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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2008 D-7572/2008

4 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,454 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-7572/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Sierra-Leone, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7572/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 juin 2008, la décision du 31 octobre 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par l'intéressé le 21 novembre 2008 et posté le 26 novembre 2008, dans lequel ce dernier fait valoir un retard non imputable à sa faute quant à l'envoi de son écrit au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) et une appréciation inexacte de l'état de fait de la part de l'ODM, et considérant que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Galle 2008, n. 19 ad art. 24 PA), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que selon l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que ce délai est valable tant pour contester la décision de non-entrée en matière que celle en matière de renvoi et d'exécution de cette Page 2

D-7572/2008 mesure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 25 consid. 3b p. 164 s.), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 5 novembre 2008, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier signé par le recourant, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 12 novembre suivant, que le recours, remis le 26 novembre 2008 à un office postal, est dès lors tardif, que le délai légal pour recourir ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que s'agissant des exigences quant à la formulation de la demande de restitution du délai, celles-ci ne doivent pas être trop élevées (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 19 ad art. 24 PA), que le recourant, dans son mémoire de recours du 21 novembre 2008, a implicitement demandé la restitution du délai de recours en donnant les raisons de son empêchement et en demandant à ce que le Tribunal le considère comme recevable, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 18 ad art. 24 PA), qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies dès lors que même si la date de la fin de l'empêchement n'est pas connue, vu la date de notification de la décision, l'acte omis a été accompli dans le délai de 30 jours, Page 3

D-7572/2008 que l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad art. 24 PA), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181, ch. 2.2.6.7 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1332 ss) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 ; ATF 114 ll 181 ; ATF 112 V 255 ; ATF 108 V 109 ; ATF 104 ll 61 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1337), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88 ss), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir qu'il ne maîtrisait pas la langue française et ne pouvait ainsi pas comprendre le sens de la décision ; que de plus, il ne connaissait pas le système judiciaire suisse et ne disposait pas des moyens nécessaires pour lui permettre de trouver un avocat, que l'intéressé, qui a attendu pratiquement un mois avant de réagir à la décision de l'ODM et qui, de plus, a patienté 5 jours après avoir écrit son mémoire avant de le poster, ne saurait valablement invoquer qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal de recours, qu'en effet, malgré la brièveté du délai de recours de cinq jours ouvrables, le recourant était, pendant ce temps, en mesure de trouver un mandataire ou un autre tiers capable de lui expliquer la décision Page 4

D-7572/2008 reçue et de l'aider à rédiger un recours, étant précisé qu'il comprend l'anglais et qu'il n'était pas confronté à une période de congé durant laquelle les services de mandataires auraient été inaccessibles, que pour le surplus, la méconnaissance du système judiciaire suisse n'est pas un motif permettant de faire valoir une restitution du délai (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 13 ad art. 24 PA), que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir doit être rejetée, dès lors que l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, qu'en conséquence, le recours, déposé le 26 novembre 2008, est tardif et déclaré, partant, irrecevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5

D-7572/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Christophe Tissot Expédition : Page 6

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