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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2015 D-783/2015

26 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,066 parole·~10 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 4 février 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-783/2015

Arrêt d u 2 6 février 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, résidant actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de l'aéroport de Zurich-Kloten, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des Migration, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).

D-783/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport international de Zurich-Kloten 16 janvier 2015 par A._______, avant de la retirer le jour-même, la deuxième requête en date du 19 janvier 2015, menant à la reprise de la procédure d'asile le 23 janvier 2015, la décision incidente du 24 janvier 2015, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du prénommé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 28 janvier (audition sommaire) et 3 février 2015 (audition sur les motifs), la décision du 4 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 février 2015 (remis le même jour par le recourant à la police de l'aéroport), concluant, pour l'essentiel, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi et à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et, à titre provisionnel, d'effet suspensif ainsi que d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine, contenues dans ce même recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-783/2015 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou non fondée,

D-783/2015 Page 4 que si elle n'est pas fondée, le recourant sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397), qu'ainsi, le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a déclaré, au cours des auditions, être ressortissant algérien, diplômé universitaire, mais avoir dû accepter des travaux ne correspondant pas à son niveau de formation tels qu'un poste de surveillant dans un lycée; qu'au printemps 2013, après environ trois ans de services dans cet établissement, il aurait été licencié sans raison particulière; qu'estimant que l'Algérie n'offrait aucun débouché professionnel et ne s'entendant plus avec une partie de sa famille, il aurait décidé de quitter le pays pour rejoindre son père et sa sœur en France, qu'en (…) 2013, il aurait tenté d'émigrer illégalement en Tunisie et se serait vu emprisonné 15 jours puis refoulé en Algérie; qu'en (…) 2014, il aurait subi les mêmes ennuis alors qu'il se serait rendu au Maroc; qu'en (…) 2014, il serait parti en Russie dans le but de rejoindre l'espace Schengen par voie terrestre via la Biélorussie; que sa tentative ayant échoué, il serait retourné en Algérie avant de reprendre la route pour B._______ en (…) 2014; que des connaissances africaines habitant en Russie lui auraient procuré, contre paiement, une carte de résidence belge, lui permettant de prendre l'avion de C._______ à Zurich, où il a atterri le (…) 2015; qu'ayant été empêché de poursuivre son voyage vers Bruxelles en raison de l'usage d'un faux document, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal remarque que, purement économiques, les motifs d'asile du recourant, tirés de ses perspectives professionnelles en Algérie, ne sont manifestement pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi; qu'il en va de même pour les motifs familiaux tels qu'invoqués ci-dessus,

D-783/2015 Page 5 que l'intéressé a également allégué être opposant au régime du président algérien, mais n'avoir jamais eu d'activité politique; qu'en 2012, il aurait projeté d'organiser une "petite" manifestation avec deux ou trois amis, mais qu'ils n'auraient jamais mis leur plan en œuvre (cf. procès-verbal de l'audition du 3 février 2015, p. 3), que le SEM relève que le simple fait "de penser du mal d'un régime politique" ne suffit pas pour être considéré comme opposant et ne constitue pas un des motifs d'asile énumérés à l'art. 3 LAsi, que cette appréciation est, compte tenu des circonstances d'espèce, correcte, qu'enfin, dans son mémoire, le recourant dit risquer jusqu'à 5 ans de prison du fait qu'une page de son passeport a été arrachée, les autorités algériennes pouvant, à son retour, considérer ce document comme falsifié, que selon l'art. 220 du Code pénal algérien, quiconque falsifie ou altère un passeport, risque l'emprisonnement jusqu'à trois ans ou une amende maximale de 15'000 dinars algériens, que, d'une part, A._______ a déclaré que la page arrachée l'aurait été par sa petite cousine en (…) 2014 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 février 2015, p. 9 et 13); qu'après sa première tentative d'entrer dans l'espace Schengen via la Russie, en (…) 2014, il serait déjà retourné en Algérie avec le passeport endommagé, sans pour autant avoir été arrêté par les autorités algériennes; qu'en (…) 2014, il serait reparti à B._______ depuis l'aéroport de D._______ et aurait, là aussi, passé le poste de contrôlefrontière sur territoire algérien sans rencontrer de problèmes, qu'en tout état de cause, le fait que le recourant soit exposé en Algérie à une sanction pénale en raison de l'utilisation d'un passeport susceptible d'être considéré comme faux n'est pas un motif d'asile dès lors que la poursuite pénale serait légitime, que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du SEM confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour

D-783/2015 Page 6 ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées et, d'autre part, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation universitaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc également être rejeté, qu'ainsi, la décision attaquée est confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,

D-783/2015 Page 7 que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment l'assignation à résidence du recourant dans la zone de transit de l'aéroport et sa dépendance de l'assistance publique, il est renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA),

(dispositif : page suivante)

D-783/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

D-783/2015 — Bundesverwaltungsgericht 26.02.2015 D-783/2015 — Swissrulings