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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2009 D-7844/2006

23 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,930 parole·~25 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-7844/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Kosovo, représenté par le SAJE, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi de Suisse ; décision de l'ODM du 28 mai 2002 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7844/2006 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, A._______, d'ethnie albanaise, a déposé, le 19 octobre 2001, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe. A l'appui de sa demande, il a allégué pour l'essentiel avoir blessé, en 2000, d'un coup de couteau un certain B._______, lequel aurait forcé sa nièce à se prostituer. Il se serait ensuite rendu à la police qui l'aurait arrêté et l'aurait informé de l'existence d'un réseau de trafic de femmes dont la personne précitée aurait fait partie. Suite au démantèlement de ce réseau, l'intéressé aurait été libéré après 50 jours de détention. Craignant d'être persécuté par la famille de B._______ et par les membres de l'organisation criminelle démantelée, il aurait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse. Lors de son audition cantonale du 17 décembre 2001, interrogé expressément au sujet de son engagement au sein de l'UCK, il a ajouté avoir combattu à ses côtés, dans le bataillon 138, un mois avant l'intervention de l'OTAN et jusqu'à la fin de la guerre. B. Par décision du 28 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), après avoir estimé que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 9 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours introduit, le 28 juin 2002, par l'intéressé contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononçait son renvoi et l'exécution de cette mesure. Le 16 février 2004, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 8 avril 2004 pour quitter la Suisse. C. Par acte du 27 avril 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen Page 2

D-7844/2006 de sa décision du 28 mai 2002, uniquement pour ce qui avait trait à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a fait valoir, rapport médical à l'appui, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient. Suivi pour des troubles psychiques importants depuis le 31 mai 2002, il a expliqué avoir toujours refusé que son mandataire et les autorités suisses en soient informés et n'avoir de ce fait délié sa thérapeute du secret médical qu'après que la Commission a confirmé son renvoi et qu'il a enfin pu envisager de négocier les conditions auxquelles il accepterait que l'ODM soit mis au courant de son état psychique. Il a expliqué avoir toujours voulu séparer sa procédure d'asile de son espace thérapeutique en raison, d'une part, de la honte que cela représentait au Kosovo d'être suivi au niveau psychiatrique - ceci étant associé à de la folie -, d'autre part, de son lourd passé de militaire ayant passé plusieurs années au sein d'une unité spéciale de l'UCK, suite au décès par balle, en 1996, de son épouse. Il ressort du rapport médical établi, le 30 mars 2004, par son médecin psychiatre, que l'intéressé souffre d'un état de stress post - traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), troubles qui sont apparus à la suite d'événements traumatisants multiples, répétés, vécus sur une longue période durant les années de guerre, ayant amené un changement important dans son état psychique. L'intéressé est suivi régulièrement depuis le 31 mai 2002, sous la forme d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires, complétés d'un traitement médicamenteux antidépresseur et d'un neuroleptique sédatif. Selon le médecin traitant, le pronostic est relativement favorable en cas de poursuite du traitement actuel, ce dernier ayant en outre été central dans la prévention d'actes de violence. Afin de démontrer qu'il ne pourrait obtenir les soins adéquats dont il a impérativement besoin dans son pays d'origine, l'intéressé a produit la copie d'un rapport médical établi le 29 juillet 2003 par une doctoresse allemande et faisant état des soins psychiatriques disponibles au Kosovo. Par décision du 14 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 27 avril 2004. Page 3

D-7844/2006 D. L'intéressé a interjeté recours, le 11 août 2004, contre la décision de l'ODM. Il a pour l'essentiel repris la motivation développée dans sa demande du 27 avril 2004, en insistant sur le fait qu'au vu de la gravité de ses problèmes de santé et de l'absence de soins adéquats au Kosovo pour traiter sa pathologie, sa vie serait concrètement mise en danger. En sus de copies de deux rapports datés des 23 juillet 2003 et 14 février 2004 établis par une doctoresse allemande et faisant état des possibilités de traitements au Kosovo pour des patients souffrants de problèmes psychiatriques et d'état de stress post-traumatique, l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis, le 4 août 2004, par son médecin traitant, l'un concernant l'état des soins au Kosovo, le second ayant trait à sa pathologie et plus précisément aux raisons pour lesquelles les informations concernant son état de santé psychique n'avaient pu être produites que tardivement. Suite à la requête du 10 septembre 2007 de l'autorité de recours, l'intéressé a versé au dossier un certificat médical établi, le 3 septembre 2007, par son psychiatre. Il en ressort pour l'essentiel que A._______ a poursuivi régulièrement son traitement psychothérapeutique à une fréquence hebdomadaire jusqu'à fin 2006, puis bimensuelle depuis le début de l'année 2007, ce qui a permis une atténuation progressive de l'ensemble de ses symptômes posttraumatiques, de même que sa thymie s'est améliorée. Son médecin traitant note toutefois qu'après une amélioration sensible de la santé psychique de son patient, cette dernière s'est à nouveau aggravée en 2007, suite à la survenance de plusieurs facteurs déstabilisants, dont la séparation d'avec une compatriote et le décès inattendu de proches, contribuant ainsi à la réapparition de troubles dépressifs importants. Bien que l'idéation suicidaire soit réapparue, une hospitalisation en milieu psychiatrique a toutefois pu être évitée. Le médecin traitement considère également que, malgré un vécu extrêmement difficile, son patient a montré durant ces dernières années de grandes ressources lui ayant permis de trouver une certaine santé psychique et reconstruire sa vie. E. Par arrêt du 27 janvier 2009, Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a tout d'abord constaté que l'intéressé avait pour l'essentiel fait valoir des motifs antérieurs à la décision sur recours du 9 février Page 4

D-7844/2006 2004, que ceux-ci devaient donc être qualifiés de faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et qu'ils devaient pour cette raison être examinés sous l'angle de la révision et non pas sous celui de la demande de réexamen. Le Tribunal a en conséquence annulé la décision de l'ODM du 14 juillet 2004 et déclaré sans objet le recours introduit, le 11 août 2004, contre celle-ci. Ayant examiné la requête du 27 avril 2004 en tant que demande de révision, le Tribunal l'a admise et a, par conséquent, annulé la décision sur recours du 9 février 2004 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Dans la mesure où il y avait lieu d'engager un échange d'écriture avec l'autorité de première instance quant au recours introduit, le 28 juin 2002, par l'intéressé (art. 57 PA), le Tribunal s'est toutefois abstenu de statuer immédiatement sur celui-ci. F. Par ordonnance du 6 février 2009, le Tribunal, vu l'écoulement du temps depuis la production du dernier certificat médical en date du 3 septembre 2007, a imparti à l'intéressé un délai au 23 février 2009 pour produire un certificat médical détaillé et actualisé. Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis un délai supplémentaire pour ce faire, n'ayant pas encore pu se procurer le rapport médical en question. Le 24 février 2009, le Tribunal a prolongé ledit délai jusqu'au 5 mars 2009. G. Par ordonnance du 15 mai 2009, le Tribunal, constatant que malgré la prolongation de délai accordée le 24 février 2009, aucun certificat médical actualisé n'avait été produit jusque-là, a accordé à l'intéressé un ultime délai au 29 mai 2009 pour produire un rapport médical complet et détaillé portant sur son état de santé actuel. Le Tribunal lui a également précisé que, sans nouvelles de sa part à l'échéance précitée, il considérerait que son état de santé ne requérait plus de soin particulier et qu'il n'y avait pas de motif d'ordre médical pouvant s'opposer à une éventuelle exécution de son renvoi de Suisse. Ni dans l'ultime délai accordé, ni même à ce jour, le recourant n'a produit de certificat médical actualisé. Page 5

D-7844/2006 H. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 30 juin 2009. Cette détermination a été communiquée à l'intéressé, pour information, en date du 1er juillet 2009. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. La demande de révision introduite par A._______ le 27 avril 2004 ayant été admise, le 27 janvier 2009, sous l'angle de l'exécution du renvoi de Suisse, l'examen de la cause se limite uniquement à cette question. 3. Page 6

D-7844/2006 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Aux termes de la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes, les conditions pour admettre l'exécution de cette mesure sont définies par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La disposition précitée a ainsi remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il Page 7

D-7844/2006 serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, la décision de rejet d'asile et de nonreconnaissance de la qualité de réfugié prise par l'ODM en date du 28 mai 2002 étant entrée en force de chose décidée, celle-ci n'ayant pas été touchée par la demande de révision introduite par l'intéressé, il n'y a aucune raison de penser que l'art. 5 LAsi, lequel reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public, pourrait être violé. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.5 En l'occurrence, A._______ a allégué pour l'essentiel avoir blessé, en 2000, d'un coup de couteau un certain B._______, lequel aurait forcé sa nièce à se prostituer. Il se serait ensuite rendu à la police qui Page 8

D-7844/2006 l'aurait arrêté et l'aurait informé de l'existence d'un réseau de trafic de femmes dont la personne précitée aurait fait partie. Suite au démantèlement de ce réseau, l'intéressé aurait été libéré après 50 jours de détention. Craignant d'être persécuté par la famille de B._______ et par les membres de l'organisation criminelle démantelée, il aurait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse. Par décision du 28 mai 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les déclarations à l'appui de celle-ci ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. L'intéressé n'ayant recouru auprès de la Commission, le 28 juin 2002, que sous l'angle du renvoi de Suisse et de son exécution, la décision de l'ODM en matière d'asile est donc entrée en force de chose décidée. Quant à la demande de révision introduite, le 27 avril 2004, elle ne visait pas l'examen de l'art. 3 CEDH, mais avant tout la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______ serait exposé dans son pays, de manière avérée et concrète, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les diffi- Page 9

D-7844/2006 cultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, toujours applicable in casu). 5.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Page 10

D-7844/2006 5.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités cidessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Kosovo, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3916/2006 consid. 4 p. 14 du 7 septembre 2009 et les jurisprudences citées de la Commission [JICRA]). 5.4 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le 1er avril 2009, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr (« safe country »). 5.5 Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l'exécution de son renvoi. 5.5.1 Dans le cas d'espèce, selon les renseignements médicaux au dossier, A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sans symptômes psychotiques (F 32.2), troubles qui sont apparus à la suite d'événements traumatisants multiples, répétés, vécus sur une longue période durant les années de guerre, ayant amené un changement important dans son état psychique. Cela étant précisé, le Tribunal constate toutefois que le dernier rapport médical versé au dossier date d'il y a deux ans déjà, soit du 3 septembre 2007. Le médecin traitant y indiquait que son patient avait poursuivi régulièrement son suivi psychothérapeutique à une fréquence hebdomadaire jusqu'à fin 2006, puis bimensuelle depuis le début de l'année 2007, ce qui avait permis une atténuation progressive de l'ensemble de ses symptômes posttraumatiques, de même que sa thymie s'était améliorée. Il notait toutefois qu'après une amélioration sensible de la santé psychique de l'intéressé, cette dernière s'était à nouveau aggravée en 2007, suite à la survenance de plusieurs facteurs déstabilisants. Dans son ordonnance du 6 février 2009, le Tribunal, au vu de l'écoulement du temps depuis la production du dernier certificat médical, a invité le recourant à lui en faire parvenir un attestant de manière circonstanciée son état de santé actuel, jusqu'au 23 février 2009. A cette date, Page 11

D-7844/2006 celui- ci, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le Tribunal qu'il n'avait pas encore pu se procurer le rapport médical en question et requis en conséquence un délai supplémentaire pour ce faire. Le Tribunal a accédé à sa requête et lui a prolongé le délai au 5 mars 2009. Par ordonnance du 15 mai 2009, le Tribunal, constatant que malgré cette prolongation, aucun certificat médical n'avait toujours pas été produit, a imparti à l'intéressé un ultime délai au 29 mai 2009 pour s'exécuter. Dans cette même ordonnance, il l'a rendu attentif au fait que, sans nouvelles de sa part à l'échéance précitée, il considérerait que son état de santé ne nécessite plus de soins particuliers et qu'il n'y avait pas de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à une éventuelle exécution de son renvoi de Suisse. Force est de constater qu'à ce jour, A._______, représenté par un mandataire professionnel, n'a donné aucune suite aux multiples injonctions de l'autorité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'admettre que les troubles de la santé dont le recourant serait encore susceptible de souffrir actuellement ne sauraient être d'une gravité telle qu'ils feraient, en tant que tels, obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal peut en particulier en déduire que l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas suffisamment grave pour qu'un retour au Kosovo soit de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger et à brève échéance tant sa vie que son intégrité physique ou psychique, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, vu ce qui précède, force est de relever que le suivi médical dont a encore, le cas échéant, besoin l'intéressé, pourra, en cas de nécessité, être poursuivi au Kosovo, en particulier à C._______, où il est né et a toujours vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. L'accès à des soins de santé secondaires y est en principe garanti, cette ville possédant depuis janvier 2003 un hôpital régional doté de personnel ainsi que d'équipements, comprenant notamment une division neuropsychiatrique (cf. Rapport de la Mission de l'OSCE au Kosovo, description de C._______/ d'avril 2008 ; article du 26 décembre 2007 intitulé Kosovo ; Action civilo-militaire à C._______ tiré du site Internet du Ministère français de la défense). Ainsi, les structures médicales existent au Kosovo, et en particulier dans la région d'origine de l'intéressé, quant bien même celles-ci se limitent essentiellement à fournir des médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale (cf. OSAR, Kosovo : Page 12

D-7844/2006 Etats des soins de santé – Mise à jour – juin 2007). De surcroît, sur le plan financier, à supposer que l'intéressé doive prendre en charge une partie de son traitement - si ce dernier lui est encore nécessaire -, il y a lieu de relever qu'il pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Au demeurant, il peut être raisonnablement attendu du recourant qu'il sollicite, cas échéant, le soutien de sa nombreuse parenté (son père, deux frères ainsi que cinq soeurs, une tante maternelle et un cousin). 5.5.2 Reste à examiner les possibilités de réinsertion sur place du recourant. Sur cette question, le Tribunal commencera par rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; elles ne le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans profession. En l'espèce, A._______ est un homme dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille. Il a également suivi l'école durant sept ans et est au bénéfice de différentes expériences professionnelles effectuées avant de venir en Suisse (agriculteur, ouvrier de transport). En outre, même s'il vit en Suisse depuis près de huit ans, force est de relever qu'il est né au Kosovo, y a été scolarisé et y a vécu sans discontinuité jusqu'en 2001. Il a donc passé les quasi trente premières années de son existence dans son pays d'origine. Il pourra également compter, au Kosovo, sur un réseau familial et social à même de faciliter sa réinstallation. En sus de son père et de ses nombreux frères et soeurs, il pourra en particulier compter sur l'aide de sa tante maternelle, laquelle l'a déjà hébergé par le passé (cf. aud. cantonale p. 5). 5.5.3 Au vu de ce qui précède, il n'existe pas, en la présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 13

D-7844/2006 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. 7.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique), l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Pour des motifs ayant trait au litige, il est renoncé aux frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Page 14

D-7844/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 28 juin 2002 est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) - au canton D._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 15

D-7844/2006 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2009 D-7844/2006 — Swissrulings