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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2010 D-7734/2010

20 dicembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,400 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile (divers) | Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral...

Testo integrale

DispositifBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7734/2010 Arrêt du 20 décembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, née le (…), Côte d'Ivoire, B._______, née le (…), Côte d'Ivoire, (…), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2010 / (…).

D-7734/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 7 août 2006, la décision de l'ODM du 12 septembre 2006, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) (...) du 26 août 2010, la demande de réexamen du 26 octobre 2010 adressée à l'ODM et transmise par celui-ci au Tribunal pour raison de compétence, la décision incidente du Tribunal du 8 novembre 2010 rejetant les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et impartissant à la demanderesse un délai au 25 novembre 2010 pour verser une avance de frais de Fr. 1'200.-, l'avance de frais versée le 22 novembre 2010, le courrier de la mandataire du 29 novembre 2010 contestant en substance les arguments développés par le Tribunal dans sa décision incidente du 8 novembre 2010, notamment sur la question du séjour de l'intéressée au Bénin et en Côte d'Ivoire en 2006, et considérant que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que la demande du 26 octobre 2010 constitue une demande de révision au sens des art. 121ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), dans la mesure où les faits et arguments invoqués ne sont pas fondés sur une modification de circonstances qui serait intervenue depuis la notification de l'arrêt du Tribunal du 26 août 2010 (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s. et JICRA 1995 n° 21 p. 199ss), que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF), que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas

D-7734/2010 Page 3 statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF), qu'elle peut également être demandée pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF, qu'elle peut, enfin, être requise les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (al. 1), et lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (al. 2 let. a), que l'institution de la révision ne saurait servir à remettre continuellement en question les décisions administratives (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et JICRA 1993 n° 4 consid. 5 p. 23), qu'une prétendue violation du droit ne constitue pas un motif de révision (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s.) ; que l'autorité de révision n'a pas à formuler une nouvelle appréciation des faits, une demande déposée à cette fin ne constituant pas non plus un motif de révision (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5 ; JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Donzallaz, op. cit., n. 4697, p. 1692), qu'en l'espèce, les pièces produites à l'appui de la demande de révision ne permettent pas de remettre en cause les considérants énoncés dans l'arrêt du Tribunal du 26 août 2010, qui a retenu l'invraisemblance du récit de l'intéressée, que lesdites pièces n'apportent rien de nouveau sous l'angle de la vraisemblance et ne présentent pas une valeur probante nouvelle par rapport à ceux précédemment produits, que le document du HCR daté du (...) 2010 n'est pas de nature à remettre en cause les considérants de l'arrêt susmentionné, s'agissant du séjour prolongé de l'intéressée à C._______ [ville de Côte d'Ivoire] durant l'année 2006 tel que retenu par le Tribunal, qu'il fait état d'une "résidence continue" de l'intéressée au Bénin, sur la base de réceptions régulières de celle-ci par le HCR, que ce document n'exclut en rien que la demanderesse ait habité durant une longue période en Côte d'Ivoire et soit revenue régulièrement et de manière brève pour maintenir son statut de réfugiée au Bénin,

D-7734/2010 Page 4 que la conclusion du Tribunal dans son arrêt du 26 août 2010 selon laquelle elle était domiciliée en Côte d'Ivoire en 2006 repose sur des pièces beaucoup plus déterminantes dans le cas d'espèce (demande de visa pour la Suisse avec adresse indiquée à C._______, attestation de l'employeur ivoirien, attestation d'immatriculation à la Caisse (...) de Côte d'Ivoire, etc.), que le contrat de bail produit n'est pas non plus déterminant, dès lors qu'il a été établi le (...) février 2005 et n'apporte aucun élément sur le séjour de l'intéressée au Bénin en 2006, qu'il en va de même de la lettre du (...) septembre 2010 de l'Eglise (...), laquelle ne fait allusion qu'à un séjour de quarante-huit heures de l'intéressée à C._______, sans aucune précision, notamment quant à la date de ce voyage et à la période qui l'a suivi, que le fait que ce voyage aurait permis à l'intéressée de demander un visa à l'Ambassade de Suisse à C._______ est contraire à ses déclarations faites en procédure ordinaire devant l'ODM, qu'enfin, la lettre explicative du 5 octobre 2010 rédigée par l'intéressée portant sur l'implication de son demi-frère dans l'exécution de son mari est tardive en ce sens qu'elle aurait pu être déposée en procédure ordinaire, et dénuée de tous moyens de preuve et d'éléments concrets et précis, et n'est pas de nature à infirmer les constats faits tant par l'ODM que par le Tribunal dans son arrêt du 26 août 2010, que les certificats médicaux datés du 19 novembre 2009 et du 31 mars 2010 concernant la fille de la demanderesse, qui souffre de scoliose, ont été produits tardivement dès lors que rien ne démontre qu'ils n'auraient pas pu l'être en procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF et 46 LTAF), que le certificat médical daté du 17 septembre 2010 concernant la demanderesse, lequel fait état d'une hypertension artérielle, d'asthme bronchial, de douleurs chroniques lombo-spondylogènes et d'adiposité, n'est pas, en l'absence de gravité particulière, de nature à ouvrir la révision et à s'opposer à la mesure de renvoi, s'agissant de la question de l'exigibilité, que la production de ce certificat est aussi manifestement tardive, les traitements et consultations semblant avoir commencé bien avant l'arrêt du 26 août 2010, qu'en conséquence, en tant qu'elle se rapporte à ces moyens de preuve, la demande de révision est manifestement infondée, que dans ces conditions, il n'y a pas de motif justifiant d'attendre la production de nouvelles pièces, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt (...) doit être rejetée,

D-7734/2010 Page 5 qu'il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF), qu'au vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-7734/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.-. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :

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