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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2018 D-739/2018

13 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,636 parole·~33 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-739/2018

Arrêt d u 1 3 juin 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).

D-739/2018 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). Il a produit à son dossier sa carte d’identité dénuée de photographie et des copies de celles de ses parents, ainsi qu’une photographie le représentant à Sawa en compagnie d’autres recrues. C. Par décision du 16 janvier 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l’octroi de l’asile en sa faveur, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite (Republickflucht, cf. art. 54 LAsi [RS 142.31]) et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. E. Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

D-739/2018 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par

D-739/2018 Page 4 l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de

D-739/2018 Page 5 procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de l’audition sommaire du (…), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région C._______, district D._______. Il aurait été scolarisé jusqu’à la 12ème année, ayant effectué sa dernière année au centre de formation militaire de Sawa. Sa formation militaire terminée, il aurait, dès juillet (…), bénéficié de quelques mois de permission. De retour à Sawa, en février (…), il aurait été, trois mois plus tard, affecté [à une division de l’armée]. Sept mois plus tard, il aurait bénéficié d’une permission de 40 jours et serait à nouveau rentré à la maison. Sa famille ayant eu besoin d’aide dans leur domaine agricole, il ne serait toutefois pas retourné à l’armée à l’issue de sa permission. Un mois plus tard, les autorités militaires auraient alors commencé à le rechercher. Des militaires (…) se seraient présentés à son domicile en son absence, vers fin janvier (…), puis une nouvelle fois deux mois plus tard. Ceux-ci l’auraient ensuite signalé au mimihdar, ce qui aurait alors valu à l’intéressé d’être recherché par les soldats de son village lors des rafles. Afin d’échapper aux autorités, il aurait passé la nuit à la belle étoile et aurait travaillé dans les champs la journée. Ne supportant plus ce mode de vie, il aurait essayé de quitter son pays une première fois en (…), mais aurait été arrêté près de la frontière et emprisonné à E._______. En (…), il serait parvenu à s’évader de prison, profitant de la présence de nombreux visiteurs. Il se serait discrètement mêlé à ces derniers et serait parti avec deux amis. Il se serait ensuite directement rendu à F._______ et aurait quitté le pays. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (…), A._______ a, en substance, expliqué, qu’au terme de son entrainement militaire à Sawa, il avait été affecté [à une division de l’armée] trois mois après la fin de sa permission, en février (…). Arrivé [à G._______] en juillet (…), il y serait resté environ trois mois avant d’aller à H._______, où il aurait passé un mois. En novembre (…), il aurait reçu une permission de 45 jours. Celle-ci terminée, il serait toutefois resté au village, travaillant dans les champs et passant la nuit dans la campagne, de peur d’être pris dans une rafle. Ne pouvant continuer à vivre dans de telles conditions, il aurait décidé de quitter le pays.

D-739/2018 Page 6 Invité par l’auditeur du SEM à s’exprimer sur ce qu’il avait fait durant la semaine précédant son départ, l’intéressé a expliqué avoir été occupé aux travaux agricoles habituels. Il a précisé avoir quitté son pays soudainement, sans en parler à personne. Un dimanche matin de (…), il serait parti de son village et serait arrivé près de la frontière à 21 heures. Il aurait repris son voyage le lendemain matin, à 5 heures, et aurait rejoint l’Ethiopie en traversant une rivière. A._______ a, lors de cette audition, encore déclaré que les représentants des autorités ne l’avaient pas recherché à son domicile, mais s’étaient rendus à deux reprises au bureau du mimihdar, informant celui-ci qu’il avait déserté. Le mimihdar aurait alors envoyé une convocation chez lui, à laquelle il ne se serait pas soumis. Il a aussi précisé avoir été emprisonné en (…) à E._______, durant un mois, au motif qu’il n’avait pas pu présenter de laissez-passer, et avoir profité de la visite des familles pour s’échapper. Il se serait ensuite caché dans la campagne et aurait, une semaine plus tard, quitté clandestinement le pays. 3.3 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a, dans un premier temps, considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les propos tenus par ce dernier étaient divergents et contradictoires d’une audition à l’autre. A._______ n’avait en effet pas été constant s’agissant de la durée de son incorporation [à une division de l’armée] avant sa permission, des recherches diligentées par les autorités à son domicile, du lieu de départ de son parcours migratoire et des évènements ayant précédé celui-ci. Le SEM a en outre estimé que la photographie montrant l’intéressé à Sawa ne permettait de démontrer ni sa désertion ni son évasion de prison. Le Secrétariat d’Etat a ensuite considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Le prénommé n’ayant pas rendu vraisemblable sa désertion du service militaire, le seul risque d’être pris dans une rafle et d’être enrôlé dans l’armée n’était ainsi pas suffisant pour faire valoir une crainte objectivement fondée d’être exposé à des sérieux préjudices. En outre, faute de facteurs de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, le Secrétariat d’Etat a considéré que le seul fait que l’intéressé ait quitté illégalement son pays ne l’exposait pas non plus à une persécution déterminante en matière d’asile.

D-739/2018 Page 7 Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.4 Dans son recours du (…), A._______ a, tout d’abord, fait valoir que les divergences relevées par le SEM étaient minimes, que sa désertion du service militaire était crédible, d’autant plus que sa première audition avait été courte. Il a précisé ne pas avoir indiqué explicitement être resté sept mois à G._______, mais avoir reçu une permission après sept mois, soit y compris après les trois mois passés à Sawa. Pour ce qui a trait aux visites domiciliaires suite à sa désertion, il a expliqué que les autorités ne s’étaient pas rendues à son domicile mais auprès du mimihdar, qui lui aurait alors adressé deux convocations chez lui. Le recourant a aussi estimé que sa demande d’asile ne pouvait être rejetée au seul motif que ses propos avaient été divergents s’agissant du moment de son évasion et du lieu duquel il aurait commencé son voyage, la prison se trouvant du reste proche de son village. Il a aussi précisé ne pas être retourné à son domicile suite à son évasion. Par ailleurs, indiquant que son départ illégal d’Erythrée n’avait pas été remis en cause et se référant à des arrêts du Tribunal, l’intéressé a fait valoir que la conjonction de ce départ avec sa désertion entraînait pour lui un risque de persécution en cas de retour dans son pays. En outre, se fondant sur différents arrêts du Tribunal, sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et un jugement de l’Upper Tribunal de Grande Bretagne, le recourant a soutenu qu’un retour en Erythrée l’exposerait à des mesures contraires à l’art. 3 CEDH. Il a aussi relevé que le service militaire érythréen consisterait en du travail forcé en violation de l’art. 4 CEDH. 4. 4.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute que le recourant a accompli sa formation militaire à Sawa. Il en va de même du récit présenté par l’intéressé s’agissant de son engagement au sein [d’une division de l’armée]. En revanche, les récits successifs de A._______ comportent d’importantes divergences et incohérences pour ce qui a trait à la durée de l’accomplissement de son service national, à la manière dont il y aurait mis un terme et aux recherches dont il aurait fait l’objet, ainsi que l’a, à bon droit, retenu le SEM.

D-739/2018 Page 8 Certes, l’intéressé n’a pas, lors de sa première audition, expressément déclaré avoir passé sept mois [à G._______], mais bien avoir reçu une permission après sept mois de service militaire (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.04 et pt. 7.01, p. 4 et 9). Il n’en demeure pas moins que les différentes indications chronologiques fournies par l’intéressé relatives à son incorporation [dans une division de l’armée], son arrivée à G._______, son transfert à H._______ et son retour à la maison, au bénéfice d’une permission, ne sont pas cohérentes entre elles et ne permettent pas de corroborer l’explication avancée dans son recours. En effet, selon les propos tenus lors de l’audition sommaire, trois mois après son retour à Sawa, survenu en février (…), le recourant aurait été affecté [à une division de l’armée] et amené à G._______ (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.04, p. 4). Ainsi, son arrivée sur cet archipel daterait de mai (…) ou au plus tard de juin (…). Cette indication ne correspond cependant pas à celle fournie lors de la seconde audition, selon laquelle il serait arrivé à G._______ en juillet (cf. pièce A17/14 Q49, p. 6). Ensuite, toujours selon les propos tenus lors de l’audition sommaire, A._______ aurait obtenu une permission en novembre 2013, ou selon une autre version, fin (…) ou début (…) (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.04 et p. 2.02, p. 4 et 5). Or, selon cette indication, il aurait passé au total entre six à huit mois auprès [d’une division de l’armée] et non pas quatre mois, ainsi qu’expliqué lors de sa seconde audition (cf. pièce A17/14 Q17, p. 3). Le Tribunal constate par ailleurs que les propos tenus par le prénommé, lors de sa deuxième audition, ne sont pas non plus cohérents entre eux. En effet, tout en réitérant que son affectation [à une division de l’armée] était intervenue trois mois après son retour à Sawa en février (…), soit au mois de mai (…), A._______ a indiqué être arrivé [à G._______] au mois de juillet de la même année, à savoir cinq à six mois plus tard (cf. pièce A17/14 Q17, Q49 et Q62, p. 3, 6 et 7). 4.2 Les allégations du recourant présentent ensuite d’importantes divergences s’agissant de la manière dont il aurait été recherché par les autorités après qu’il n’était pas retourné à son lieu d’affectation à l’issue de sa permission. En effet, lors de son audition sommaire, il avait expliqué que les militaires l’avaient recherché à son domicile, une première fois fin (…) et une seconde fois deux mois plus tard, soit au mois de (…), avant de le signaler au bureau du mimihdar (cf. pièce A4/15 pt. 7.02, p. 10). Ensuite, ce seraient des soldats de son village qui l’auraient recherché lors des rafles (cf. ibidem). Or, selon les propos tenus lors de la seconde audition, les militaires ne se seraient pas présentés à son domicile, mais se seraient directement rendus auprès du mimihdar, à qui ils auraient laissé une lettre (cf. pièce A17/14 Q68, Q91 à Q94, p. 8 et 10). Le mimihdar aurait ensuite

D-739/2018 Page 9 envoyé une convocation à l’intéressé, à laquelle celui-ci n’aurait pas donné suite (cf. ibidem). Ces divergences dans les déclarations du recourant portant sur un élément essentiel de ses motifs d’asile, elles ébranlent sérieusement la crédibilité de l’ensemble de ses allégations relatives aux évènements qui l’ont conduit à quitter son pays. 4.3 A._______ a également tenu des propos inconstants sur d’autres éléments importants de son récit. En effet, même en admettant que la prison de E._______ ne se trouve pas loin du village du prénommé, tel qu’indiqué lors de son audition sommaire, ses récits successifs relatifs à son vécu durant la période précédant son départ d’Erythrée sont particulièrement divergents. Lors de sa seconde audition, il a en particulier passé sous silence la première tentative de départ du pays, pourtant mentionnée lors de son audition sommaire, et son séjour en prison (cf. pièce A17/14 Q77 à Q89, p. 9 et 10). Il a au contraire déclaré n’avoir rien fait de particulier durant la semaine précédant son départ d’Erythrée, s’étant occupé aux travaux agricoles habituels (cf. pièce A17/14 Q78, p. 9). En outre, il n’a pas indiqué s’être évadé de prison accompagné de deux codétenus. En revanche, il a expliqué avoir quitté son village, un dimanche matin, à 8h30 (cf. pièce A17/14 Q77, p. 9). Ce n’est qu’après que l’auditeur du SEM ait attiré son attention sur le fait que ses déclarations ne correspondaient pas à celles tenues lors de sa première audition, que A._______ est revenu à son récit initial relatif aux évènements ayant précédé son départ du pays (cf. pièce A17/17 Q95 et s., p. 10 et s.). A cette occasion, il a toutefois expliqué avoir été arrêté au motif qu’il n’avait pas de laisser-passez et avoir été emprisonné pendant un mois, s’étant enfui un dimanche, vers 16 heures, en profitant de la confusion créée par la présence de nombreux visiteurs (cf. ibidem). Or, ces propos, en soi déjà contradictoires, ne correspondent à l’évidence pas à ceux tenus lors de la première audition. En effet, il avait alors indiqué avoir été arrêté alors qu’il s’apprêtait à passer la frontière (cf. pièce A4/15 p. 7.02 p. 10). Ils ne correspondent pas non plus à ses autres déclarations, selon lesquelles il serait parti un dimanche matin (cf. pièce A4/15 p. 7.02 p. 11 et pièce A17/14 Q77, p. 9). 4.4 Partant, au vu des nombreuses divergences et incohérences entachant les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit relatif à sa désertion et aux conséquences qui en auraient suivi.

D-739/2018 Page 10 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service national, de sorte que rien n’indique qu’il puisse être un déserteur ou un réfractaire. Partant, il ne saurait être retenu qu’il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays.

D-739/2018 Page 11 5.4 Par ailleurs, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 5.5 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un

D-739/2018 Page 12 traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.) 9.5 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. 9.6 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées.

D-739/2018 Page 13 S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18ème année –, celui-ci doit, en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Ainsi, dans le cas où il serait vraisemblable qu’un requérant soit parti d’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge d’être recruté ou que, pour d’autres motifs, il n’ait pas encore, au moment de son départ, été appelé à servir, il a lieu d’admettre que celui-ci sera, en principe, contraint d’effectuer son service national en cas de retour au pays. Dans un tel cas, il n’est pas exclu que la personne concernée soit préalablement condamnée à une peine d’emprisonnement pour ne pas s’être tenue à disposition des autorités pour l’accomplissement de son service national. Or, les conditions de détention en Erythrée sont généralement précaires et il est courant que la durée de l’emprisonnement soit fixée de manière extra-judiciaire et arbitraire (cf. arrêt précité, consid. 16.6). Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.

D-739/2018 Page 14 9.7 En l’espèce, ainsi qu’il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a lieu d’admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire composant son service national à Sawa, ayant déclaré avoir terminé celuici en (…). En outre, selon les dires du prénommé, il aurait été affecté au sein [d’une division de l’armée] dans le courant de l’année (…), trois mois après son retour à Sawa intervenu en février (…). Selon les versions, il y serait resté jusqu’en novembre (…), ou jusqu’à la fin de l’année (…) ou encore jusqu’à début (…). Puis, après quelques (…) mois passés dans son village, il aurait quitté l’Erythrée en (…). S’il n’est pas mis en doute que le recourant a effectué son service militaire puis servi au sein [d’une division de l’armée] dans le cadre du service national, il n’est toutefois pas vraisemblable qu’il ait quitté son service de manière irrégulière, n’ayant pas rendu crédible sa désertion de son lieu d’affectation. 9.8 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. consid. 9.6), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d’affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Certes, le recourant n’était âgé que de tout juste 24 ans lorsqu’il a quitté son pays d’origine. Cela étant, dans la mesure où il avait alors terminé sa scolarité, y compris sa 12ème année, laquelle a été accomplie à Sawa, il y a lieu d’admettre, au vu de l’invraisemblance de ses allégations relatives à sa désertion et faute d’élément permettant d’en conclure différemment, qu’il n’a quitté l’Erythrée qu’après avoir accompli ses obligations par rapport au service national. De plus, ayant, selon ses allégations, quitté l’Erythrée en (…), l’intéressé se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans.

D-739/2018 Page 15 Il y a ainsi lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. 9.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’exécution du renvoi de l’intéressé est licite. D’une part, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (cf. consid. 9.2 ci-avant). D’autre part, rien ne permet de considérer que l’intéressé puisse, en cas d’exécution du renvoi en Erythrée, avec une haute probabilité, être exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Celui-ci n’a en effet pas à craindre d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir, dès lors qu’il a été retenu qu’il a déjà accompli son obligation à cet égard. Il n’a pas non plus à s’attendre à être à nouveau recruté au service national. A cela s’ajoute, que rien n’indique, en l’espèce, qu’il pourra, pour d’autres motifs, risquer de faire l’objet d’une condamnation grave. Dans ces circonstances, la question de savoir si le service national érythréen viole l’art. 3 CEDH ou l’interdiction de travail forcé selon l’art. 4 al. 2 CEDH peut rester ouverte. 9.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion

D-739/2018 Page 16 que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle dans le milieu agricole et d’une formation scolaire complète. En outre, ses proches, en particulier (…), ainsi que (…),(…) et (…), résident en Erythrée (cf. pièce A4/15 pt. 3.01 p. 6 et 7 ; pièce A17/14 Q23 et s., p. 4 et 5). A cet égard, c’est le lieu de relever que sa famille vit de l’agriculture et possède son propre terrain agricole, ainsi que du bétail, dont la vente de quelques animaux a d’ailleurs permis de réunir la somme nécessaire au financement du voyage migratoire de l’intéressé (cf. pièce A4/15 pt. 5.02 p. 8 ; pièce A17/14 Q25 et 26, p. 4).

D-739/2018 Page 17 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 13.3 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé comme mandataire d’office par décision incidente du (…). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 13.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n’étant pas titulaire du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs (et non de 200 francs, comme retenu dans la note d’honoraires du […]). En outre, les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais de traduction », estimées de manière forfaitaire et non établies par des

D-739/2018 Page 18 justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées. 13.5 En l’occurrence, il ressort du décompte de prestation joint par le mandataire du recourant au recours, que ce dernier a consacré une demi-heure de temps à des entretiens téléphoniques et trois heures à la rédaction du recours. En se basant sur ce décompte, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 455 francs.

(dispositif page suivante)

D-739/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 455 francs à titre d’honoraires de représentation. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-739/2018 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2018 D-739/2018 — Swissrulings