Cour IV D-7825/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Hans Schürch et Blaise Pagan, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, né le [...] et Z._______, née le [...], Togo, tous représentés par [...] recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7825/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 16 septembre 2002. Dite demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décision du 24 septembre 2004, laquelle a été confirmée sur recours, le 24 mai 2005. B. Le 22 août 2005, l'intéressée a donné naissance a un fils prénommé Y._______. C. Le 15 novembre suivant, elle a requis de l'ODM la reconsidération de sa décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. La requérante a motivé sa requête sur la base de deux nouveaux éléments, à savoir sa situation de mère célibataire et la dégradation de son état psychique, pour lequel un traitement adéquat ne lui serait pas accessible en cas de renvoi au Togo. A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit trois rapports médicaux respectivement datés des 24 octobre 2005, 31 octobre et 3 novembre suivants, dans lesquels a principalement été diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec état dépressif. D. Par décision du 29 novembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Dit office a estimé que l'état de santé de la requérante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'un traitement adéquat pouvait lui être dispensé à Lomé, où elle disposait d'un réseau social et familial. E. Le 16 décembre 2005, le fils de l'intéressée a été reconnu par A._______, requérant d'asile togolais débouté. F. Dans son recours, interjeté le 23 décembre 2005 contre cette décision, X._______ a notamment admis que certains établissements hospitaliers de son pays d'origine pouvaient pratiquer la psychiatrie, Page 2
D-7825/2006 mais elle a expliqué que ceux-ci dispensaient des soins hors de prix et n'étaient donc accessibles qu'aux classes sociales privilégiées, auxquelles elle n'appartenait pas. Elle a également soutenu que son réseau familial sur place ne pouvait la prendre en charge, faute de moyens. Elle a sollicité la suspension de toutes les mesures en vue de l'exécution de son renvoi, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à son non renvoi de Suisse. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une télécopie du 14 décembre 2005 émanant de son père, une présentation du système d'assurance maladie au Togo, les résultats d'une étude menée entre 1996 et 1997 sur le coût d'une hospitalisation dans le service de neurologie du CHU de Lomé, un échange de courriels effectué en décembre 2005 entre son mandataire et un docteur exerçant dans l'établissement précité, ainsi qu'un article daté du 11 décembre 2004 traitant du phénomène des « pharmacies par terre » au Togo et des médicaments d'origine douteuse dont elles font commerce. G. Par décision incidente du 30 décembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a notamment mis la recourante et son enfant au bénéfice de mesures provisionnelles, les autorisant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. H. Dans sa détermination du 24 novembre 2006, l'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, relevant que le père de l'enfant de la recourante devait lui aussi quitter la Suisse et pouvait donc constituer un soutien pour celle-ci à son retour au Togo. I. Par réplique du 13 décembre 2006, l'intéressée a notamment soutenu que son compagnon ne lui serait d'aucune aide sur le plan médical, n'étant pas à même de se substituer à un médecin spécialisé en psychiatrie. Page 3
D-7825/2006 J. Le 6 mai 2007, la recourante a donné naissance à une fille prénommée Z._______. Celle-ci a aussi été reconnue par A._______, le 27 septembre 2007. K. Par ordonnance du 1er octobre 2007, le juge alors chargé de l'instruction a imparti un délai à l'intéressée pour verser en cause un rapport médical actualisé. L. Dans le délai imparti, celle-ci a produit un certificat médical daté du 9 octobre 2007, dans lequel a été diagnostiqué un probable état dépressif et anxieux récurrent, d'intensité moyenne, secondaire à sa situation familiale, psychosociale et financière. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 Page 4
D-7825/2006 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103s. et réf. citées). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante se prévaut d'une modification notable de circonstances depuis la clôture de sa procédure ordinaire d'asile. Selon elle, ce changement serait de nature à conduire à une modification de la décision rendue par l'ODM le 24 septembre 2004 Page 5
D-7825/2006 sous l'angle de l'exécution du renvoi. Cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible, eu égard à l'état de santé de l'intéressée et à sa situation familiale. 3.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 3.3 La situation générale prévalant au Togo ne permet pas de considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Il n'est dès lors pas possible de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de cet Etat et indépendemment des circonstances du cas d'espèce, de l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 3.4 3.4.1 Sous l'angle personnel, selon les derniers renseignements médicaux au dossier, la recourante souffre de moments de tristesse assez intenses, de troubles du sommeil avec difficultés d'endormissement et réveils précoces et de moments de panique consécutifs à sa situation psychosociale et à l'avenir de ses enfants (cf. certificat médical du 9 octobre 2007). Sa doctoresse a diagnostiqué un probable état dépressif et anxieux récurrent, d'intensité moyennne, secondaire à sa situation familiale, psychosociale et financière. Elle a indiqué qu'un soutien psychothérapeutique et, si possible, la reprise d'un traitement antidépresseur, paraissaient indispensables à la recourante, de même Page 6
D-7825/2006 qu'à son fils Y._______, lequel présenterait des troubles du comportement. 3.4.2 Sans remettre en question les difficultés auxquelles l'intéressée se trouve confrontée, le Tribunal estime que les troubles de santé dont elle souffre ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo. Il faut en effet préciser que, selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), à laquelle le Tribunal n'entend pas déroger, seuls de graves ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l’état de santé de la recourante, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, seraient de nature à conduire à une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Certes, l'intéressée pourra difficilement bénéficier d'un suivi psychothérapeutique au Togo, tant en raison du coût que cela représente que de la rareté des spécialistes en ce domaine. Toutefois, sur le vu des affections dont souffre la recourante – tels que diagnostiquées dans le certificat médical du 9 octobre 2007 – il n'est pas possible d'admettre avec une haute probabilité, même en l'absence de suivi spécialisé, que son état de santé se dégradera massivement et rapidement, à un point tel que sa vie sera concrètement mise en danger. Cela ne ressort d'ailleurs pas de la pièces médicale précitée. Quant à la nécessité d'un traitement antidépresseur, évoquée dans ce document, elle doit être fortement relativisée, dans la mesure où l'intéressée a choisi de s'en priver pour allaiter ses enfants. Au demeurant et au besoin, celle-ci pourra requérir une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), lui permettant de surmonter plus facilement les premiers temps de sa réinstallation au Togo. Il convient de relever par ailleurs qu'à la lecture du certificat médical du 9 octobre 2007, les problèmes de santé de la recourante sont consécutifs à sa situation familiale, psychosociale et financière. S'il est à cet égard compréhensible que la décision de renvoi et la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse ont pu faire naître un sentiment de détresse chez l'intéressée, ces motifs ne constituent pas des éléments suffisants pour renoncer à l’exécution du renvoi. En effet, le Tribunal estime être en droit d'attendre de la recourante qu'elle surmonte ses appréhensions et se Page 7
D-7825/2006 prépare au mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de sa thérapeute. 3.4.3 En outre, l'intéressée a soutenu que les changements intervenus dans sa situation familiale rendaient inexigible l'exécution de son renvoi, dès lors qu'elle avait désormais deux jeunes enfants à charge. A cet égard, le Tribunal souligne que la recourante ne se retrouvera manifestement pas dans la situation d'une jeune mère célibataire sans ressources en cas de retour dans son pays d'origine. D'une part, le père de ses enfants – avec lequel elle vit dans le canton de Genève depuis que la demande de changement d'attribution cantonale déposée par celui-ci a été admise – est lui aussi tenu de quitter la Suisse. Par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a en effet rejeté le recours interjeté par A._______ contre la décision de l'ODM du 12 février 2007, par laquelle dit office n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il n'y a donc pas lieu de penser que la recourante ne pourra pas compter sur l'aide et le soutien du père de ses enfants à son retour au Togo. D'autre part, l'intéressée dispose, à tout le moins, d'un réseau familial à Lomé, où elle a par ailleurs vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays en 2002. Elle a certes expliqué que son père ne serait pas en mesure de lui apporter un soutien financier, celui-ci ayant déjà à sa charge son petit frère et sa soeur. Néanmoins, l'on peut s'attendre à ce que ces membres de la famille proche de la recourante l'épaulent et facilitent, ne serait-ce que sur le plan humain, les premiers temps de sa réinstallation au Togo. Sous cet angle également, force est de conclure qu'il n'existe pas d'obstacle à l'exécution du renvoi. 3.4.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible, nonobstant les arguments avancés et moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure de réexamen. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Page 8
D-7825/2006 5. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
D-7825/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 10