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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2008 D-7694/2008

15 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,351 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-7694/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 5 décembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Alain Romy, greffier. A._______ Kosovo, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7694/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 1er novembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 10 novembre 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision du 20 novembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que les intéressés ont interjeté le 1er décembre 2008 contre cette décision ; leur demande d'assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve versés le 4 décembre 2008 (date du timbre postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- Page 2

D-7694/2008 qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré qu'ils étaient de souche albanaise, originaires de B._______ au Kosovo ; que l'intéressée, avant de rencontrer son époux au début (ou à la fin) (...), aurait fréquenté un autre homme, surnommé C._______, qui se serait avéré être alcoolique, drogué et violent envers elle ; qu'elle l'aurait alors quitté en (...) (ou en [...]) et aurait épousé coutumièrement le requérant ; qu'à la naissance de leur fille, C._______, persuadé qu'il en était le père, aurait voulu la prendre ; qu'il aurait menacé téléphoniquement à plusieurs reprises les intéressés, ceux-ci n'osant pas faire appel à la police ; qu'au mois de (...), leur (...) aurait été saccagé ; que deux (ou quatre) policiers, appelés par des voisins (ou par l'intéressée) seraient intervenus, auraient constaté les dégâts et mené une enquête ; que les requérants n'auraient cependant pas dénoncé C._______, craignant des représailles de sa part (ou ils l'auraient dénoncé, mais la police n'aurait rien pu faire sur la seule base du surnom de C._______) ; que la police serait revenue une fois (ou non) pour obtenir des renseignements ; que les requérants auraient rénové (ou non) leur (...), mais n'auraient toutefois plus pu y travailler ; que C._______ aurait continué à les menacer téléphoniquement ; que ne pouvant plus travailler ou vivre normalement, ils auraient décidé de quitter leur pays pour venir en Suisse, Page 3

D-7694/2008 qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé la copie de leurs cartes d'identité de l'UNMIK et de l'acte de naissance de leur fille, que l'ODM, dans sa décision du 20 novembre 2008, a relevé que les intéressés n'avaient pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi au vu des nombreuses contradictions émaillant leurs récits ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans leur recours du 1er décembre 2008, les intéressés ont pour l'essentiel repris leurs précédentes déclarations ; qu'ils soutiennent qu'ils ne pourront pas être protégés par la police du Kosovo qu'ils considèrent comme inefficace et corrompue ; qu'ils annoncent par ailleurs la prochaine production des originaux de leurs documents d'identité et font valoir que la recourante est enceinte de (...) ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile ; qu'ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle, que le 4 décembre 2008, ils ont produit les originaux de leurs cartes d'identité et de l'acte de naissance de leur fille, ainsi qu'un certificat médical attestant de la grossesse de l'intéressée, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité Page 4

D-7694/2008 (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des autorités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de les identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur demande d'asile ; qu'ils n'ont en outre pas rendu vraisemblable qu'ils avaient des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il leur appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'ils n'ont pas fait en temps utile pour des raisons qui leur sont propres ; que leurs explications selon lesquelles, d'une part, ils ont vainement téléphoné à plusieurs reprises à leur parenté au Kosovo et, d'autre part, ils ne connaissaient pas l'adresse du Centre de D._______ (cf. procès-verbaux des auditions du 10 novembre 2008, p. 3) ne sont ni convaincantes ni déterminantes, que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 20 novembre 2008, consdi I/1., p. 2s.), que les recourants ont certes produit, le 4 décembre 2008, les originaux de leurs cartes d'identité ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité déposés en temps utile, sans que les intéressés n'aient donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), Page 5

D-7694/2008 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations des intéressés relatives aux problèmes qu'ils aurait rencontrés et qui les auraient incités à quitter le Kosovo ne constituent que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, que le Tribunal constate par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le caractère massivement contradictoire de leurs récits respectifs, qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles leurs allégations au stade du recours ; qu'ils n'ont ainsi pas contesté ou discuté lesdits considérants, se contentant de reprendre leurs allégations, qu'au surplus, les recourants ont soutenu qu'ils avaient dénoncé C._______ à la police, mais que, dans la mesure où ils ne connaissaient pas son nom de famille, celle-ci n'aurait pas donné suite à l'affaire (cf. mémoire de recours, p. 2) ; qu'outre son caractère invraisemblable, cette allégation contredit leurs précédentes déclarations, à tout le moins celles de l'intéressé (cf. procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2008, p. 5 et 6, et du 10 novembre 2008, p. 6), celles de son épouse ayant varié en cours de procédure (cf. procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2008, p. 5, et du 10 novembre 2008, p. 8), qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit des intéressés, force est de constater que leurs allégations ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, Page 6

D-7694/2008 qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par un tiers ; que dans la mesure où les intéressés auraient été menacés et leur (...) détruit, elles constituent de surcroît des délits de droit commun réprimés, en règle générale, par toute législation pénale ; que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient reprocher aux autorités de leur pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection, dès lors que, selon l'une des versions de leur récit, ils auraient renoncé à dénoncer C._______, craignant des représailles de sa part ; que quoi qu'il en soit, rien n'indique que les autorités auraient refusé d'agir ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'au contraire, il appert que la police serait intervenue lors de la destruction du (...) et aurait diligenté une enquête ; qu'il incombe dans ces conditions aux recourants de s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers ; qu'il convient encore de préciser que l'on ne peut exiger des autorités qu'elles soient en tout temps en mesure de protéger un individu contre des agissements illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272), que les recourants ont certes allégué qu'ils ne pouvaient pas obtenir la protection de la police, celle-ci étant inefficace et corrompue ; qu'il ne s'agit-là cependant que d'une simple affirmation de leur part, nullement étayée, et apparue de surcroît uniquement au stade du recours, que les déclarations des intéressés ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires Page 7

D-7694/2008 pour établir la qualité de réfugiés des recourants, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience, voire d'une formation professionnelles, qu'ils disposent dans leur pays d'origine d'un réseau familial conséquent, et qu'ils n'ont Page 8

D-7694/2008 pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés au Kosovo, que les recourants ont certes fait valoir que l'intéressée était enceinte de (...) ; que ce fait ne constitue toutefois pas un obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu de la situation générale, économique et sanitaire au Kosovo ; qu'il convient en outre de rappeler que la recourante n'est pas seule, et qu'elle peut compter sur le soutien de son époux et de sa famille en cas de retour, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que les intéressés ne le prétendent d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 novembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que les recourants sont en possession de cartes d'identité (versées au dossier) et qu'il leur incombe d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document leur permettant de se rendre dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un Page 9

D-7694/2008 second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-7694/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11

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