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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2016 D-7771/2016

22 dicembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,554 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7771/2016

Arrêt d u 2 2 décembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).

D-7771/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2016, les investigations entreprises le même jour par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, dont il ressort que les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées en Allemagne le (…) 2014, date à laquelle il y a déposé une demande d’asile ; qu’il a également demandé l’asile aux [pays de l’espace Schengen] le (…) 2016 et en [pays de l’espace Schengen] le (…) 2016, après que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités de ces deux pays, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle le requérant a en substance indiqué avoir quitté la Géorgie le (…) 2014 ; qu’il aurait transité par plusieurs pays avant d’arriver en Allemagne ; que suite au dépôt d’une demande d’asile, il y aurait vécu trois ans, période durant laquelle il aurait été pris en charge médicalement ; que pour une raison inconnue de l’intéressé, ces soins auraient été interrompus ; qu’il aurait en outre reçu une décision négative en Allemagne, le recours introduit contre celle-ci ayant été rejeté ; qu’il aurait dès lors quitté ce pays et déposé des demandes d’asile tout d’abord aux [pays de l’espace Schengen], puis en [pays de l’espace Schengen] et enfin en Suisse, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, introduite en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le (…) 2016, l’acceptation de cette requête par lesdites autorités, communiquée au SEM le (…) 2016, la décision du 30 novembre 2016, notifiée en mains propres à l’intéressé le (…) 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a

D-7771/2016 Page 3 prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 15 décembre 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il serait en danger en Allemagne, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de la première instance par le Tribunal le (…) 2016,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.), qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,

D-7771/2016 Page 4 notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

D-7771/2016 Page 5 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les empreintes digitales du recourant ont été relevées en Allemagne le (…) 2014, date à laquelle il a également déposé une demande d’asile dans ce pays, que le (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, acceptant ainsi leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a par ailleurs aucune raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH de même qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,

D-7771/2016 Page 6 qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait par le principe de nonrefoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en outre, les allégations du recourant, selon lesquelles il serait en danger en Allemagne se limitent à de simples affirmations nullement étayées, qu’il convient également de relever à cet égard que ce pays, lié par la directive Accueil, est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, que par ailleurs, l’intéressé n’a pas avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu’il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits en Allemagne, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que s’agissant en particulier des problèmes de santé invoqués en cours de procédure, il ne fait aucun doute que le recourant pourra obtenir, au besoin, des soins médicaux adéquats en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, que du reste, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce,

D-7771/2016 Page 7 qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311 ; OA 1) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande tendant à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet,

D-7771/2016 Page 8 que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7771/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-7771/2016 — Bundesverwaltungsgericht 22.12.2016 D-7771/2016 — Swissrulings