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Bundesverwaltungsgericht 01.12.2010 D-7964/2010

1 dicembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,993 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours contre une décision en ma...

Testo integrale

Cour IV D-7964/2010/t ic/chu {T 0/2} Arrêt d u 1 e r décembre 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7964/2010 Vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 27 novembre 2009 par laquelle cet office a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ordonné son renvoi et l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 20 janvier 2010 (D-8075/2009) par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours introduit le 24 décembre 2009 contre la décision précitée, celui-ci n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, la demande de l'intéressé, datée du 5 février 2010 et transmise à l'ODM par télécopie le 9 février 2010, tendant au réexamen de la décision de l'ODM, la décision incidente de l'ODM du 14 septembre 2010, par laquelle cet office a requis le paiement d'une avance de frais de Fr. 600.-, en application de l'art. 17b al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la décision de l'ODM du 12 octobre 2010 prononçant la non-entrée en matière sur la demande de réexamen du 9 février 2010, suite au non-paiement de l'avance de frais précitée, l'acte envoyé par télécopie le 12 novembre 2010 et remis à la poste le 16 novembre 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

D-7964/2010 qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (art. 107 et art. 17b LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/18 consid. 4.5 p. 218 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 12 novembre 2010 ; qu'ainsi, le chef de conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'admission provisoire est irrecevable (voir dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, Page 3

D-7964/2010 que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205 et jurisp. cit.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. aussi dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait donc servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s. p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss.), que selon l'art. 66 al. 3 PA, ces motifs n'ouvrent pas la révision (ou le réexamen), s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi phr. 1), Page 4

D-7964/2010 que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 14 septembre 2010, l'ODM a sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 12 octobre 2010, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander au recourant le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 9 février 2010 était d'emblée vouée à l'échec, que, pour l'essentiel, l'intéressé a invoqué, en substance, dans sa demande de réexamen que l'exécution de son renvoi n'était pas licite et pas raisonnablement exigible compte tenu de la discrimination de la population bosniaque en Bosnie et Herzégovine par les Serbes et de son état de santé ; que dans le cadre de cette procédure, il a produit une attestation du Président communal de B._______ ainsi que deux certificats médicaux établis le 1er respectivement le 4 février 2010, que d'une part, s'agissant de l'attestation du Président communal de B._______, elle a été délivrée à la demande de l'intéressé pour les besoins de la cause en date du 5 novembre 2009 ; que ce document a déjà été produit lors de la régularisation du recours intervenue le 16 janvier 2010, sans respecter le délai imparti par le Tribunal ; que dès lors, le recours du 24 décembre 2009 a été déclaré irrecevable ; que l'intéressé ne pouvait par conséquent s'en prévaloir pour fonder sa demande de réexamen, raison pour laquelle c'est à juste titre que l'ODM a considéré celle-ci comme étant d'emblée vouée à l'échec (art. 66 al. 3 PA), qu'en outre, ce document n'est pas de nature à infirmer l'appréciation de l'autorité inférieure ; qu'en effet, il n'est pas susceptible de rendre vraisemblables les déclarations de l'intéressé au sujet des prétendues recherches menées par les autorités locales à son encontre ; qu'au contraire, cette attestation ne contient que de simples affirmations Page 5

D-7964/2010 générales sur les tensions existant entre les populations serbe et bosniaque, que d'autre part, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le rapport médical du 4 février 2010 établit qu'il souffre de troubles dépressifs récurrents épisode actuel moyen, avec troubles somatiques (F33.1), qu'il suit un traitement médicamenteux (Dexorat) ainsi qu'une psychothérapie depuis le 17 décembre 2009 pour une durée indéterminée ; que l'attestation médicale du 1er février 2010, ne fait état quant à elle que de l'asthme léger dont souffre l'intéressé ; que selon l'audition du 26 octobre 2009 (cf. pièce A8/10 Q32 ss), il bénéficiait déjà d'un suivi médical ainsi que d'un traitement pour ces affections dans son pays d'origine ; que le contenu de ces documents ne permet pas de considérer que les problèmes de santé de l'intéressé se seraient récemment sérieusement péjorés ; qu'en outre, ils n'ouvrent pas non plus la voie du réexamen dès lors qu'il pouvait s'en prévaloir lors de la procédure ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la demande de réexamen était vouée à l'échec, a exigé - en conséquence - le versement d'une avance de frais et qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que pour le surplus, comme vu précédemment, les autres conclusions du recours sont irrecevables, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6

D-7964/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 7

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