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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2015 D-7443/2014

9 gennaio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,208 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7443/2014

Arrêt d u 9 janvier 2015 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (…), et B._______, née le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (…).

D-7443/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et sa conjointe B._______, le 6 octobre 2014, la décision du 10 décembre 2014 (notifiée le 17 décembre 2014), par laquelle l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dites demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 décembre 2014, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il n'y pas lieu d'accorder un délai pour produire les moyens de preuve annoncés (cf. p. 1 par. 2 in fine et par. 4 ainsi que p. 2 ch. (1) du mémoire), l'état de fait étant, au vu du dossier, établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en l'état sur le sort du présent recours,

D-7443/2014 Page 3 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, dite autorité examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, elle rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de

D-7443/2014 Page 4 l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 7 octobre 2014, a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, les intéressés se sont vu délivrer, le 21 août 2014, par les autorités espagnoles, des visas Schengen de type C, valables du 2 au 20 septembre 2014, qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que le 22 octobre 2014, l'autorité inférieure dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 12 par. 4 susmentionné,

D-7443/2014 Page 5 que, par réponses du 10 décembre 2014, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, conformément à la dernière disposition citée, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs

D-7443/2014 Page 6 d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que A._______ et B._______ s'opposent à leur transfert, faisant valoir durant leurs auditions qu'ils entendaient déposer leurs demandes d'asile en Suisse, respectivement qu'ils ne se sentiraient pas en sécurité en Espagne, où ils auraient déjà été victimes d'actes criminels (brigandage, vol, escroquerie); qu'ils ajoutent dans leur mémoire de recours que la susnommée souffre de problèmes psychiques, causés en partie par les expériences négatives subies en Espagne, qu'elle est suivie médicalement et a même fait l'objet d'une hospitalisation d'environ deux semaines pour ce motif et qu'elle est enceinte "de plusieurs mois", qu'au vu de ce qui précède, les prénommés ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il leur appartiendra d'exposer leurs motifs d'asile aux autorités espagnoles (cf. notamment p. 1 par. 2s. et 5 du mémoire de recours et les liens figurant à p. 2 du même écrit), dont le bien-fondé ne saurait être examiné par les autorités suisses le cadre d'une procédure de détermination de l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III,

D-7443/2014 Page 7 que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Espagne – ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture; qu'il leur appartiendra de quérir protection auprès des autorités espagnoles compétentes s'ils devaient réellement être l'objet de préjudices de tiers après leur retour dans cet Etat (cf. à ce sujet cependant les contradictions et autres invraisemblances de leurs récits respectifs au sujet des différents actes délictueux dont ils auraient été prétendument victimes durant leur bref séjour en Espagne avant leur arrivée en Suisse [cf. spéc. pts. 8.01 des procès-verbaux [pv] des deux auditions du 15 octobre 2014]), que les recourants ont aussi laissé entendre qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Espagne en raison des problèmes médicaux et de la grossesse de B._______, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,

D-7443/2014 Page 8 qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé, qu'en effet, les problèmes de santé d'ordre psychique de B._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, que les problèmes médicaux invoqués par les recourants ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à leur transfert pour des raisons humanitaires, que ces troubles psychiques pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, pouvant prendre en charge des affections de cette nature, même lorsqu'il s'agit de troubles graves ou dans des situations d'urgence (p. ex. en cas de péjoration passagère due à un refoulement de Suisse), que s'agissant de la grossesse de "plusieurs mois" (sans autres précisions) de B._______ dont il est fait mention dans le recours, rien dans le dossier ne permet de penser que celle-ci soit particulièrement avancée ou qu'il s'agirait d'une grossesse difficile, mettant en danger la vie ou la santé de la mère ou de l'enfant à naître en cas de transfert en Espagne (cf. notamment les déclarations de la susnommée durant son audition [pt. 8.2 p. 10 in initio du pv]), qu'en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale ou autre adéquate dans le cas des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit leurs demandes d'asile, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

D-7443/2014 Page 9 que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de faire application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7443/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-7443/2014 — Bundesverwaltungsgericht 09.01.2015 D-7443/2014 — Swissrulings