Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7648/2015
Arrêt d u 7 décembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
D-7648/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23 juin 2015, le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 2 juillet 2015, lors de laquelle le prénommé a notamment indiqué être ressortissant érythréen et avoir quitté son pays au mois de décembre 2014 pour traverser le Soudan et la Libye avant d'arriver en Italie, puis en Suisse, la décision du 16 novembre 2015, envoyée à l'intéressé le surlendemain et notifiée, le 20 novembre 2015 (selon indication du mémoire de recours), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet suspensif, le recours formé, le 26 novembre 2015, contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, de nomination d'un défenseur d'office et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, l'attestation officielle d'assistance et le rapport médical des 24 et 25 novembre 2015 joints au mémoire de recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 28 novembre 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
D-7648/2015 Page 3 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 al. 1 PA, est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de vérifier si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
D-7648/2015 Page 4 appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
D-7648/2015 Page 5 qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Italie, le 22 juin 2015, pour entrer clandestinement le lendemain en Suisse (cf. pv d'audition du 2 juillet 2015, p. 4 et 6, ch. 2.02, resp. 5.03 s.), qu'en date du 27 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 let. b dudit règlement, qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en charge du recourant et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé que celui-ci s'oppose néanmoins à son transfert vers l'Italie en raison des conditions de vie difficiles dans ce pays et de sa tuberculose pulmonaire ayant entraîné son hospitalisation du (…) au (…) octobre 2015, qu'à ce propos, le recourant fait en substance valoir que la quadrithérapie antituberculeuse engagée à partir du 27 octobre 2015, pour une durée de six mois (cf. rapport médical du 25 novembre 2015, ch. 3, p. 2), devra être poursuivie jusqu'à son terme en Suisse, dès lors que dans les cas "Dublin" la transmission des informations à un groupe médical de référence s'avère, selon lui, impossible et qu'une telle situation l'expose donc à un risque élevé de traitement insuffisant ou même interrompu, qu'en l'occurrence, il n'y a tout d'abord aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
D-7648/2015 Page 6 que les autorités italiennes connaissent certes notoirement, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que, certes, l'arrêt précité de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été rendu depuis bientôt une année et qu'un afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger, notamment, l'Italie, que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase susvisé, que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référé aux considérants de l'arrêt Tarakhel (cf. décision de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du 5 février 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en Italie puisse s'avérer illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière d'une personne,
D-7648/2015 Page 7 que la jurisprudence ne reconnaît cependant que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée), que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, y compris pour le traitement des tuberculeux, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, qu'a priori l'exécution du transfert du recourant, en dépit du traitement en cours, ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH, que, cela étant, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile, du 30 octobre 2010), qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder, que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié, que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une personne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et mené à chef de manière suffisamment garantie, qu'en l'occurrence le délai de transfert arrive à échéance, le 15 mai 2016, selon la décision du SEM, qu'ainsi, dit délai ne fait en principe pas obstacle à ce que le transfert n'intervienne qu'après la fin du traitement prévue au 27 avril 2016 (cf. supra), qu'il est même possible de transférer l'intéressé au plus quatre semaines avant la fin de sa thérapie, en lui fournissant les médicaments nécessaires,
D-7648/2015 Page 8 qu'il appartiendra donc au SEM d'attendre la fin du traitement, respectivement la quatrième semaine avant son terme, pour procéder au transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile, les informations appropriées, que dès lors, sur attestation du médecin traitant confirmant que l'intéressé n'est pas contagieux et que le traitement sera achevé à une date déterminée, le transfert peut avoir lieu un mois avant cette date, avec une réserve de médicaments suffisante, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit en l'état être confirmée sans mesures d'instruction complémentaires auprès des autorités italiennes, qu'au surplus, il convient de rappeler que les structures médicales en Italie sont de niveau comparable à celui de la Suisse, qu'en conséquence, le Tribunal ne juge pas hautement probables les risques d'interruption de traitement ou d'insuffisance de ce dernier en cas de transfert, tels qu'invoqués par l'intéressé (cf. supra et ch. 6, p. 3 s. du rapport médical du 25 novembre 2015), que A._______ fait encore valoir, de manière générale, les conditions de vie difficiles auxquelles il sera confronté en Italie (cf. mémoire du 17 novembre 2015, p. 2), que, sans nier la situation difficile régnant dans ce pays s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert en Italie, une fois son traitement terminé serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt Tarakhel susmentionné),
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
D-7648/2015 Page 9 que, dans ces circonstances, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogé sur ce point en audition sommaire (cf. pv, p. 7, ch. 8), le recourant a d'ailleurs uniquement exprimé son refus de retourner en Italie sans évoquer d'autres obstacles personnels de nature à empêcher son transfert dans cet Etat, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est toutefois définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127-128), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité consid. 10), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, qu'ayant succombé, l'intéressé devrait normalement prendre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA),
D-7648/2015 Page 10 qu'en application de l'art. 65 al. 1 PA, sa requête d'assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise, dès lors que indigence apparaît vraisemblable et que les conclusions de son recours ne sont pas d'emblée manifestement vouées à l'échec, que la demande de nomination d'un défenseur d'office est, quant à elle, rejetée, qu'en effet, les questions de fait et de droit débattues dans la présente procédure ne sont pas si complexes au point de justifier impérativement le concours d'un avocat, étant rappelé qu’une difficulté éventuelle serait déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. art. 12 PA), qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient pour le surplus sans objet, (dispositif page suivante)
D-7648/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de nomination d'un défenseur d'office est également rejetée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est statué sans frais. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :