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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-7377/2025

4 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,987 parole·~25 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 18 septembre 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7377/2025

Arrêt d u 4 février 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 18 septembre 2025 / N (…).

D-7377/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) en date du 8 mai 2025, le document de voyage grec pour réfugiés, valable jusqu’au (…), et le permis de séjour, valable jusqu’au (…), déposés à cette occasion, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que la requérante avait déposé une demande d’asile en Grèce le (…), le mandat de représentation signé par l’intéressée le 15 mai 2025, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la requête tendant à la réadmission de l’intéressée en Grèce, fondée sur l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 15 mai 2025, la réponse des autorités grecques du 4 juin 2025, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que la requérante bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (…) et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…), le procès-verbal de l’entretien concernant le renvoi vers un Etat tiers du 27 juin 2025, dans lequel l’intéressée a principalement invoqué les conditions d’insécurité en Grèce, liées aux menaces proférées à l’encontre de sa famille par de la parenté de son père, le manque de soutien des autorités grecques, les difficultés à trouver tant un logement qu’un emploi et l’absence de possibilités de suivre des cours de langue, le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 17 septembre 2025, à teneur duquel le SEM

D-7377/2025 Page 3 envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du 8 mai 2025 et de renvoyer l’intéressée en Grèce, la prise de position de la requérante du 18 septembre 2025, à teneur de laquelle elle a contesté intégralement les conclusions du SEM, en soutenant que son renvoi en Grèce violerait les art. 3 et 13 CEDH ainsi que l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, dans ce pays, elle ferait face à une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants, et en assurant que son renvoi et celui de sa famille, dont elle ne souhaite pas être séparée, ne serait pas raisonnablement exigible, compte tenu du caractère vulnérable des familles avec enfants, la décision du 18 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 25 septembre 2025, le recours formé le même jour par la recourante par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), au terme duquel elle a demandé le réexamen complet de sa cause ainsi que l’autorisation de déposer des rapports médicaux, la décision incidente du 14 octobre 2025, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 24 octobre 2025 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais et l’a informée qu’il lui était loisible de déposer, dans le même délai, les rapports médicaux annoncés, le courrier électronique du 17 octobre 2025, par lequel la recourante a demandé au Tribunal de renoncer à la perception d’une partie de l’avance de frais requise, voire à consentir un délai pour le versement du solde, le versement, le 20 octobre 2025, du montant de 750 francs, le courrier du 6 janvier 2026 (date du timbre postal), intitulé « deuxième recours et demande de réexamen », au terme duquel la recourante a maintenu ses conclusions,

D-7377/2025 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que dans son recours du 25 septembre 2025, complété le 6 janvier 2026, l’intéressée a exposé qu’un retour en Grèce l’exposerait à un risque de danger personnel, grave et actuel en raison des menaces dont sa famille et elle-même en particulier ont fait l’objet de la part de la parenté de son père, de ses conditions d’existence dans les camps en Grèce et des violences qu’elle y a subies en lien avec les menaces précitées, ainsi que l’absence de protection réelle des autorités grecques, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),

D-7377/2025 Page 5 qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’en l’espèce, il est établi que l’intéressée a obtenu le (…) une protection internationale en Grèce, qu’elle y bénéficie d’une autorisation de séjour valable jusqu’au (…) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 4 juin 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, que, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),

D-7377/2025 Page 6 que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugié et l’a mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, que l’intéressée a néanmoins soutenu en cours de procédure qu’un renvoi vers cet Etat l’exposerait à se retrouver dans une situation d’insécurité et de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants (cf. sp. prise de position du 18 septembre 2025), qu’il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l’essentiel, qu’in casu, en tant que la recourante bénéficie d’une protection internationale dans l’Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu’en revanche, il n’y a plus d'obligations positives de la Grèce à l’endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu une protection internationale (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu’il s’agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse

D-7377/2025 Page 7 et l’Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu’ainsi, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu’un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un étranger totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse précité, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 250 s. et 263), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, l’étranger connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), qu’il est rappelé à ce sujet que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses

D-7377/2025 Page 8 ressortissants ; qu’elle est également tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 7 et 11.2, puis récemment dans un nouvel arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent,

D-7377/2025 Page 9 respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier ibidem), que ce constat n’empêche pas la requérante d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite ; qu’il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle, qu’en l’occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), la recourante n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui la concerne, qu’elle a certes fait valoir qu’après avoir obtenu le statut de réfugié, elle s’était retrouvée dans l’impossibilité de trouver du travail en raison de sa méconnaissance du grec (cf. procès-verbal de l’entretien du 27 juin 2025, Q. 10), que ses allégations à cet égard se limitent toutefois à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit. ; arrêt de référence D-2590/2025 consid. 9.3 et 9.4.2) ; que cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3 ; arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.3.7 et 9.8), qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, surtout une fois obtenue la qualité de réfugié, le (…), ni, a fortiori, après la remise de ses pièces officielles, le (…), et son expulsion du camp, le (…) suivant, que muni des documents de voyage grecs pour réfugiés qu’elle venait de recevoir, elle a quitté avec sa famille la Grèce deux jours plus tard déjà, pour se rendre en Suisse,

D-7377/2025 Page 10 que rien au dossier ne permet ainsi de penser qu’elle a réellement fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part en vue de faire valoir les droits découlant de son statut de réfugié, que le court laps de temps entre l’obtention des documents de voyage et son départ confirme plutôt que la recourante a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration ; que partant, rien ne permet d’inférer qu’elle a été confrontée au refus des autorités grecques, après avoir été mise au bénéfice d’une protection internationale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.7), qu’à son retour en Grèce, il appartiendra à l’intéressée d’entreprendre les efforts nécessaires auprès des autorités, des organisations d’aide, voire des membres de la diaspora afghane en Grèce, pour trouver un hébergement provisoire et obtenir un soutien dans ses recherches d’un logement futur plus stable et d’un emploi (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal D-7969/20255 du 4 novembre 2025 consid. 7.3.4 et jurisp. cit.), qu’en attendant, elle pourra bénéficier de l’aide sociale, après un probable délai d’attente de six mois, qui pourra être comblé par l’aide provenant de diverses organisations ; qu’il lui sera également possible d’augmenter ses chances d’accéder à l’emploi en prenant part à des programmes de formation qui offrent notamment des cours de langue (cf. ibidem), que s’agissant de son état de santé, la recourante a allégué que des années de menaces, de peur et d’insécurité avaient laissé des séquelles profondes ; qu’elle souffrirait d’anxiété sévère, de peurs constantes et de cauchemars récurrents (cf. mémoire de recours, p. 2), qu’il appert cependant que l’intéressée n’a jamais consulté l’infirmerie depuis son arrivée en Suisse, le dossier ne contenant aucun document médical jusqu’à ce jour, que de surcroît, la recourante n’a fourni aucune indication complémentaire ni produit aucune pièce médicale à l’appui de son recours, malgré le délai qui lui a été accordé (cf. décision incidente du 14 octobre 2025), qu’il n’apparaît par conséquent pas que les problèmes de santé allégués soient d’une gravité et d’une complication telles que son renvoi serait illicite

D-7377/2025 Page 11 au sens de la jurisprudence restrictive de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que le principe de l’unité de la famille, consacré à l’art. 8 CEDH, ne fait pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi, dans la mesure où la recourante retournera en Grèce en compagnie de l’ensemble de sa famille, dont les recours sont rejetés par les arrêts D-7378/2025 et D-7379/2025 du même jour, que la recourante n’a dès lors pas établi qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse ; que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3, combiné à avec l’art. 16 Conv. torture, que cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, estimer être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place ; que rien ne suggère qu’elle n’aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, que l’intéressée a également fait valoir que sa famille était menacée par des membres de la parenté de son père, lequel serait impliqué dans la mort accidentelle d’un cousin ; que la famille de ce dernier aurait demandé, à titre de compensation, que la requérante, alors âgée de (…) ou (…) ans, épouse leur fils aîné, ce que ses parents auraient refusé, qu’elle a également allégué avoir été agressée à deux reprises lors de son séjour en Grèce, la police du camp n’ayant pu intervenir en raison de la fuite de ses agresseurs ; que l’un de ses frères aurait également été

D-7377/2025 Page 12 agressé, sans que la police ne puisse intervenir (cf. mémoire de recours, p. 1), que ses déclarations se limitent toutefois à ce sujet également à de simples allégations ne reposant sur aucun indice objectif concret et sérieux, qu’il n’apparaît au demeurant pas que les autorités grecques seraient, de manière générale, dans l’incapacité – ou refuseraient – d’accorder une protection adéquate aux victimes d’actes illicites, que partant, rien ne permet d’admettre que la recourante ne pourra pas, au besoin, requérir la protection des autorités grecques, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l’arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave ; que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé),

D-7377/2025 Page 13 la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1), qu’en l’espèce, la recourante est jeune et bénéficie d’une bonne formation, acquise tant en Afghanistan qu’en (…) ou en (…) ; qu’en particulier, dans ce dernier pays, elle a pu suivre des études universitaires, même si elle n’a pu obtenir le diplôme final en raison de son départ ; qu’elle peut de surcroît également se prévaloir d’une certaine expérience professionnelle (cf. procès-verbal de l’entretien du 27 juin 2025, Q. 16 ss), que comme relevé ci-avant, elle sera accompagnée par l’ensemble de sa famille, de sorte qu’elle ne se retrouvera pas seule en Grèce ; que les membres de la famille pourront ainsi se soutenir mutuellement (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.9), que les problèmes de santé allégués par la recourante, tels que relevés ci-dessus, ne revêtent manifestement pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée et ne sauraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit de la recourante, découlant de son statut dans ce pays, d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-751/2023 consid. 6.5 et réf. cit. ; D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), que les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que le souhait de la recourante de pouvoir suivre des études en Suisse (cf. prise de position du 18 septembre 2025, p. 2) n’est par ailleurs pas déterminant en la matière, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

D-7377/2025 Page 14 qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, celleci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un permis de séjour valable, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt et le versement, le 20 octobre 2025, de l’intégralité de l’avance de frais requise, rendent sans objet les requêtes relatives à cette dernière formulées le 17 octobre 2025, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7377/2025 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 octobre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-7377/2025 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-7377/2025 — Swissrulings