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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2018 D-7514/2016

19 dicembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,602 parole·~28 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7514/2016

Arrêt d u 1 9 décembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (…).

D-7514/2016 Page 2

Faits : A. Le 11 mai 2015, A._______ (ci-après également : la recourante), ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Lors des auditions des 18 mai 2015 et 14 juin 2016, elle a déclaré être originaire de B._______ et y avoir effectué huit années de scolarité. Après le décès de sa mère, elle aurait dû s’occuper des tâches ménagères et travailler dans l’agriculture. Elle aurait alors été renvoyée de l’école en raison de ses absences répétées, puis reçu une convocation pour le service militaire quelques jours plus tard. Elle aurait quitté l’Erythrée en (…) 2014, traversé l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 28 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé en substance que les déclarations de la recourante sur ses motifs d’asile étaient contradictoires et que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale en Erythrée ne constituaient pas de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en outre relevé que l’intéressée n’était pas en mesure de se prévaloir d’un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle n’avait pas rendu crédible son départ illégal d’Erythrée. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante en Erythrée était licite, le risque de subir des mesures contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine n’étant pas établi. L’autorité inférieure a de plus retenu que le renvoi était raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours interjeté, le 5 décembre 2016, A._______ conclut, en substance, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de

D-7514/2016 Page 3 son statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, ainsi qu’à la dispense de l’avance des frais de procédure. La recourante conteste l’analyse de ses propos faite par le SEM, soutenant qu’elle était éprouvée par son voyage lors de son audition sur les données personnelles. Elle estime qu’il y a lieu de retenir ses déclarations faites lors de l’audition sur les motifs d’asile sans lui opposer les contradictions qui ont pu apparaître dans son discours, dites déclarations correspondant à la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés. Elle estime qu’un retour en Erythrée l’exposerait à des mesures concrètes et sérieuses de persécution, en raison de son obligation d’effectuer le service militaire et de son départ illégal d’Erythrée. Elle invoque, pour le surplus, un refus arbitraire de lui accorder l’asile, vu les nombreux compatriotes qui, avec un parcours de vie semblable, ont obtenu du SEM la qualité de réfugié.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-7514/2016 Page 4 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse

D-7514/2016 Page 5 approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 3. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si la recourante a établi, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 3.1 En l’espèce, A._______ n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, la recourante a tenu des propos divergents s’agissant d’éléments essentiels sur l’issue de la cause.

D-7514/2016 Page 6 A titre d’exemple, lors de son audition sur les données personnelles, elle a déclaré avoir été renvoyée de l’école et avoir quitté le pays, une semaine après, avec l’espoir de vivre dans de meilleures conditions. Elle a également relevé n’avoir jamais été convoquée au service militaire (cf. procès-verbal d’audition du 18 mai 2015, pièce A3, pt. 7.01 et 7.02). Lors de l’audition sur les motifs, la recourante a soutenu une toute autre version. Elle aurait reçu une convocation militaire peu après son renvoi de l’école et décidé de quitter l’Erythrée, refusant de servir militairement son pays (cf. procès-verbal d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q52-55). Amenée à expliquer cette incohérence, l’intéressée a dit ne pas se souvenir qu’une telle question lui ait été posée lors de son audition sommaire (cf. ibidem, Q56-57). Il en va de même de ses explications sur les évènements liés à son départ d’Erythrée, la recourante déclarant d’abord que rien ne s’était passé d’important avant son départ et n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal d’audition du 18 mai 2015, pièce A3, pt. 7.02). Elle a affirmé ensuite avoir fui son domicile et s’être installée chez sa sœur après réception de la convocation susmentionnée, de peur que les autorités ne viennent l’arrêter à son domicile (cf. procès-verbal d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q54ss). A cela s’ajoute que le discours de l’intéressée a aussi changé lors de l’audition du 24 juin 2016. Elle a d’abord prétendu qu’elle avait laissé la convocation militaire à son domicile (cf. procès-verbal d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q60). Puis, lorsqu’on lui a demandé les raisons de la non-production de cette convocation devant le SEM, elle a déclaré l’avoir déchirée (cf. ibidem, Q61). L’évolution des déclarations de A._______ est encore plus flagrante s’agissant des jours ayant suivi la réception de la convocation au service militaire. La prénommée a ainsi commencé par affirmer que, une fois expulsée de l’école, elle était restée encore deux à trois semaines à son domicile avant de quitter le pays. Elle a également précisé avoir reçu sa convocation trois ou quatre jours après son renvoi de l’école (cf. procèsverbal d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q50 et Q62). Quelques questions plus tard, elle a ajouté s’être parfois cachée chez des voisins durant cette même période (cf. ibidem, Q54) et ne plus passer la nuit à la maison (cf. ibidem, Q62). Avant de déclarer qu’elle s’était rendue chez sa sœur, dès réception de la convocation, et qu’elle n’avait pas quitté la maison de sa sœur, même "pour faire ses besoins" (cf. ibidem, Q70).

D-7514/2016 Page 7 Contrairement à la motivation avancée dans le mémoire de recours, l’on ne peut faire abstraction des déclarations que la recourante a faites lors de son audition sur ses données personnelles, le 18 mai 2015, et ne retenir que celles de son audition sur les motifs du 14 juin 2016. En effet, il ressort de ce qui précède que la recourante a non seulement livré des versions différentes d’une audition à l’autre, mais également lors de la seconde audition, dans un temps très rapproché, à quelques questions d’intervalle. Non seulement nombreuses, mais concernant aussi des éléments d’une portée clairement déterminante sur l’issue de la cause, les contradictions de A._______ ne sauraient s’expliquer par un stress résultant de son voyage jusqu’en Suisse. Au demeurant, les contenus des deux procès-verbaux peuvent lui être valablement opposés au regard des signatures qu’elle y a apposées, dès lors que celles-ci attestent l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité de la transcription de ses propos. Au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante doivent être qualifiées d’invraisemblables. Il apparait, en définitive, que les motifs à l’origine du départ d’Erythrée de la recourante ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu’elle a invoqués. 3.2 S’agissant du départ illégal d’Erythrée, les arguments du recours sont infondés. En effet, la nouvelle pratique du SEM, critiquée par la recourante, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 28 octobre 2016, a entretemps été confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité. Rien n’indique en l’état du dossier que la recourante serait une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et qu’en conséquence, elle serait exposée, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non) ; ses dires s’agissant de la convocation au service militaire devant être considérés comme invraisemblables. N’ayant jamais été appelée à servir selon toute vraisemblance, elle n’a pas non plus pu commettre d’infraction militaire dans ce sens. De même, il n’appert pas de ses déclarations qu’elle ait exercé une quelconque activité d’opposition au régime ou qu’elle ait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons au moment de son départ.

D-7514/2016 Page 8 3.3 Enfin, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit à l’égalité de traitement en lien avec d’autres requérants érythréens dont les demandes d’asile ont fait l’objet d’une autre décision avant le changement de pratique du SEM, dit changement ayant par ailleurs été confirmé par le Tribunal. En effet, le Tribunal s’appuie sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Le principe de l’égalité de traitement ne saurait ainsi conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse pour l’intéressée, alors que, du point de vue légal, les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont, en l’occurence, pas remplies. 3.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez la recourante d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En conclusion, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, le recours doit être rejeté et la décision confirmée sur ces points. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. A._______ soutient qu’un retour en Erythrée l’exposerait à des mesures concrètes et sérieuses de persécution, s’agissant de l’obligation d’effectuer son service militaire, mais également en raison de son départ illégal. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

D-7514/2016 Page 9 5.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi et art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.2.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3.2). 5.2.2 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 5.2.2.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est,

D-7514/2016 Page 10 en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat ainsi qu’au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoute une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures. Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et

D-7514/2016 Page 11 logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués. Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH, qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu

D-7514/2016 Page 12 de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire, de même que les agressions sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017, consid. 5.1. Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 5.2.2.2 En l’espèce, la convocation de A._______ au service militaire n’a pas été rendue vraisemblable (cf. consid. 3.2). Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle,

D-7514/2016 Page 13 de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas lieu d’être tranchée. Enfin, s’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 4 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 5.3 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 6. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances

D-7514/2016 Page 14 individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent,

D-7514/2016 Page 15 le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 6.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait d’autres éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci possède un réseau familial en Erythrée, dispose de possibilités de réinsertion dans la vie économique, ne souffre d’aucun problème de santé et n’a pas d’enfants à charge. 6.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressée est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 7. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision confirmée. 9. Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 19 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi). 10. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure devient sans objet.

D-7514/2016 Page 16 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-7514/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 1. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 2. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :

D-7514/2016 — Bundesverwaltungsgericht 19.12.2018 D-7514/2016 — Swissrulings