Cour IV D-7879/2007 / chu {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2010 Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7879/2007 Faits : A. Le 17 septembre 2007, l'intéressé est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il a été entendu le 27 septembre 2007, dans le cadre d'une première audition au CEP, et le 11 octobre 2007, dans le cadre d'une audition fédérale. Il ressort pour l'essentiel de ces auditions qu'il était (...) et membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC), qu'il avait toujours vécu à Kinshasa avec (...), jusqu'à sa fuite le (...). S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'il partageait sa chambre (se trouvant dans une annexe de la maison familiale) avec (...). Ce dernier, membre de la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba, aurait régulièrement dormi dans ce lieu. Dans la nuit du (...), alors que (...) aurait été absent, des soldats seraient venus fouiller la chambre qu'il partageait avec (...) et l'auraient brutalisé. Lors de la fouille, les soldats auraient trouvé des armes et du matériel militaire. Ils auraient aussi vu une photo du requérant en compagnie de Jean-Pierre Bemba, ce qui aurait conduit à son arrestation pour complicité. Il aurait alors été emprisonné (...). Le (...), profitant de l'absence du garde, il aurait réussi à fuir par une brèche dans le mur d'enceinte de la prison. Il serait rentré chez lui et sa mère l'aurait conduit dans une polyclinique pour se faire soigner, puis chez une connaissance. Il aurait ensuite traversé le fleuve pour se rendre au Congo (Brazzaville) le (...). Grâce à l'aide d'une connaissance qui lui aurait fourni les documents nécessaires, il aurait pu quitter en avion ce pays le (...). Il aurait transité par D._______ et E._______, avant de rejoindre C._______ en voiture. A l'appui de ses allégations, il a déposé une carte de membre du MLC, une carte d'étudiant et une carte d'électeur. B. Par décision du 18 octobre 2007, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2
D-7879/2007 C. En date du 21 novembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. A titre préalable, il a également requis l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et contesté l'argumentation avancée par l'autorité de première instance. Il a affirmé que ses déclarations n'étaient pas invraisemblables et estimé que l'ODM les avait appréciées de manière arbitraire. Il s'est prévalu de la violation du droit fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. D. Par décision incidente du 26 novembre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé à l'intéressé un délai au 11 décembre 2007 pour verser une avance de frais. E. Par courrier daté du 21 novembre 2007 et envoyé le 11 décembre 2007, le recourant a demandé à pouvoir payer l'avance de frais par acomptes mensuels. F. Par ordonnance du 14 décembre 2007, le juge instructeur du Tribunal a déclaré la requête sans objet, l'avance de frais ayant été versée intégralement le 10 décembre 2007. G. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM a, dans sa détermination du 29 avril 2008, maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3
D-7879/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. En cette matière, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 4
D-7879/2007 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 2.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme Page 5
D-7879/2007 prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 3. En l'occurrence, l'ODM a conclu au rejet de la demande d'asile, considérant les allégations du recourant comme invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. L'office a relevé deux divergences dans le récit : le nombre de jours de détention entre son arrestation et son interrogatoire qui était une fois de (...) jours (cf. procès-verbal de l'audition du 27 septembre 2007, p. 5), puis de (...) jours (cf. procèsverbal de l'audition du 11 octobre 2007, p. 11), et la nature des objets découverts par les soldats lors de la fouille du domicile de l'intéressé (la première fois le recourant a cité des grenades, des armes et des tenues militaires, la deuxième fois il a évoqué des couteaux en lieu et place des habits militaires). La décision retient également le manque de détails dans les descriptions du (...), ainsi que la difficulté de l'intéressé à estimer les distances parcourues et le nombre de soldats intervenus lors de son arrestation. L'ODM estime que le récit quant à l'évasion est contraire à la logique et à l'expérience générale, car un camp militaire est par définition un endroit bien gardé et surveillé. In casu, le Tribunal ne partage pas les conclusions de l'autorité intimée. En effet, comme rappelé ci-dessus (consid. 2.4), lorsqu'il s'agit pour l'autorité de statuer en matière de vraisemblance, elle ne peut fonder son argumentation sur des divergences de détails, sur des hypothèses ou des extrapolations. Elle doit au contraire procéder à une appréciation globale de la cause en mettant en balance les Page 6
D-7879/2007 éléments qui plaident en faveur de la vraisemblance du récit présenté et ceux qui plaident en défaveur de celle-ci. En l'espèce, s'il y a bien une divergence entre le nombre de jours écoulés entre l'arrestation et l'interrogatoire auquel l'intéressé aurait été soumis, comme l'a justement relevé l'ODM, force est au contraire de constater que la divergence mise en évidence sur les objets trouvés au domicile lors de la fouille n'est pas convaincante, dans la mesure où elle pourrait aisément s'expliquer par un problème dans le processus de verbalisation des propos tenus qui peut parfois manquer de précision. Quant aux autres objections formulées par l'ODM dans sa décision, elles paraissent trop générales et résulter d'extrapolations. Dans ces conditions, les motifs liés à l'invraisemblance relevés par l'autorité intimée dans la décision querellée n'apparaissent pas en l'état d'un poids suffisant pour fonder un rejet de la demande d'asile. Il y a lieu de tenir compte également de la remarque formulée par le représentant de l'œuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs qui indiquait que de son point de vue le récit était "clair, (paraissait) véridique". Il appartenait donc à l'ODM, s'il entendait rejeter la demande d'asile de l'intéressé, d'argumenter sur la base d'éléments substantiels, que ces éléments relèvent de la vraisemblance (art. 7 LAsi) ou de la pertinence (art. 3 LAsi), voire de procéder à une nouvelle audition s'il s'estimait insuffisamment instruit en l'état pour statuer. En agissant comme il l'a fait dans la décision querellée, il a abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi). 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes Page 7
D-7879/2007 d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits déterminants de la cause (cf. JICRA 1995 n° 6 consid. 3d, JICRA 1994 n°1 consid. 6b). 4.2 In casu, la décision de l'autorité de première instance était d'emblée viciée sur la question de l'asile, dans la mesure où elle était fondée sur une mauvaise pondération de motifs liés à l'invraisemblance du récit (cf. consid. 3 supra). De plus, l'ODM n'a pas apporté d'éléments supplémentaires dans sa détermination sur le recours, mais s'est contenté d'un préavis standard. La motivation proposée ne peut dès lors être confirmée. Cependant, il n'est en l'état pas exclu qu'une argumentation différente, basée sur l'art. 3 LAsi ou même sur d'autres éléments en lien avec l'art. 7 LAsi, puisse être développée à l'appui d'une nouvelle décision. Une telle argumentation pourrait prendre en compte la qualité de simple membre du MLC du recourant, l'évolution de la situation intervenue entre-temps en République démocratique du Congo, ainsi que le sort réservé à (...) ou à d'autres membres de la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba. Ce dernier vit d'ailleurs en exil depuis 2007. Une telle argumentation serait toutefois nouvelle et pourrait appeler des investigations complémentaires de la part de l'autorité intimée (éventuellement une nouvelle audition) qui dépasse le cadre de ce qui peut être accompli au niveau d'une instance de recours. Le droit d'être entendu de la partie devrait également être respecté (principe de la double instance). En outre, il y a lieu de relever que le vice de motivation affectait la décision "ab ovo", ce qui plaide également en faveur d'une cassation. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour violation du droit fédéral, notamment pour abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, Page 8
D-7879/2007 d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause. Au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 800.- (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 9
D-7879/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 18 octobre 2007 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 600.- versée le 10 décembre 2007 sera restituée au recourant pas le Service des finances du Tribunal. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au Service des migrations du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10