Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7646/2015
Arrêt d u 3 décembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Erythrée, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2015 / N (…).
D-7646/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du (…), les auditions sur leurs données personnelles (auditions sommaires) du (…), au cours desquelles les intéressés ont indiqué avoir quitté l'Erythrée au mois de (…), respectivement en (…), et avoir transité ensemble par (…) puis (…), avant de se rendre en Italie ; qu'ils seraient arrivés dans ce pays à la fin du mois de (…) et y auraient séjourné plusieurs jours ; que les autorités italiennes n'auraient néanmoins relevé ni leurs données personnelles ni leurs empreintes digitales, les requêtes aux fins de prise en charge d'A._______ et d'Awet Tesfagber, introduites en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes, le (…), l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 11 novembre 2015, notifiée le 25 novembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé les renvois (recte : transferts) des intéressés vers l'Italie et ordonné l'exécution de ces mesures, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 26 novembre 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel les intéressés ont demandé à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance sur les frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 PA) et ont conclu à l'annulation de la décision précitée, l'accusé de réception du recours du 27 novembre 2015 la réception du dossier de première instance le 30 novembre 2015
D-7646/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
D-7646/2015 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, se basant sur les propos circonstanciés des intéressées quant à leur voyage jusqu'en Italie, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin, deux requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le (…), que n'ayant pas répondu auxdites demandes dans le délais prévu par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée les avoir
D-7646/2015 Page 5 acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
D-7646/2015 Page 6 que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que, du reste, des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce, pays en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision [UE] 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015], notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16), qu'en plus, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115) précitée, que la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce,
D-7646/2015 Page 7 qu'A._______ et B._______ s'opposent toutefois à leurs transferts vers l'Italie en faisant valoir les conditions d'accueil inadéquates auxquelles y seraient exposés en particulier les demandeurs d'asile et en raison desquelles ils se trouveraient sans moyen de subvenir à leurs besoins élémentaires et forcés de vivre dans la rue, sans aide, que sur cette base, ils ont implicitement sollicité l'application de l'une des clause discrétionnaire prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que les allégations des recourants se limitent néanmoins à des simples affirmations nullement étayées, que cela étant, ils ont quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile, qu'ainsi, ils n'ont pas même donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer leurs demandes, ni de se prononcer sur leurs motifs d'asile, ni même de les mettre au bénéfice des conditions d'accueil fixées par la directive Accueil, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays, privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, les recourants étant des personnes majeures et ne faisant pas partie des personnes vulnérables mentionnées dans cet arrêt, que si les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
D-7646/2015 Page 8 estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont en particulier l'art. 3 CEDH, que par ailleurs, les intéressés n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions d'accueil des intéressés en Italie ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1, de les prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
D-7646/2015 Page 9 que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 11 novembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédures présumés (art. 63 al. 4 PA), est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-7646/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :