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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2009 D-8010/2008

20 aprile 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,770 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre...

Testo integrale

Cour IV D-8010/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 avril 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Russie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8010/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des 6 août et 28 octobre 2008, la décision de l'ODM du 11 novembre 2008, le recours de l'intéressé du 12 décembre 2008 ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 26 janvier 2009 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 10 février 2009 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le 7 février 2009, le moyen de preuve déposé sous forme de copie le 10 février 2009, et en original et traduction le 30 mars 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-8010/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant russe d'origine (...), a déclaré qu'il était né et avait vécu à B._______; que le (...), (...) (ou [...]) aurait rejoint ceux qui se battaient contre les Russes ; que le (...) (ou en [...]), un ami de (...) (ou de [...]) lui aurait dit qu'il devait quitter sa maison ; que (...) jours plus tard, il aurait quitté son domicile et se serait rendu chez de la parenté ; que la nuit du (...) (ou du [...]), des miliciens russes masqués seraient venus au domicile familial et auraient contrôlé leurs documents ; que le (...), il aurait reçu une convocation ; que l'ami de (...) (ou de [...]) lui aurait dit de quitter C._______ ; qu'après avoir passé (...) (ou environ [...]) chez sa parenté, il aurait quitté son pays le (...) (ou le [...]) (...) pour rejoindre (...) en D._______ ; que celui-ci lui aurait dit d'aller en Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé une convocation émise par le poste de police de l'aéroport de B._______ le citant à comparaître le (...) pour un interrogatoire, que dans sa décision du 11 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; Page 3

D-8010/2008 qu'il a d'abord relevé l'inconsistance des propos du requérant, qui ignorerait pour quelles raisons, d'une part, les miliciens l'auraient recherché et, d'autre part, il aurait dû fuir son pays ; qu'il a ensuite mis en exergue les nombreuses divergences et contradictions émaillant le récit de l'intéressé, concernant tant les personnes concernées que les dates des événements allégués ; que s'agissant de la convocation déposée, l'ODM a constaté qu'elle ne contenait aucune indication ou mention susceptible de confirmer les allégations de l'intéressé ; qu'il a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 12 décembre 2008, l'intéressé réitère ses allégations et soutient qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque la situation prévalant en C._______ et dans les régions limitrophes ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de son recours, il a produit une convocation datée du (...), déposée d'abord en copie, puis en original accompagné d'une traduction, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 Lasi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, Page 4

D-8010/2008 que préliminairement, le Tribunal constate que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent manifestement pas les conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, comme l'a relevé l'ODM, l'intéressé s'est contredit concernant des éléments essentiels de son récit ; qu'ainsi, selon ses premières déclarations, ce serait (...) qui aurait rejoint le (...) les rangs de la guérilla et qui serait à l'origine de ses problèmes (cf. pv audition du 6 août 2008, p. 4 s.), alors qu'il a prétendu par la suite qu'il s'agissait de (...) (cf. pv audition du 28 octobre 2008, p. 3ss) ; que c'est par ailleurs l'ami tantôt de (...) (cf. pv audition du 6 août 2008, p. 4, recours, p. 1), tantôt de (...) (cf. pv audition du 28 octobre 2008, p. 3) qui lui aurait dit de quitter le domicile familial ; que la chronologie de cet événement laisse d'ailleurs à désirer, dès lors que selon les dires de l'intéressé, cet ami l'aurait visité dans la matinée, après avoir rencontré le même jour à midi (...) (cf. pv audition du 28 octobre 2008, p. 5), qu'en outre, indépendamment de la confusion de l'intéressé entre les mois d'avril et de juillet (cf. pv de l'audition du 28 octobre 2008, p. 5), ses propos ont également divergé quant à la durée tant de son séjour chez de la parenté, à savoir tantôt (...), voire environ (...) (cf. ibidem, p. 6), tantôt environ (...) (cf. ibidem, p. 7), que de son transit en D._______, à savoir soit (...) (cf. pv audition du 6 août 2008, p. 2 s.), soit (...) (cf. ibidem, p. 5), que l'on peut également relever que l'intéressé avait d'abord déclaré n'avoir jamais travaillé et être entretenu par (...) (cf. ibidem, p. 2), avant de déclarer qu'il travaillait dans (...) depuis environ (...) ans et qu'il subvenait aux besoins de sa famille, (...) n'ayant jamais travaillé ou ne travaillant plus depuis (...) ans (cf. audition du 28 octobre 2008, p. 3 s.), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I. p. 2 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, Page 5

D-8010/2008 que le recourant a certes déposé une convocation de police à titre de moyen de preuve ; que d'emblée, on observera qu'il est pour le moins étrange que ce document, daté du (...), convoque le recourant pour le (...), soit le jour précédent (voire pour le [...], soit le même jour, en tenant compte d'une éventuelle erreur du traducteur) ; que cela étant, indépendamment de la question de son authenticité, ce document, à l'instar de la convocation déposée en première instance, ne contient aucune indication propre à démontrer la véracité des allégations de l'intéressé ou à établir sa qualité de réfugié ; qu'il y a lieu de rappeler que tout État peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'État abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution ; qu'or, en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas ; qu'il convient de relever à cet égard que le recourant ne serait convoqué qu'à titre de témoin, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 11 novembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), Page 6

D-8010/2008 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire - y compris en C._______ comme l'a rappelé à juste titre l'ODM - qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il a bénéficié d'une bonne formation et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle (cf. audition du 28 octobre 2008, p. 4), qu'il dispose d'un réseau familial en C._______ et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge- Page 7

D-8010/2008 ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'un passeport national et qu'il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-8010/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 7 février 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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