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Bundesverwaltungsgericht 21.06.2007 D-7350/2006

21 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,606 parole·~28 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Matière d'exécution d'asile et de renvoi

Testo integrale

Cour IV D-7350/2006 him/al j {T 0/2} Arrêt du 21 juin 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, Mme Cotting et M. Zoller, juges Mme Allimann, greffière A._______, née le [...], et ses filles C._______, née le [...], et D._______, née le [...], Serbie, représentées par le SAJE, en la personne de E._______, Recourantes contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 29 août 1996 en matière d'exécution d'asile et de renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en faits : A. Le 21 mai 1996, A._______, accompagnée de ses deux filles C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré que son époux (B._______), recherché par la police pour avoir refusé d'effectuer le service militaire, avait fui le Kosovo pour la Suisse entre juillet et août 1995. Elle et ses filles auraient été arrêtées le 20 juillet 1995 par les autorités serbes, lesquelles étaient à la recherche de son mari. Elle aurait été détenue durant deux jours au poste de police, avant d'être libérée avec l'aide de son beau-père. En avril 1996, des policiers seraient venus à son domicile afin de l'interroger encore une fois au sujet de son conjoint. Ils l'auraient alors menacée de l'arrêter si elle ne coopérait pas. La requérante ayant pris peur et ayant perdu connaissance, ils l'auraient frappée avant de s'en aller. A._______ serait ensuite allée vivre durant un mois avec ses filles chez l'oncle de son époux, avant de rejoindre celui-ci en Suisse. La requérante a ajouté qu'elle avait été victime d'un empoisonnement collectif en 1990 et qu'elle souffrait depuis de problèmes de santé. B. Par décision du 29 août 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de l'invraisemblance et de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations. Dit office a notamment relevé que les faits allégués, basés sur les motifs d'asile de son mari, n'étaient pas crédibles, ceux-ci reposant sur un faux moyen de preuve et n'étant par conséquent pas vraisemblables. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de ses filles et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'elle a interjeté le 27 septembre 1996, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant valoir, d'une part, que les Albanais du Kosovo subissaient des pressions intolérables et étaient contraints à l'exil en raison de l'attitude des autorités serbes à leur égard et, d'autre part, que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine s'avérait inexigible en raison de ses problèmes de santé. Elle a produit un certificat médical daté du 6 septembre 1996, établi par le Dr H._______, d'Appartenances, révélant qu'elle souffrait d'un état de stress posttraumatique, dû à une attaque au gaz contre son école en 1990. D. Par décision incidente du 7 octobre 1996, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé la

3 recourante et ses filles à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a précisé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. E. Dans sa détermination du 16 octobre 1996, l'ODM a proposé le rejet du recours, rappelant, d'une part, que l'invraisemblance des allégations de l'époux de la recourante était établie et soulignant, d'autre part, qu'il n'existait pas de "persécutions réflexes" au Kosovo. Il a ajouté que des interpellations ou de courtes détentions au poste de police touchant des membres de la famille d'une personne poursuivie n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a enfin relevé que le certificat médical versé au dossier ne modifiait pas son appréciation des événements qui s'étaient produits en 1990. F. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 novembre suivant, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que les pratiques arbitraires des autorités serbes avaient pour but de répandre la terreur et visaient à mettre à l'écart les Albanais du Kosovo. Elle a ajouté qu'au vu du certificat médical produit, son renvoi dans son pays aurait des conséquences catastrophiques pour elle et, par ricochet, pour ses filles. G. En date des 14 juillet et 3 septembre 1997, A._______ a produit deux certificats médicaux du Dr H._______, datés respectivement des 13 juillet et 2 septembre 1997, dont il ressort qu'elle souffrait, depuis l'attaque au gaz dont elle avait été victime en 1990, de violents maux de tête avec des pertes de connaissances occasionnelles. Sur le plan psychique, elle souffrait d'un trouble dissociatif de conversion dont l'apparition était liée à l'attaque au gaz, d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique. Ces divers troubles nécessitaient un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (anti-migraineux et antiépileptique) devant être poursuivi à long terme. Il est précisé qu'en raison de son état de stress post-traumatique, elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dispensé "sur les lieux" du traumatisme. L'intéressée a également versé au dossier plusieurs ordonnances et certificats médicaux la concernant, datés de janvier à mai 1995, qui lui sont parvenus du Kosovo. H. En date du 11 mai 1998, la recourante a produit des articles de presse relatant un massacre au cours duquel 42 membres de sa famille auraient été blessés ou considérés comme disparus. Ce drame l'aurait profondément affectée. I. Dans sa détermination du 9 septembre 1999, l'ODM a à nouveau proposé le rejet du recours, relevant, d'une part, que le renvoi de A._______ et de ses filles

4 au Kosovo était raisonnablement exigible, cette province n'ayant plus connu d'affrontements armés depuis l'entrée de la KFOR le 12 juin 1999 et, d'autre part, que les problèmes de santé dont souffrait l'a prénommée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. J. Par décision incidente du 20 septembre 1999, le Juge instructeur de la Commission a communiqué à la recourante que, vu les changements fondamentaux intervenus au Kosovo après le dépôt du recours, elle considérait, a priori, que ses motifs d'asile avaient perdu toute pertinence. Elle l'a dès lors invitée à lui faire savoir si elle entendait ou non maintenir son recours et, le cas échéant, à faire valoir les raisons pour lesquelles elle estimait devoir encore solliciter la protection de la Suisse. K. Faisant usage de son droit de réplique, le 5 octobre suivant, A._______ a déclaré maintenir pleinement les conclusions de son recours. Elle a contesté tant l'appréciation de l'ODM que celle de la Commission, affirmant qu'elle n'avait plus personne sur qui compter au Kosovo et, qu'au vu des certificats médicaux produits, un renvoi dans ce pays ne ferait qu'aggraver son état de santé. L. Par la suite, l'intéressée a produit quatre certificats médicaux du Dr H._______, datés des 6 octobre 1999, 6 décembre 2000, 11 décembre 2000 et 24 janvier 2001. Il en ressort principalement que son état de santé était resté stable jusqu'à l'arrestation et l'emprisonnement de son mari, en mai 1999. Depuis lors, elle avait été obligée par la force des choses de s'occuper de ses filles et était parvenue à développer des défenses solides lui permettant de mieux se protéger face au résurgences traumatiques. Le trouble dissociatif de conversion s'était atténué, laissant toutefois persister l'état dépressif, avec parfois des idées suicidaires, ce qui rendait nécessaire la poursuite du traitement psychothérapeutique. Quant aux deux filles de la recourante, leur état de santé était devenu préoccupant à la suite de problèmes survenus au sein du couple, qui avaient entraîné une diminution du nombre de visites à leur père (en raison de la maladie de leur mère, c'est leur père qui, jusqu'à son incarcération, assumait les tâches parentales et leur lien avec lui était très fort). L'aînée connaissait par ailleurs des difficultés scolaires. Il n'existait toutefois chez elles aucun signe de psychopathologie. M. Entre janvier et novembre 2003, A._______ versé au dossier plusieurs certificats médicaux, dont le dernier, signé par le Dr H._______, est daté du 25 novembre 2003. Il en ressort principalement que son état de santé s'était fortement dégradé depuis le mois d'octobre 2002. Elle avait en effet dû être hospitalisée à trois reprises pour exacerbation anxio-dépressive avec idéation suicidaire et avait dû interrompre son travail. Le pronostic la concernant était sombre. N. Par ordonnance pénale du [...], l'intéressée a été condamnée à une amende de 1000 francs, avec délai d'épreuve d'un an en vue de la radiation anticipée, pour contravention à la loi cantonale sur la prévoyance et l'aide sociales.

5 O. Par télécopie et par courrier du 13 décembre 2005, la recourante a fait valoir que l'exécution du renvoi de ses filles au Kosovo constituerait un "véritable déracinement", celles-ci ayant passé plus de neuf ans et demi en Suisse. A l'appui de ses dires, elle a transmis à la Commission un courrier de la Direction des Ecoles de la ville de I._______ du 2 décembre précédent, dont il ressort notamment que C._______ et D._______, qui avaient effectué toute leur scolarité à I._______, étaient des élèves appréciées tant par leurs maîtres que par leurs camarades, étaient appliquées à l'école, maîtrisaient très bien le français et étaient bien intégrées. P. Par courrier du 3 janvier 2006, l'intéressée a versé au dossier un nouveau certificat médical daté du 20 décembre 2005, dont il ressort qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité de type dépendant (F 60.7), d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F 33.2) et d'un trouble somatoforme (F 45.9), nécessitant une psychothérapie ainsi qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique). Le médecin signataire du constat a relevé que la péjoration de son état de santé se poursuivait et qu'elle présentait depuis plusieurs semaines une inquiétante anorexie avec perte considérable de poids. Il a souligné que le pronostic était très sombre en cas d'interruption du traitement ou de renvoi dans son pays d'origine, précisant que toute prolongation de la précarité dans laquelle sa patiente se trouvait, même de quelques mois, ne pouvait que déboucher sur une nouvelle péjoration, dont les conséquences futures risquaient d'être catastrophiques. Q. Par courriers des 2 et 30 octobre 2006, A._______ a fourni à la Commission, à la demande de celle-ci, des renseignements actualisés au sujet de son état de santé et de sa situation familiale. Elle a produit les documents suivants : - un certificat médical du [...] du 25 février 2004, révélant qu'elle souffrait d'un état dépressif et d'une fatigue d'origine indéterminée ; - un rapport médical du 25 septembre 2006, établi par son médecin traitant, le Dr J._______ ; celui a exposé qu'il la suivait depuis le mois de novembre 1999 et qu'hormis un trouble dépressif récurrent et un trouble somatoforme, pour lesquels elle était suivie par le Dr H._______, elle souffrait également d'un syndrome douloureux vertébral cervicodorsal, nécessitant un traitement médicamenteux (anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]) ainsi qu'une physiothérapie, devant être poursuivis probablement jusqu'à sa ménopause ; - un rapport médical du Dr H._______ du 9 octobre 2006, dont il ressort qu'elle est traitée sur le plan psychiatrique depuis son arrivée en Suisse en 1996 ; il est précisé que les observations faites dans le certificat médical du mois de décembre 2005 sont toujours valables : elle souffre d'un trouble de la personnalité de type dépendant, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un trouble somatoforme et d'un trouble post-traumatique chronifié, nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique, antidépresseur et inducteur de sommeil) ainsi qu'un traitement psychothérapeutique, devant être poursuivis probablement à très long

6 terme, voire indéfiniment ; le Dr H._______ a observé une inquiétante péjoration de son état de santé, pratiquement linéaire depuis dix ans malgré les traitements prescrits, ainsi qu'un risque suicidaire "extrêmement important" ; il a souligné qu'incontestablement, sa patiente était incapable de s'occuper seule d'elle-même et de sa famille et avait constamment besoin de l'aide de son mari, ainsi que des multiples aides directes et indirectes offertes par le réseau, en particulier celui mis en place autour de ses filles ; compte tenu de la problématique globale de l'intéressée, il est absolument nécessaire de maintenir une certaine stabilité ainsi qu'un réseau social structuré autour de la famille, comprenant un médecin à la retraite ayant connu la famille lorsque B._______ était en prison, la thérapeute de C._______, les enseignants, les intervenants de [...], l'assistant social des écoles, une bénévole dans une organisation chrétienne à K._______, le frère de la recourante et sa femme qui sont établis à I._______ ainsi qu'une amie de la famille ; il n'y a aucune alternative à ce réseau social, qui est actif depuis plusieurs années et dont la rupture ferait craindre le pire, tant pour l'intéressée que pour ses filles, qui risqueraient de développer des pathologies psychiatriques et sociales graves ; de plus, vu l'importance de cette stabilité, tout transfert du traitement à l'étranger est impossible ; - un écrit du Dr L._______ [...] du 29 septembre 2006, dont il ressort que C._______ et D._______ ont été suivies à l'Unité de pédopsychiatrie générale du 4 avril 2002 au 7 juin 2006, respectivement du 4 avril 2002 au 25 février 2004 ; - un écrit de [...], permanence éducative de jour, du 26 septembre 2006, dont il ressort que C._______ s'y est inscrite en mai 2006 dans le but, d'une part, de progresser un maximum dans le programme scolaire afin de combler ses lacunes et, d'autre part, pour des problèmes de comportement traduisant un profond malaise ; il est indiqué que son état se dégrade depuis plusieurs semaines ; elle se plaint quotidiennement de fatigue, de vertiges, de manque de sommeil et de maux de tête, symptômes qui ont donné lieu à de nombreux examens médicaux, lesquels n'ont révélé aucune signe de maladie ; elle est très touchée par la situation familiale et les inquiétudes de ses parents, et est visiblement rongée par l'incertitude, doublée d'un sentiment d'incompréhension ; - un courrier de M._______, assistant social scolaire, daté du 6 octobre 2006, concernant la situation de C._______ et D._______ ; il en ressort notamment que grâce aux soutiens dont elles bénéficient, les deux fillettes, qui ont suivi toute leur scolarité en Suisse, ont trouvé aujourd'hui un certain équilibre sur le plan scolaire ; toutefois cet équilibre est fragile et si elles devaient être renvoyées au Kosovo, ou être séparées de leur père, ce serait dramatique pour elles tant du point de vue psychologique que cognitif. Par ailleurs, la recourante a indiqué que plusieurs membres de sa famille, à savoir ses parents, ses quatre frères, sa soeur, deux oncles et deux tantes, vivaient encore au Kosovo et qu'un de ses cousins vivait en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent.

7 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la question de la vraisemblance des faits allégués à l'appui de la demande d'asile peut rester indécise. En effet, les événements invoqués à l'appui de cette demande ont perdu leur caractère d'actualité pour les raisons développées dans la décision incidente du 20 septembre 1999. Ainsi, le Tribunal est en droit de considérer que les craintes nourries par l'intéressée en raison des agissements des autorités serbes ne sont plus fondées dans le contexte des changements importants survenus au Kosovo, ces autorités ayant perdu tout pouvoir de puissance publique dans la province depuis le 12 juin 1999.

8 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère). 4.2 La recourante et ses filles n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité

9 ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191). Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; G. Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 6.4 En l'espèce, il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'état de santé de A.________ est extrêmement grave. Ayant été victime d'une attaque au gaz contre son école en 1990, elle souffrait depuis de nombreuses années de

10 violents maux de tête avec des pertes de connaissance occasionnelles et, sur le plan psychique, d'un trouble dissociatif de conversion, d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique, pour lesquels elle suivait un traitement médicamenteux et psychothérapeutique depuis 1996. Selon le certificat médical du 25 novembre 2003, son état, qui s'était momentanément amélioré fin 1999, s'était fortement dégradé depuis le mois d'octobre 2002 ; elle avait dû être hospitalisée à trois reprises pour exacerbation anxio-dépressive avec idéation suicidaire. Depuis lors, ses troubles psychiques ne cessent de s'aggraver, malgré les traitements prescrits. Selon le dernier rapport médical versé en cause, elle souffre aujourd'hui d'un trouble de la personnalité de type dépendant, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un trouble somatoforme et d'un trouble post-traumatique chronifié, nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique, antidépresseur et inducteur de sommeil) ainsi qu'un traitement psychothérapeutique qui devront probablement être poursuivis à très long terme. De plus, elle souffre, sur le plan physique, d'un syndrome douloureux vertébral cervicodorsal, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une physiothérapie, devant être poursuivis probablement jusqu'à sa ménopause (cf. rapport médical du 25 septembre 2006). Le risque suicidaire est "extrêmement important" et, étant incapable de s'occuper seule d'elle-même et de sa famille, elle a constamment besoin de l'aide de son mari, ainsi que des multiples aides directes et indirectes offertes par le réseau social entourant sa famille, en particulier celui mis en place autour de ses filles. Il n'existe aucune alternative à ce réseau social et la rupture de celui-ci aurait de graves conséquences, tant pour l'intéressée que pour ses filles. Dans ces conditions, le maintien du réseau et la poursuite des traitements instaurés sont à l'évidence essentiels. Or un transfert du réseau à l'étranger n'est pas possible. Quant à l'infrastructure sanitaire et médicale existant actuellement au Kosovo, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, elle ne permettrait pas à l'intéressée, en cas de renvoi, de bénéficier des soins nécessaires et indispensables à l'amélioration et à la stabilisation de son état de santé. Certes, des efforts ont été accomplis depuis la fin du conflit dans cette province, les affections psychiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles y sont en principe disponibles, en tout cas sous leur forme générique. Toutefois, dans les cas graves, les psychothérapies idoines ne sont pas garanties, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale. De manière générale, les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, comme c'est le cas en l'espèce, ne peuvent souvent recevoir les soins appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; Hans Wolfgang Gierlichs, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for Post-Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005). Il convient également de relever que la capacité des hôpitaux est insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques.

11 6.5 De sucroît, le retour de C._______ et D._______ au Kosovo risque de se faire au détriment de leur intérêt supérieur (cf. JICRA 2005 n° 6). En effet, celles-ci, arrivées en Suisse alors qu'elles n'avaient que 3 et 2 ans, sont âgées aujourd'hui de 14 et 13 ans. Ayant passé la majeures partie de leur vie en Suisse, y ayant effectué toute leur scolarité et y ayant été entièrement socialisées, elles sont imprégnées du contexte culturel et du mode de vie suisses. En revanche, elles n'ont pratiquement pas vécu dans leur pays d'origine et n'y ont pas d'attaches. Les renvoyer au Kosovo représenterait pour elles un déracinement brutal dont les conséquences risqueraient de gravement porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur, ce d'autant plus qu'il n'est pas envisageable, à l'heure actuelle, de les priver des soutiens sociaux dont elles bénéficient. 6.6 Partant, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles, étant de nature à les mettre concrètement en danger, n'est, pour l'heure, pas raisonnablement exigible. L’octroi d’une admission provisoire apparaît mieux à même d’écarter les risques que celles-ci courraient actuellement, au vu de leur situation personnelle et de celle régnant dans leur pays d’origine. 6.7 Cela dit, A._______ ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, il convient d'examiner si la clause d'exception de l'art. 14a al. 6 LSEE trouve application en l'espèce. Cette clause permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis la sécurité et l'ordre public ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss et n° 11 p. 102ss), et dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sa mise en oeuvre doit être réservée aux cas particulièrement graves ; elle est notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Or l'intéressée n'a été condamnée qu'à une amende de 600 francs pour contravention à la loi cantonale sur la prévoyance et l'aide sociales. Au vu du peu de gravité des faits qui lui sont reprochés, l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, qui vise spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés, ne saurait se justifier dans son cas. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire à la recourante ainsi qu'à ses filles. 8. 8.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (600 francs) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans la mesure ou les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.

12 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une "Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31; A. Kölz / I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 249 ; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Lorsque la partie qui prétend à des dépens - dont l'attribution n'est due que pour la participation à une procédure de recours - ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens d'office et selon sa propre appréciation (cf. art. 8 al. 1 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA ; RS 172.041.0] ; ATF 115 Ia 101 ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992, p. 158). Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à 450 francs, compte tenu du caractère bénévole du mandat confié à son premier mandataire (cf. procuration du 23 septembre 1996). (dispositif page suivante)

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 août 1996 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses filles conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM est invité à verser le montant de 450 francs à la recourante à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton de G._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :

D-7350/2006 — Bundesverwaltungsgericht 21.06.2007 D-7350/2006 — Swissrulings