séjourné dans un endroit inconnu durant une semaine), puis la Suisse, que le recourant n'a présenté aucun document d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses déclarations, faisant valoir que son récit doit être placé dans le contexte de la « réalité africaine » pour expliquer les invraisemblances retenues par l'ODM ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande, subsidiairement à l'inexécution du renvoi de Suisse et à la dispense de l'avance des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu- Page 3

D-8088/2009 ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre explication de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer que son passeport délivré à E._______ en 2000 était resté chez sa soeur et qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité nationale, que par ailleurs, les explications totalement indigentes et contradictoires que le recourant a données quant à ses lieux de séjour successifs depuis 2000 et aux conditions de sa fuite et de son voyage à des dates qui fluctuent, sans subir de contrôle douanier, ne peuvent être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du recours - qui renvoie intégralement à celle de sa demande d'asile - portant sur l'impossibilité de se procurer des documents de légitimation ne saurait être de Page 4

D-8088/2009 nature à convaincre et n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins de la présente cause, ce d'autant plus que l'intéressé séjourne en Suisse depuis plus de cinq mois et n'a pas établi avoir entrepris la moindre démarche dans ce sens, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en raison de représailles liées à une succession comportant un bienfonds, que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, Page 5

D-8088/2009 que ses récits ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en particulier leur indigence (déclarations imprécises et confuses concernant notamment les dates, les lieux de séjour et l'emploi du temps de l'intéressé entre 2000 et juillet 2009, ainsi que le déroulement de son voyage pour la Suisse), que ses descriptions sont particulièrement indigentes, évasives et divergentes (cf. sur cette question, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et doctrine et jurisprudence citées) quant à l'époque et aux circonstances ayant entouré le décès de sa mère, propriétaire du bien-fonds litigieux, ainsi que sur les événements subséquents à l'origine du départ de l'intéressé (notamment le départ de l'intéressé du Nigéria six mois après l'enterrement de sa mère ou aussitôt, suivant ses déclarations), que cela étant, le Tribunal constate que les préjudices allégués, portant sur des motifs liés à une succession, ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 décembre 2009 confirmé, Page 6

D-8088/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux problèmes qu'il aurait connus et à leur origine, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est sans profil politique aucun et qu'il y a lieu de constater qu'il n'a pas fait valoir de motifs pertinents de nature à l’exposer à un danger particulier en cas de retour, que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables, Page 7

D-8088/2009 que, sans que ces éléments soient déterminants, il a travaillé dans l'agriculture durant plusieurs années, puis dans le commerce de pièces pour voitures à E._______ en 2005 ; qu'il est censé avoir développé un réseau social hors du strict cercle familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'enfin, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- Page 8

D-8088/2009 cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense de l'avance de frais est ainsi sans objet, (dispositif page suivante) Page 9

D-8088/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______(par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 10

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