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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2009 D-7772/2009

18 dicembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,455 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-7772/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7772/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er novembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 novembre 2009, lors desquelles A._______ a déclaré être chrétien, d'ethnie igbo et provenir de B._______, dans l'Etat de River; que, depuis plusieurs années, son père aurait appartenu à un groupe de rebelles appelé C._______; qu'à une date inconnue, le requérant aurait été averti par son père que les rebelles auraient souhaité qu'il les rejoigne; qu'il aurait rejeté cette proposition; qu'en juin 2009, cinq rebelles masqués auraient fait irruption au domicile familial, auraient menacé de tuer l'intéressé s'il ne les rejoignait pas, puis seraient partis; que le requérant se serait caché avec sa mère dans la brousse; que le lendemain, il aurait été découvert par huit ou dix rebelles, à sa recherche; qu'il aurait été frappé au bras et blessé avec une machette; qu'il aurait été soigné à l'hôpital général de B._______; qu'après un mois d'hospitalisation, un ami de son père, à qui sa mère aurait raconté ses problèmes, serait venu le chercher et l'aurait amené à Cotonou (Bénin), où il serait resté deux mois; qu'en octobre 2009, grâce à cet ami, il aurait embarqué clandestinement dans un navire, puis aurait débarqué, trente jours plus tard, dans un port inconnu; qu'il aurait ensuite pris le train à destination de la Suisse, la décision du 7 décembre 2009, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 décembre 2009, par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au nonrenvoi de Suisse et a demandé l'assistance judiciaire partielle, Page 2

D-7772/2009 qu'il a notamment reproché à l'ODM, en prenant une décision de nonentrée en matière, de l'avoir privé "de toute possibilité de faire valoir les arguments qui l'ont poussé à fuir son pays et demander l'asile en Suisse", et d'avoir en conséquence violé les art. 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 décembre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

D-7772/2009 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas les avoir déposés, qu'en effet, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple, démuni de tout document d'identité, sans avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier, en particulier dans le port inconnu où il aurait débarqué, qu'en Europe, les contrôles d'identité sont en effet effectués de manière particulièrement méticuleuse, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant, dont la description succincte du navire sur lequel il aurait voyagé laisse pantois (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2009, questions 105 s., p. 12), ignore le nom de la ville européenne où il aurait débarqué et où il aurait pris le train en direction de la Suisse (cf. le pv de l'audition du Page 4

D-7772/2009 6 novembre 2009, questions 16, p. 6, et le pv de l'audition du 20 novembre 2009, question 115, p. 13), que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle la langue anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du globe, que son explication (cf. le recours, ch. 4, p. 5) selon laquelle il n'est pas exclu qu'il ait pu voyagé jusqu'en Europe grâce à des trafiquants d'être humains, non seulement relève de la fabulation, mais encore n'est pas susceptible de remettre en cause le récit stéréotypé et invraisemblable de son voyage jusqu'en Europe, qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que faute de substance, elles ne satisfont manifestement pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi, Page 5

D-7772/2009 que les rebelles, dont le but était de trouver le recourant puis de l'éliminer, ne se seraient pas contentés de lui asséner un coup de machette sur le bras, qu'il n'est sur ce point pas crédible que les cris de la mère du recourant les aient empêchés de terminer la mission à laquelle huit à dix hommes se seraient investis (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2009, questions 62 s. et 68 s., p. 8), que de surcroît, des contradictions, s'agissant notamment des motifs qui auraient incité les rebelles à vouloir enrôler A._______ (cf. le pv de l'audition du 6 novembre 2009, question 15, p. 4, et le pv de l'audition du 20 novembre 2009, questions 43 ss et 92, p. 6 et 11), renforcent le caractère invraisemblable du récit présenté par ce dernier à l'appui de sa demande de protection en Suisse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve de nature à remettre en cause son bien-fondé, que cela étant, le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, a pu faire valoir les motifs qui l'avaient prétendument incité à quitter son pays d'origine, qu'il a en effet été entendu à deux reprises, les 6 et 11 novembre 2009, que si ses propos avaient été jugés vraisemblables, l'ODM serait entré en matière sur la demande d'asile, respectivement le Tribunal aurait admis le recours en tant qu'il concluait à l'entrée en matière, qu'en conséquence, le grief du recourant relatif à une violation des art. 13 CEDH doit être rejeté, que celui relatif à une violation de l'art. 6 CEDH doit l'être également, dès lors que cette disposition vise uniquement les causes civiles et pénales, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, Page 6

D-7772/2009 sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), Page 7

D-7772/2009 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-7772/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9

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