Cour IV D-7355/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 novembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 novembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7355/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2007, la décision incidente du 28 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée 60 jours, les procès-verbaux d'audition des 6 et 7 novembre 2008, la décision de l'ODM du 12 novembre 2008, considérant que l'intéressé n'a pas la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 19 novembre 2008, concluant à l'annulation de ladite décision, à son admission en Suisse, à l'inexécution de son renvoi, et à la dispense du paiement des frais de procédure, ainsi que les pièces annexées en copie audit acte, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-7355/2008 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel, être un ressortissant de la Côte d'Ivoire, originaire de B._______ ; qu'il se serait établi en 2004 à Abidjan, dans le quartier Page 3
D-7355/2008 C._______, où il aurait exercé une activité de vendeur d'appareils électroménagers ; qu'au début de l'année 2005 il serait devenu un délégué de son quartier, la D._______, [de son parti politique], à la mobilisation du parti, qu'à une certaine date, au début du mois d'octobre 2008, indéterminée jusqu'au dépôt de son recours, l'intéressé se serait battu avec des représentants [d'un groupe à but politique], qui se seraient opposés à l'activité de propagande en faveur de l'enrôlement de personnes sur les listes électorales déployée par plusieurs membres [de son parti politique], dont l'intéressé se dit avoir fait partie ; qu'étant molesté, le recourant aurait jeté un caillou au visage de l'un des membres [du groupe à but politique susmentionné] ; qu'il aurait alors été poursuivi, mais serait parvenu à s'échapper et se réfugier chez un ami dans le quartier de E._______ ; que le soir-même de cet événement, un autre ami l'aurait averti que des militants [du groupe à but politique susmentionné] auraient saccagé son domicile ; que ledit ami lui aurait également indiqué que sa situation personnelle se serait "gâtée et qu'il devait s'en aller loin", car il aurait été recherché par lesdits militants ; que quelques jours après cet événement, le secrétaire général de sa section [de son parti politique] lui aurait conseillé de quitter le pays et lui aurait organisé son voyage en Europe, que l'intéressé a quitté Abidjan le (...) octobre 2008 par avion ; qu'il a notamment fait escale à F._______ [ville suisse] le (...) octobre 2008 avant d'embarquer dans un avion pour G._______ [ville espagnole]; que la police-frontière de cet aéroport l'a retenu puis refoulé en raison du fait qu'il a présenté un visa Schengen falsifié ; qu'il a dès lors été renvoyé à l'aéroport de F._______ [ville suisse], où il a déposé une demande d'asile le (...) octobre 2008, qu'il s'est ainsi légitimé sur la base du même document falsifié, comme l'atteste le rapport du 29 octobre 2008 du Service (...) du canton de F._______, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors qu'elles n'étaient ni étayées ni plausibles, que telles sont également les conclusions du Tribunal, Page 4
D-7355/2008 que le récit de l'affrontement avec les militants [du groupe à but politique susmentionné] est décrit par l'intéressé de manière floue et stéréotypée, qu’à titre d’exemple, le recourant n'a pas pu fournir la date exacte à laquelle il se serait battu avec des militants [du groupe à but politique susmentionné], qui, en outre, le soir-même, auraient totalement saccagé son appartement ; que ce n'est que dans son recours que l'intéressé mentionne la date du (...) octobre 2008, que les explications fournies par le recourant sont restées très vagues quant au fait que les militants [du groupe à but politique susmentionné] aient été à même de le reconnaître, alors que lui-même dit en avoir connu certains, mais sans pouvoir les nommer (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 7, ad Q44 à Q49), que l'on saisit également mal comment tous les documents de l'intéressé (baccalauréat, bulletins de note de la 1ère et 2e année de communication, et carte de membre) pourraient se trouver déposés chez l'ami qui l'aurait hébergé à la suite de l'échauffourée de laquelle il prétend avoir pu échapper (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 12, ad Q105), puisqu'il indique lors des deux auditions n'être jamais retourné chez lui depuis ladite échauffourée (pv aud. du 6 novembre 2008, p. 5, dernier par. et p. 6, premier par. ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 4, ad Q12), que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a réellement vécu l'événement allégué et qu'il a été poursuivi par des militants [du groupe à but politique susmentionné], alors que ce sont précisément ces motifs qui seraient à l'origine de la fuite du pays (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 6, ad Q27), qu'enfin, les copies de pièces fournies par l'intéressé à l'appui de son recours – convocation datée du (...) mai 2008 pour le (...) mai suivant par devant la H._______, ainsi qu'un avis de recherche à son encontre daté du (...) juin 2008 pour menace politique et trouble à l'ordre public –, paraissent être des faux en raison du fait qu'elles portent des dates qui contredisent les explications fournies par l'intéressé, tant dans son recours que dans ses auditions, et doivent donc être écartées, Page 5
D-7355/2008 qu'en effet, en premier lieu, l'intéressé n'a jamais mentionné dans ses auditions, si ce n'est l'existence de ces pièces, à tout le moins le fait qu'il aurait été recherché par les autorités de son pays, qu'il sied de rappeler ici que, si les déclarations faites au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) – et a fortiori à l'aéroport comme en l'occurrence –, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP, respectivement à l'aéroport (cf. en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée). que l'intéressé explique pour la première fois dans son recours qu'il serait recherché par les autorités de son pays en raison de sa participation aux événements de novembre 2005 et février 2008 ; qu'il avait pourtant expressément indiqué lors de ses auditions qu'il n'avait eu aucun problème entre 2005 et février 2008 (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5, ad Q18), ni avec la justice, la police, l'armée ou les autorités de Côte d'Ivoire (pv aud. du 7 novembre 2007, p. 13, ad Q123 et Q124), de même qu'il n'avait pas eu de problème non plus en février 2008 (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5, ad Q22 à Q24), que rien n'explique la tardiveté des allégations et de la production des pièces en question, tardiveté à laquelle s'ajoutent les contradictions précitées, que pour ce motif déjà, les allégations nouvelles du recourant ne sont pas vraisemblables et affaiblissent la crédibilité de ses précédentes déclarations, qu'au demeurant, il est tout à fait invraisemblable qu'étant sous le coup d'une convocation datée du (...) mai 2008 pour le (...) mai suivant par devant la H._______, ainsi que d'un avis de recherche à son encontre daté du (...) juin 2008 pour menace politique et trouble à l'ordre public, le recourant n'ait jamais été appréhendé, alors-même qu'il prétend avoir continué ouvertement son activité de propagande pour le parti dont il se réclame (...), et ce jusqu'à l'événement du début du mois d'octobre 2008, Page 6
D-7355/2008 qu'il n'a pas fourni sa carte de membre dudit parti, alors qu'il avait indiqué que cela pouvait être possible (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 9, ad Q78 à Q80), qu'au vu de la situation politique actuelle dans son pays d'origine, l'appartenance prétendue du recourant au parti du (...), parti légal et officiel, (...), ne saurait l'amener à craindre des mesures de rétorsion à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé ne remplit dès lors clairement pas les exigences de vraisemblance posées par loi (art. 7 LAsi), que par surabondance, le récit du recourant est dénué de pertinence sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi), qu'en effet, il a pu vivre et travailler sans souci majeur durant plusieurs années dans la ville d'Abidjan même, que les membres [du groupe à but politique susmentionné] ne sont pas des agents étatiques et que l'intéressé avait, en tout état de cause, la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments de la part de ceux-ci – étant rappelé que ni l'appartenance au parti (...) ni la participation concrète et active du recourant notamment à l'événement du début du mois d'octobre 2008 n'ont été rendues vraisemblables –, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Côte d'Ivoire – ou même à Abidjan dans un autre quartier– où il pouvait vivre en sécurité, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu’ainsi le recours, faute de contenir tout document ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, Page 7
D-7355/2008 que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée en la cause, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait concrètement et sérieusement d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de Page 8
D-7355/2008 la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort ; qu'en revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger ; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. citée), que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible et que, s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas, que depuis la notification de cet arrêt, il n'y a globalement pas eu de péjoration manifeste de la situation en Côte d'Ivoire, Page 9
D-7355/2008 que selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis par la lettre datée du 8 octobre 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire (S/2008/598), la situation politique est actuellement manifestement stable dans ce pays, même si certaines craintes sont exprimées en rapports avec les élections qui se tiendront le 30 novembre 2008 et que les désarmement et le démantèlement des milices rebelles, de même que le redéploiement de l'administration ivoirienne dans les zones contrôlées par celles-ci n'ont pas été effectués à satisfaction dans les délais prévus, qu'il découle de ce qui précède que le recourant n'est pas menacé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en raison de la situation générale y régnant, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé peut notamment retourner en Côte d'Ivoire, voire même à Abidjan – étant rappelé que cette ville compte à ce jour plus de 3'500'000 habitants et plusieurs quartiers –, où il a vécu plusieurs années et a encore un oncle, que le recourant n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que cette mesure est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, Page 10
D-7355/2008 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11
D-7355/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par l'entremise du I._______ (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au I._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie) - à l'ODM, Division rapatriements de F._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 12