Cour IV D-7473/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, alias B._______, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2007 / (...). Bundesverwaltungsgericht " Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7473/2007 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 18 avril 2006. B. Entendu les 27 avril et 30 mai 2006, le requérant a déclaré être d'ethnie hazara, de religion musulmane chiite, et originaire du village de C._______, dans la région de D._______, province de Ghazni. A l'âge de treize ou quatorze ans, il serait parti travailler, d'abord au Pakistan durant six ans, puis en Iran durant six autres années, avant de rentrer, en 2003, dans son village d'origine, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Afin de toucher une solde mensuelle de 3000 afghanis, il se serait engagé dans l'armée avec son frère et trois autres villageois et aurait été cantonné à E._______, sous les ordres d'un dénommé F._______. Il y aurait passé quatre mois sans être rénuméré. Souhaitant avoir des explications à ce sujet, il aurait questionné un commandant dénommé G._______, lequel lui aurait alors expliqué que F._______ était parti en congé à H._______ et qu'il ne retournerait vraisemblablement plus à E._______. G._______ aurait avancé à l'intéressé ainsi qu'à quatre de ses camarades la somme de 1000 afghanis et leur aurait en outre accordé une permission afin qu'ils puissent aller trouver leur commandant et lui réclamer leur dû, tout en leur promettant qu'il les engagerait dans sa troupe à leur retour. En mars 2006, le requérant et ses quatre camarades se seraient rendus à H._______ au domicile du commandant F._______ et, comme ce dernier aurait été absent, auraient décidé de l'attendre aux abords de sa maison. Le frère de F._______ ainsi que trois autres hommes auraient tenté de les convaincre de s'en aller. Suite à leur refus, une bagarre s'en serait suivie. Le frère de F._______ aurait alors tiré sur trois adversaires, dont le frère de l'intéressé, les tuant tous les trois. Le requérant et le reste de ses camarades auraient riposté et tué deux hommes, dont le frère du commandant. Craignant d'être poursuivi pour meurtre, l'intéressé ne serait pas rentré chez lui mais se serait directement enfui avec ses camarades, et aurait gagné le Pakistan. Transitant par l'Iran et la Turquie, le requérant serait entré clandestinement en Suisse, le 18 avril 2006. C. Par décision du 10 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci- Page 2
D-7473/2007 après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a tout d'abord mis en doute tant l'engagement de l'intéressé dans l'armée afghane que les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à tuer le frère de son commandant, ses allégations sur ces deux points essentiels étant considérées par l'office fédéral comme contraires à toute logique, stéréotypées et lacunaires. En outre, l'autorité de première instance a relevé que, même en admettant la vraisemblance du récit du requérant, ses motifs d'asile n'étaient pas déterminants au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), étant donné que les mesures de poursuite auxquelles il serait exposé, suite à la mort d'une tierce personne, correspondaient à la prétention légitime de l'Etat de poursuivre et sanctionner les actes illicites, de même que d'assurer le maintien de l'ordre public. L'ODM a également considéré qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi du requérant tant dans sa province d'origine que dans la capitale afghane. D. Le 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, le recourant s'est employé à contester les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Se référant à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, il a ajouté que la situation prévalant en Afghanistan, en particulier dans sa région d'origine, faisait obstacle à l'exécution de son renvoi. E. Dans sa détermination du 5 décembre 2007, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Page 3
D-7473/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4
D-7473/2007 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, il y a lieu de relever que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine parce qu'il craignait d'être arrêté et tué par son ancien commandant pour avoir blessé à mort, au cours d'une rixe, le frère dudit commandant, étant précisé que le recourant aurait agi ainsi pour se venger de la mort de son propre frère et de deux de ses camarades. Or cette crainte ne repose manifestement sur aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. L'intéressé a d'ailleurs expressément reconnu que son départ du pays n'était en rien lié à son ethnie ou sa religion, mais uniquement en raison de la commission d'un meurtre (cf. aud. cantonale p. 9). 3.2 Mis à part le manque de pertinence évidente des faits allégués, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière générale, contraires à toute logique, vagues et stéréotypés. Le recourant a certes fait valoir que l'argument de l'autorité inférieure, mentionnant qu'il n'avait pas été formé au maniement des armes, était erroné, étant donné qu'il avait affirmé le contraire au cours de son audition cantonale. Selon l'intéressé en effet, il avait déclaré sans la moindre ambiguïté avoir commencé à apprendre à se servir d'une arme avec son commandant. Si ce grief est effectivement fondé, il n'en demeure pas moins que cette constatation inexacte n'est à l'évidence pas déterminante pour l'issue de la cause. Elle ne saurait en effet remettre en cause les autres considérants pertinents de la décision intimée, en particulier s'agissant du manque évident de détails au sujet de l'uniforme porté par le recourant, des réponses évasives qu'il a données sur ses supérieurs, de l'étonnante absence de protection rapprochée du commandant F._______ et de l'improbable facilité avec laquelle le recourant et ses camarades auraient pu attendre celui-ci devant son domicile, puis fuir sans rencontrer le moindre obstacle. S'ajoute à cela la manière bien trop aisée avec laquelle ils auraient pu quitter le territoire afghan. Le Tribunal relèvera encore, en sus des multiples invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision Page 5
D-7473/2007 incriminée, que l'intéressé a présenté des versions divergentes au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait appris le décès de son frère et de sa réaction y relative, déclarant tantôt s'en être pris au meurtrier de son frère après avoir constaté qu'il l'avait tué (cf. aud. fédérale p. 5 in fine), tantôt avoir appris la mort de son frère alors qu'il se trouvait en Iran (cf. aud. cantonale p. 6). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant n'a pas véritablement vécu les faits allégués. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable. En l'occurrence, c'est sur le caractère raisonnable exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen. Page 6
D-7473/2007 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2002 no 11 p. 99 ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, JICRA 1998 no 22 p. 191). S'agissant de l'Afghanistan, selon une jurisprudence topique dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. JICRA 2006 no 9 p. 96ss), l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes les régions du pays qui ne connaissent plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari pul ainsi que les régions de Samangan qui ne font pas partie du Hazarajat), ainsi que celle d'Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital. 5.4 En l'espèce, le recourant, d'ethnie hazara, est né au village de C._______, dans la région de D._______, province de Ghazni. Il y a vécu jusque vers l'âge de treize ou quatorze ans, moment où il a quitté l'Afghanistan pour aller travailler, d'abord au Pakistan durant six ans, puis en Iran durant six ans, avant de retourner vivre dans son village natal, qu'il n'a quitté qu'en mars 2006, date de son départ pour l'Europe. La région où il a toujours vécu en Afghanistan fait partie du Page 7
D-7473/2007 Hazajarat, territoire d'implantation traditionnelle des Hazaras, où l'exécution du renvoi est considérée comme inexigible, selon la jurisprudence précitée. Dans la décision attaquée, l'ODM a au contraire retenu, sur la base d'une estimation faisant « l'unanimité chez plusieurs experts », que le Hazarajat comptait parmi les régions les plus sûres d'Afghanistan et que, partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans sa région d'origine était raisonnablement exigible, aucun motif lié à sa situation personnelle ne s'opposant, par ailleurs, à cette mesure. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue et ne voit pas de raison de remettre en question la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : Commission), selon laquelle l'exécution du renvoi en Hazarajat n'est pas raisonnablement exigible, quelle que soit la situation personnelle du requérant. En effet, l'ODM ne cite ni ses sources ni le nom des experts qui l'ont amené à la conclusion que le Hazarajat comptait parmi les régions les plus sûres d'Afghanistan. En revanche, la Commission, dans sa dernière analyse de la situation prévalant dans ce pays, se référait à de nombreuses sources, telles que des rapports de situation émanant d'organisations internationales et nationales ou encore des articles de presse (cf. JICRA 2006 no 9 consid. 7.3 p. 98). La lecture de rapports plus récents laisse en outre apparaître non pas une amélioration significative de la sécurité, mais au contraire un net regain de violence dans l'ensemble de l'Afghanistan (cf. Human Rights Watch, Afghanistan, World Report 2010, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Annual Report on protection of civilians in armed conflict 2009, p. 23, janvier 2010, OSAR, Rapport sur l'Afghanistan / situation actuelle de sécurité, mise à jour du 11 août 2009). En effet, les activités des talibans se sont intensifiées depuis 2007, notamment dans la province d'origine de l'intéressé (cf. UNHCR, Eligibility Guidelines, p. 44-45, juillet 2009), dont ceux-ci contrôleraient plusieurs districts. En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant dans sa région d'origine ne saurait être considérée, en l'état, comme raisonnablement exigible. 5.5 Cela étant, il reste à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il s'installe à Kaboul ou dans une autre région du pays où l'exécution du renvoi serait exigible, étant rappelé qu'une alternative de fuite interne présuppose pour le moins l'existence, au Page 8
D-7473/2007 lieu de refuge, d'un solide réseau relationnel ou familial, la possibilité de s'y loger, ainsi que l'absence de graves problèmes de santé (cf. JICRA 2006 no 9 consid. 7.8 p. 102). En l'espèce, le recourant a vécu dans son village d'origine, lorsqu'il se trouvait dans son pays, soit de sa naissance à l'âge de quatorze ans, puis dès 2003 jusqu'à son départ pour l'Europe. Selon ses déclarations, il ne dispose d'aucun membre de sa parenté vivant en dehors de la province de Ghazni (cf. pv de l'audition cantonale p. 4). Partant, il n'est pas possible d'admettre qu'il dispose, à Kaboul ou dans une autre région d'Afghanistan considérée jusqu'à présent comme sûre, d'un réseau familial ou social solide susceptible de l'accueillir à son retour et de lui assurer une existence conforme à la dignité humaine. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'est pas raisonnablement exigible. 5.6 Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 10 octobre 2007 sont annulés. Dit office est invité à mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. 6. 6.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 L'intéressé ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il aurait droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Dans la mesure où le recourant n'a pas fait appel aux services d'un mandataire et qu'il n'a pas fait valoir que la procédure de recours lui avait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il ne se justifie toutefois pas de lui allouer des dépens. Page 9
D-7473/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est admis en matière d'exécution du renvoi. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 10 octobre 2007 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux règles sur l'admission provisoire. 3. La demande d'assistance judiciaire est admise. Il est en conséquence statué sans frais. 4. Il n'est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne) - au canton I._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 10