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Cour IV D-7430/2014
Arrêt d u 6 janvier 2015 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______, né le (…) , C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Erythrée, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
D-7430/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs B._______, C._______, D._______ et E._______, en date du 30 septembre 2014, le procès-verbal d'audition du 20 octobre 2014, lors de laquelle elle a déclaré qu'elle avait quitté F._______ en 2007 pour rejoindre le Soudan où elle avait vécu 18 mois, puis la Turquie, où elle était restée dix mois, enfin la Grèce, avant de déposer une première demande d'asile en Suisse en février 2011; que sans attendre l'issue de cette procédure, elle avait rejoint le 8 août 2013 son mari en Grande-Bretagne, où il avait été reconnu réfugié; qu'elle avait obtenu, ainsi que ses enfants, un document de voyage et un permis de séjour ("residence permit") britanniques; que fuyant les violences de son époux, tant psychiques que physiques, dont elle et ses enfants avaient été victimes, elle était revenue en Suisse en transitant par la France le 30 septembre 2014, la demande de prise en charge adressée aux autorités britanniques compétentes en date du 29 octobre 2014, la réponse positive de celles-ci du 25 novembre 2014, la décision du 4 décembre 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers la Grande-Bretagne, responsable pour l'examen de cette demande, le recours du 19 décembre 2014, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire dont il est assorti, la décision incidente du 23 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours, a renoncé à l'avance de frais et a précisé qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire,
D-7430/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé de dite décision, qu'aux termes de l'art. 31a let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée n'entre pas en matière sur la demande d'asile et renvoie de Suisse à destination de la Grande-Bretagne la recourante et ses enfants, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), que dès lors, les conclusions sur la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile sont irrecevables,
D-7430/2014 Page 4 qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
D-7430/2014 Page 5 que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ et ses enfants ont obtenu des documents de voyage et des permis de séjour ("residence permit") britanniques, valables jusqu'au 24 mai 2016, qu'en date du 29 octobre 2014, il a dès lors soumis aux autorités compétentes britanniques, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de ses enfants (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que le 25 novembre 2014, ces autorités ont expressément accepté de prendre en charge les personnes en question, en vertu de l'art. 12 al. 1 du règlement Dublin III, que la compétence de la Grande-Bretagne pour mener la procédure d'asile introduite par l'intéressée en Suisse est ainsi donnée, que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à son transfert vers ce pays, faisant valoir qu'elle et ses enfants ont été violentés physiquement et psychiquement par son époux et que la famille de celui-ci a exercé des pression sur elle pour qu'elle se convertisse, que la Grande-Bretagne est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et d'un système judiciaire capables d'offrir une protection adéquate contre ce genre de menaces,
D-7430/2014 Page 6 que du reste, ce pays a déjà eu l'occasion de montrer sa volonté de prendre des mesures de protection en faveur de la recourante et ses enfants (cf. courrier de "Brent Council" du 11 juin 2014), que dans leur réponse du 25 novembre 2014, averties de la situation particulière de l'intéressée, les autorités britanniques ont précisé que celleci pouvait requérir aide ou protection ("assistance or protection") aux services compétents dès son arrivée en Grande-Bretagne, si elle devait être menacée par son mari ou la famille de celui-ci, que, pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que finalement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Grande-Bretagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse, ainsi que celui de ses enfants vers la Grande-Bretagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
D-7430/2014 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7430/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :