Cour IV D-7728/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 novembre 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, né le [...], Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7728/2010 Faits : A. Le 5 septembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 9 (ci-après : audition CEP) et 23 septembre 2010 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré provenir de B._______, où il serait né et aurait toujours vécu. Au mois de janvier 2010, sur décision de ses parents, il aurait entamé une formation militaire au camp C._______ de D._______, laquelle se serait avérée très difficile. Lui et les autres soldats auraient été contraints à se battre entre eux et leurs formateurs auraient testé leur résistance en tirant sur eux après les avoir enduits d'un médicament africain soi-disant miraculeux. Le 3 avril 2010, le requérant aurait été blessé à la suite d'un tel exercice. Il aurait été emmené à l'infirmerie du camp, où il aurait été soigné. Il n'aurait pu reprendre l'entraînement qu'à la fin juillet 2010. N'ayant toutefois pas le courage de continuer sa formation, il aurait quitté le camp et serait retourné chez ses parents. Ceux-ci ayant refusé de lui apporter leur soutien et voulant l'obliger à y retourner, il se serait rendu chez un ami. Ce dernier lui aurait conseillé de s'adresser à son frère, un certain E._______, qui l'aurait hébergé durant trois semaines et aurait organisé et financé son voyage. L'intéressé aurait ainsi quitté la Guinée le 3 septembre 2010, à bord d'un avion à destination de Paris, puis aurait rejoint la Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 20 octobre 2010, notifiée le 25 octobre suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 2
D-7728/2010 D. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er novembre 2010 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour constat d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi. Il a rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Guinée. En outre, il a déclaré qu'il allait produire un rapport médical, dès lors qu'il était suivi par un médecin en Suisse parce que des "plombs" étaient restés dans son dos à la suite de la blessure par balles qui lui avait été infligée, qu'il était possible que son sang ait été contaminé par ces plombs et qu'il était nécessaire de les enlever. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 novembre 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Page 3
D-7728/2010 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1; cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). Page 4
D-7728/2010 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 20 octobre 2010, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le recourant n'a fourni aucun document officiel attestant de son incorporation militaire. En outre, les propos qu'il a tenus quant aux circonstances entourant sa fuite de Guinée sont de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. De plus, ses déclarations sont à ce point inconsistantes et incohérentes, voire divergentes, qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, bien qu'ayant allégué avoir vécu durant près de huit mois dans un camp militaire et avoir suivi sa formation durant trois mois, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire le camp ni de fournir le moindre détail précis quant Page 5
D-7728/2010 à la durée de sa formation, au programme suivi, au nom du responsable du camp ou à son affectation (cf. pv audition fédérale p. 6 à 8, réponses ad questions 47, 60 à 66, 69, 71 à 75, où il a notamment déclaré qu'il ne s'intéressait pas au nom du responsable, qu'il ne pouvait pas faire de plan du camp, qu'on lui avait donné la liste des programmes à faire mais qu'il ne s'en rappelait pas, qu'il ne se souvenait pas de la date à laquelle il devait normalement terminer sa formation, et que "l'Afrique et l'Europe, ce n'est pas pareil"). Invité à expliquer la structure de l'armée, qu'il aurait apprise, il a refusé de répondre, déclarant que c'était un secret et que cela devait rester dans l'armée (cf. pv audition fédérale p. 8, réponses ad questions 68 et 70). Les seules explications qu'il a données, à savoir notamment qu'il devait courir avec un sac qui pesait très lourd, s'aligner devant les dortoirs, chanter l'hymne national devant le drapeau, suivre des cours théoriques au centre d'instruction, se battre avec ses camarades, sont des informations générales qu'il a très bien pu apprendre par une autre personne ayant suivi une formation militaire. Quant à son allégation selon laquelle les formateurs du camp auraient testé sur lui un médicament soi-disant miraculeux avant de tirer sur lui, il est permis de considérer, au vu de l'ensemble de son récit, qu'il n'a pas lui-même vécu cette expérience. Un rapport médical faisant état de séquelles d'une blessure par balles dans son dos ne serait de toute façon pas susceptible de démontrer qu'il aurait effectivement été blessé dans les circonstances décrites. Dans son mémoire de recours (p. 3), l'intéressé a, pour la première fois, donné un détail sur sa formation, indiquant qu'il faisait partie d'un commando de parachutistes. Or, cette seule précision, alléguée au stade du recours seulement, ne permet pas pour autant d'admettre la crédibilité des propos tenus par le recourant. Si, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, dont notamment des déclarations de victimes de graves traumatismes - qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus - ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or, tel n'est pas le cas pour ce qui a trait au recourant. En l'occurrence, rien ne permet de justifier que celui-ci ait fourni ce détail - pourtant important - aussi tardivement. En effet, avant chaque audition, il a été enjoint de respecter son devoir de collaboration en répondant de façon complète et conforme à la vérité aux questions posées. De plus, les auditeurs ont précisé qu'ils étaient assujettis à l'obligation de garder le silence et qu'aucune de ses déclarations ne serait communiquée aux autorités guinéennes. Enfin, au cours de l'audition sur les motifs d'asile, bien qu'il ait été invité Page 6
D-7728/2010 à fournir plus de précisions sur son vécu à l'armée, en particulier son incorporation, il n'y a donné aucune suite (cf p. 11, réponse ad question 106). En outre, si l'intéressé avait réellement été incorporé dans l'armée, de surcroît dans une troupe d'élite, il n'est pas du tout crédible qu'il ait pu s'enfuir de la manière décrite, en suppliant les gardes de le laisser sortir pour acheter quelque chose (cf. pv audition fédérale p. 10, réponses ad questions 89 et 90), alors qu'il avait auparavant déclaré que les soldats n'avaient pas le droit de quitter le camp (cf. pv audition fédérale p. 7, réponse ad question 67). Enfin, l'intéressé s'est contredit au sujet de la façon dont il avait été recruté, affirmant tantôt qu'il avait été recruté à B._______ (cf. pv audition CEP p. 6), tantôt qu'il n'avait pas été recruté de manière ordinaire, mais que ses parents avaient payé et qu'il s'était rendu directement dans le centre de formation à D._______ (cf. pv audition fédérale p. 5, réponses ad questions 32 à 35). Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas réalisée. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité Page 7
D-7728/2010 de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant, qui est jeune et sans charge de famille, sera en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à B._______, ville Page 8
D-7728/2010 dans laquelle il a toujours vécu, où se trouvent ses parents et où il dispose assurément d'un important réseau social. S'agissant des problèmes médicaux qu'il a invoqués dans son mémoire de recours, il convient de relever qu'il n'a, à ce jour, pas encore fourni le rapport médical qu'il a pourtant déclaré vouloir produire. Quoi qu'il en soit, aucune des pièces du dossier ne permet d'admettre que les affections dont il allègue souffrir (séquelles d'une blessure par balle dans le dos qui lui aurait été infligée il y a plus de six mois) sont d'une gravité telle qu'un retour en Guinée serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., et réf. cit.). A supposer qu'une opération d'enlèvement d'un ou de plusieurs plombs soit médicalement nécessaire, celle-ci pourrait être entreprise à bref délai avant son retour en Guinée, et ne constituerait en tout état de cause pas un motif de poursuite de son séjour en Suisse durant un laps de temps suffisamment long pour justifier en soi le prononcé d'une admission provisoire. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. 8.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 8.2 La conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance du recourant est sans objet, dès lors que ce dernier a été définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Par ailleurs, selon l'index des pièces du dossier de l'ODM, aucune information n'a été échangée entre cet office et les autorités guinéennes. Page 9
D-7728/2010 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10
D-7728/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton F._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 11