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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2008 D-8049/2007

19 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,846 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 30 octobre 2007 de refus d'asile, d...

Testo integrale

Cour IV D-8049/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Katherine Driget, greffière. A._______, né le [...], Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2007 / N_______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8049/2007 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 24 mai 2007, les procès-verbaux des auditions des 30 mai 2007 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 18 octobre 2007 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 30 octobre 2007, le recours de l'intéressé du 26 novembre 2007, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-8049/2007 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être de religion musulmane et venir de Mitrovica ; qu'après la guerre, la population albanaise l'aurait accusé d'être un collaborateur des Serbes et l'aurait menacé de mort ; qu'en été 2005, des inconnus masqués l'auraient enlevé et lui auraient ordonné de quitter le pays, sous peine de représailles ; que le requérant aurait séjourné dans différents endroits, notamment en Albanie, avant de revenir vivre au Kosovo ; qu'il aurait rencontré des problèmes avec la population et aurait vécu dans la peur, que l'ODM, dans sa décision du 30 octobre 2007, a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours du 26 novembre 2007, l'intéressé soutient que ses déclarations correspondent à la réalité, que les menaces qu'il a subies peuvent recommencer et qu'il risque sa vie en cas de retour dans son pays ; qu'il ajoute être dans l'impossibilité de déposer plainte contre ses agresseurs en raison du risque de représailles ; qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, que les arguments développés par l'autorité de première instance dans sa décision querellée – concluant à l'invraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci, que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas établi la réalité des menaces et des violences qu'il aurait subies dans la mesure où son récit à ce sujet est vague, inconsistant et parfois contradictoire ; qu'il ne donne, en particulier, aucun détail sur les conditions de son enlèvement et de sa détention, se limitant à affirmer avoir été enlevé par des hommes masqués tantôt un jeudi du mois d'août 2005 (cf. pv audition CEP, p. 5), tantôt un vendredi, en juilletaoût (pv audition fédérale, p. 3) et avoir été «emmené dans le bâtiment de Feronik » ou aussi avoir été « enfermé dans un endroit » (cf. pv audition fédérale, p. 3 et 6), Page 3

D-8049/2007 qu'à titre d'exemple encore, l'intéressé s'est contredit à maintes reprises tant au sujet des lieux dans lesquels il s'est établi que dans la chronologie et la nature des événements qu'il affirme avoir vécus ; qu'il a prétendu notamment que sa dernière adresse était à Drenas (cf. pv audition CEP, p. 4 et pv audition fédérale, p. 3) ou, environ quinze jours avant son départ, il aurait été menacé dans les rues de cette ville (cf. pv audition au CEP, p. 4), mais a déclaré aussi s'être installé à Pristina, y avoir vécu durant les huit mois qui ont précédé son départ du pays, et y avoir rencontré des problèmes à s'insérer socialement (cf. pv audition fédérale, p. 4 et 6), que, dans son recours, l'intéressé n'a fourni aucune explication sur les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, de sorte que, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 30 octobre 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, il doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et Page 4

D-8049/2007 des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) dès lors que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 32 p. 227ss), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il a encore de la parenté en Serbie, en particulier sa soeur à Pristina où il a déjà séjourné, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 5

D-8049/2007 qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-8049/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 12 décembre 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne, en copie) - à la police des étrangers du canton de [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 7

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